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Dans le cadre d’un CDI à temps partiel, une psychologue assure des enseignements en psychosociologie dans un institut de formation de soins infirmiers. Elle témoigne dans son recours à la CNCDP de ses difficultés pour faire respecter la déontologie des psychologues, avec pour conséquence défavorable une réduction de son temps de travail dans cet organisme, à la faveur d’un changement de direction avec laquelle elle est en conflit sur les questions de droit du travail.
Actuellement, elle élabore annuellement des questions de psychologie pour les étudiants dans le cadre des examens de première année et rédige des corrigés de réponses. En décembre 1999, l’accès pour correction aux copies des étudiants lui a été refusé. Or la plaignante "considère qu’une infirmière n’a en rien les compétences pour corriger de la psychologie". Elle interroge la commission pour savoir sur quels textes du Code de déontologie elle peut s’appuyer et obtenir "des conseils sur les démarches à suivre sur" ce qu’elle vit "comme une transgression de rôle par rapport à l’éthique qui devrait garantir aux étudiants des corrections autres que par des infirmières".
Elle sollicite donc la CNCDP sur la démarche à suivre, quand, en tant que formateur enseignant la psychologie dans une école, elle se voit retirer l’évaluation du contenu de son enseignement par une non-psychologue.

Posté le 07-01-2011 15:33:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

- Enseignement de la psychologie
- Diffusion de la psychologie

La Commission rappelle qu’elle ne saurait se substituer à une commission "paritaire" (selon le terme employé par la requérante à propos de la CNCDP) ou toute autre structure susceptible d’examiner les conflits du travail opposant un psychologue à son employeur.
Concernant la question précise de la requérante, l’article 31 du code spécifie que le "psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.) sont compatibles avec la déontologie professionnelle". Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non-psychologues (l’évaluation fait partie de la formation) n’échappent pas à cette exigence.
L’article 30 du code précise par ailleurs que "le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens ".
Dans cette perspective, la validation par des non-psychologues des connaissances acquises lors d’un cours de psychologie assuré par un psychologue laisse planer un sérieux doute sur le sérieux des moyens et peut légitimement encourager le formateur à remettre en cause cette formation en psychologie.
En effet, puisqu’il s’agit d’une formation en psychologie s’adressant à des non-psychologues, l’article 25 du code attribue au psychologue "une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public... Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public".

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 00-07.doc

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