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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, avocat-conseil d’une société privée, sollicite la Commission à propos d’un « certificat produit aux débats » dans le cadre d’une procédure de licenciement. Une psychologue a rédigé dans ce contexte un écrit concernant une employée. Le demandeur estime que l’écrit est « contraire aux règles déontologiques et est de nature à engager la responsabilité professionnelle et pénale de ceux qui la commettent ! ». Il est question pour ce dernier d’une « faute déontologique et juridique » du fait que la psychologue s’en serait tenu aux seuls propos « unilatéraux et accusateurs » de sa patiente. Le demandeur argumente sa requête en référence à d’anciens avis, précédemment rédigés par la Commission en s’appuyant sur le code de février 2012.

Documents joints :

- Copie de la première page du bordereau de communication de pièces devant le Conseil des Prud'hommes

- Copie de l’écrit rédigé par la psychologue

- Copie des Avis N° 17 -17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission

Posté le 07-04-2024 18:07:15 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Dans le cadre d’un litige prud’homal, une association œuvrant dans le champ de l’autisme est opposée à l’un de ses directeurs d’établissement. En effet, l’association conteste la légitimité du licenciement d’une employée par le directeur. Celui-ci a produit au cours de la procédure prud’homale l’écrit d’une psychologue, également employée par l’association.

La demande est portée par un cabinet d’avocats auquel l’association a confié ses intérêts. Celui-ci met en cause une attestation et trois comptes rendus rédigés par la psychologue. Le cabinet d’avocat juge que les documents produits ne respectent pas plusieurs dispositions du Code et demande son avis à la Commission. En particulier, le cabinet relève la violation du secret professionnel et met également en cause un manque d’impartialité et de neutralité mais aussi de mesure, discernement et prudence. Il appuie son argumentation sur des articles du Code et des avis de la Commission, relevant du code de déontologie de 2012.

Documents joints :

- Copie d’un document rédigé par une psychologue et intitulé « attestation direction/ M. [le directeur d’établissement] »

- Copies de trois comptes rendus de notes personnelles issues de séances d’analyse de la pratique réalisées par la psychologue

- Copies des avis 17-17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission

Posté le 07-04-2024 17:05:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui se trouve en « litige prud’homal » avec l’une de ses salariés. Cette dernière est accompagnée, depuis plus d’un an, par une psychologue qui lui a transmis un « courrier ». Ce document, adressé à un médecin, a été rédigé « dans le cadre de cette affaire » et « produit aux débats » au prud’homme. Dans cet écrit, la psychologue alerte sur l’état de santé de sa patiente qu’elle met en relation avec l’exercice de son travail. Les avocats de l’employeur contestent la forme de ce courrier, et notamment le fait que la psychologue n’aurait pas fait preuve « d’impartialité ». Sur la base de plusieurs avis rendus par la Commission dans les années antérieures, ces avocats attendent des membres de la Commission qu’ils rendent un avis semblable à ceux donnés en exemple dans le cas qu’ils présentent.

Documents joints :

- Copie d’un courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats.

- Copie des avis 17-17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission.

Posté le 07-04-2024 16:34:43 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, avocat d'une société privée, sollicite la Commission à propos d'un « compte-rendu de bilan psychologique », concernant un employé de la société qu’il défend dans une procédure prudhommale. Dans son exposé, il s'appuie sur la précédente version du Code, datée de 2012, ainsi que sur les avis 17-17, 18-07, et 19-22 rendus par la Commission, ces dernières années.

Le demandeur affirme que les pratiques de la psychologue ne sont pas conformes à ce qui est attendu en divers points et remet ainsi en cause : les responsabilités, la compétence professionnelle, et la capacité à évaluer et à diagnostiquer. De plus, il réfute la validité de l’écrit de la psychologue au motif que son contenu serait « contraire aux dispositions du code de déontologie des psychologues ».

Documents joints :

- Copie d’un bordereau de communication de pièces, portant le tampon d’un cabinet d’avocats et numéroté.                                

- Copie d’un « Compte-rendu de bilan psychologique », portant le tampon d’un cabinet d’avocat et numéroté

- Copie de trois avis rendus par la CNCDP portant le tampon d’un cabinet d’avocats et numérotés

- Copie d’un extrait de la classification de maladie mentale établie par l’OMS.

Posté le 07-04-2024 16:21:36 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse occupait un poste de cadre de santé au sein d’un établissement hospitalier. Elle sollicite un avis suite à son « licenciement pour insuffisance professionnelle ». En effet, un accident du travail est survenu dans l’exercice de ses fonctions et a entraîné un arrêt maladie. À son retour, une procédure administrative conduisant à sa suspension, puis à son licenciement a été mise en place par la hiérarchie de l’établissement.

La demandeuse porte à la connaissance de la Commission deux écrits rédigés par deux psychologues de cet établissement hospitalier. Les documents détaillent l’organisation, le climat de travail et les relations professionnelles au sein du service de soin dirigé par la demandeuse. La Commission comprend que ces écrits ont été présentés au cours de la procédure de licenciement.

La demandeuse souhaite connaître la position de la CNCDP au sujet de l’intervention de l’une des psychologues, qui exerçait ses missions dans le service qu’elle dirigeait. Selon elle, la psychologue aurait participé à un « conseil disciplinaire au nom [de l’équipe de soignants et] sans les [en avoir] informés ». La demandeuse ne fournit toutefois aucune précision quant au statut de la psychologue dans cette instance. De plus, elle interroge l’utilisation faite par la psychologue de « ses observations pour qualifier un cadre de santé d‘insuffisant professionnel ». Enfin, elle questionne la valeur et la finalité des écrits présentés. La demandeuse souhaite notamment savoir si les écrits répondent aux exigences de la profession et à son code de déontologie.

Documents joints :

- Copie d’un courrier rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite

- Copie d’un document intitulé « notes de mes relations de travail avec [la demandeuse] » rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite

- Copie d’un document intitulé « rapport » rédigé par une cadre de santé, entrecoupé de l’extrait d’un écrit rédigé par une autre salariée du service de soin, et portant une numérotation manuscrite

Posté le 07-04-2024 15:18:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui a licencié une employée « pour inaptitude ». Auparavant, cette salariée avait été mise en arrêt maladie par son médecin et avait débuté un suivi avec une psychologue. Cette dernière a rédigé un courrier qui a été versé au dossier dans le cadre du contentieux prud’homal. Dans cet écrit adressé au médecin du travail, la psychologue alerte sur les risques, pour sa patiente, d’« aggravation de son état de santé », en cas de « retour dans cette entreprise ». Le cabinet d’avocats conteste la forme de ce courrier mais souligne également le fait que la psychologue aurait manqué de « prudence et [de] responsabilité » dans son évaluation de la situation.

Document joint :

- Courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats

Posté le 15-08-2023 17:41:50 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est une avocate représentant une société mise en cause par une ex-salariée. Cette dernière, au cours d’une procédure judiciaire à l’égard de son ancien employeur devant un conseil prud’homal, pour des faits de harcèlement moral, a produit une attestation rédigée par un psychologue du travail.

Sur la base de divers articles et principes du code de déontologie des psychologues, mais aussi d’avis émis par la CNCDP, la demandeuse attend de la Commission de reconnaître « l’illégalité de l’attestation de complaisance » rédigée par le psychologue, et que ce dernier réécrive son attestation d’une façon plus conforme à la déontologie.

Documents joints :

  • Copie d’un document intitulé « Attestation » rédigé par un psychologue
  • Copie d’un document intitulé « Requête aux fins de saisine du Conseil de Prud’hommes » rédigé par un avocat
Posté le 15-08-2023 16:57:21 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’avocats qui représentent une société en litige avec l’une de leurs employées. Cette dernière a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en alléguant une situation de harcèlement moral.

C’est dans ce cadre que la salariée a produit une « attestation » rédigée par une psychologue. Dans ce document transmis à la Commission, la psychologue décrit un sentiment de « mal être » lié aux conditions de travail de sa patiente. Les avocats sollicitent l’avis de la CNCDP quant au contenu de cet écrit. dont le propos dérogerait, selon eux, aux principes et articles du Code.

Documents joints :

  • Copie d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue
  • Copie d’un document intitulé « Requête aux fins de saisine du Conseil de Prud’hommes » signé par deux avocats
Posté le 15-08-2023 15:59:28 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Dans le contexte d’une procédure prud’homale, l’avocat d’un employeur sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue concernant l’employée de sa cliente. La psychologue a rédigé une attestation concernant une prise en charge psychologique de l’employée qui lui a été adressée par un médecin « suite à un burn-out professionnel ». L’avocat met en cause l’impartialité de cet écrit et étaye son propre argumentaire par l’utilisation d’anciens avis publiés sur le site de la CNCDP.

Documents joints :

  • Copie d’une page intitulée « Conclusions » d’un écrit rendu par un Conseil de Prud’hommes
  • Copie de deux pages intitulées « Bordereau de communication de pièces n°2 » dressant une liste de pièces
  • Copie d’un écrit rédigé par une psychologue
  • Copie de trois’anciens avis rendus par la CNCDP
  • Copie d’une page, avec le logo de l’Organisation mondaile de la Santé, sur la place du burn-out dans le champ de la santé mentale
Posté le 15-08-2023 15:46:55 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Dans le cadre d’un contentieux prudhommal, un employé visé par une plainte de son employeuse, a lui-même porté plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse. L’employeuse a produit en justice un document intitulé « examen psychologique et cognitif de Madame XX» , rédigé par une psychologue qu’elle a rencontrée.

La demande présentée à la Commission émane du conseil juridique de l’employé qui se questionne quant à la conformité de l’écrit de la psychologue au regard du code de déontologie. Il est noté que, bien que seule l’employeuse ait été rencontrée par la psychologue, ce document porterait un « jugement de valeur péremptoire » sur les faits et sur la personnalité de l’employé que la psychologue n’a jamais rencontré.

Documents joints :

  • Copie d’un document intitulé « Examen psychologique et cognitif de Madame XX »
Posté le 26-03-2023 17:42:14 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par une avocate représentant les intérêts d’une société mise en cause devant le Conseil de Prud’hommes par une ancienne salariée. Cette dernière, dans le cadre d’une démarche visant à démontrer que « la Société aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat », a produit un document intitulé « Attestation ». Celui-ci a été rédigé, dans les jours suivant le dépôt de la plainte, par la psychologue l’ayant accompagnée après « une prétendue agression physique de la part de l’ancien gérant ».

La demandeuse précise que l’ex-salariée n’a pas été licenciée, comme l’indique la psychologue dans son écrit, mais a accepté, au moment où cela lui était proposé, le principe d’une rupture conventionnelle de contrat.

Sur la base de différents articles et Principes, la demandeuse estime que « cette attestation entre en totale contradiction avec les règles contenues au sein du Code ». Elle attend donc de la « Commission de se prononcer sur les potentiels manquements déontologiques et professionnels » de cette psychologue et d’en rendre compte à cette dernière.

Document joint :

Copie d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue.

Posté le 26-03-2023 14:26:53 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est l’avocat-conseil d'une société. Cette dernière est impliquée dans un « litige prud'homal » avec une de ses anciennes employées. Il interpelle la Commission à propos d’un écrit rédigé par une psychologue qui atteste que l’ex-employée est « suivie en psychothérapie […] en raison d'un syndrome d'épuisement psychique lié à une situation professionnelle toxique ayant entraîné des troubles anxiodépressifs importants. »

Sur la base du code de déontologie qu'il a lui-même consulté, le demandeur entend que la Commission lui confirme qu'établir un lien entre des conditions de travail et l'état d’une patiente comme le fait la psychologue, alors que celle-ci n'a pas été témoin de faits et les rapporter « sans prendre la mesure nécessaire de ses propos » enfreint « les règles du code ».

Document joint :

  • Copie d'un écrit signé par une psychologue, estampillé du cachet de l'avocat de l’ex-salariée et portant un numéro.

Posté le 22-01-2023 13:38:08 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse qui sollicite la Commission est avocate. Elle représente un employeur mis en cause devant le conseil de prud’hommes pour harcèlement moral par une de ses salariées. Cette avocate souhaite que le psychologue qui a suivi la salariée, rédacteur d’une attestation, soit sanctionné disciplinairement par la CNCDP « pour manquement au Code de déontologie de la profession de psychologue » en vertu de l’article 9 du Code.

Deux documents ont été rédigés par ce psychologue : une première attestation à la demande de sa patiente et une seconde qui fait suite à une correspondance échangée avec la demandeuse. Lors de la rédaction du second écrit, le psychologue reconnaît avoir omis de préciser qu’il rapportait les propos de sa patiente : il reformule les termes de sa première attestation avec cette nouvelle donnée.

Si l’avocate admet que, dans ce nouvel écrit, le psychologue a ajouté les précisions nécessaires, elle remet en cause la compétence du psychologue à évaluer un « burn-out » chez sa patiente. Elle réaffirme également que le psychologue ne pouvait établir de lien entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail.

Selon la demandeuse, les psychologues doivent se limiter à « établir l’état de santé psychique » des patients « mais ne peuvent en désigner les responsables ». Elle attend que ce psychologue revienne sur ce qu’il a écrit en supprimant la phrase : « Ces déclarations sont compatibles avec les constatations que j’ai effectuées ».

Le psychologue mis en cause est informé par l’avocate de sa démarche auprès de la CNCDP.

Documents joints :

  • Copie de la première « attestation » rédigée par le psychologue à la demande de sa patiente.
  • Copie de la seconde attestation rédigée en réponse à la demande de l’avocate.
Posté le 12-01-2022 22:14:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est portée par l'ex-employeur d'une salariée qui a entamé une procédure de contestation de son licenciement auprès du conseil de prud'hommes.

C'est dans le cadre de cette procédure qu'a été produit l'écrit d'une psychologue, dont le positionnement est ici contesté au motif qu’il prendrait « fait et cause pour sa cliente sans aucune objectivité et faisant montre d'une partialité des plus contestable ». Dans ce document, l’ex-employeur estime être présenté par la psychologue « comme une personne brutale, ayant fait subir une injustice intolérable » à son ancienne salariée.

Selon lui, cette psychologue est sortie « de son devoir de réserve et de probité en demandant aux juges de reconnaître l'injustice dont aurait été victime sa cliente ». La décision de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation aurait été prise, la Commission étant sommée de « rappeler au devoir de sa charge » la psychologue en référence au code de déontologie.

Document joint :

- Copie de l'écrit de la psychologue, sans mention de destinataire, avec tampon d'un cabinet d'avocat.

Posté le 12-01-2022 22:04:10 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est une psychologue, salariée dans un établissement médico-social qui accueille des adultes handicapés en réinsertion professionnelle. Elle a été licenciée pour faute grave après que son employeur eut appris qu’elle avait entretenu une « relation affective » avec l’une des personnes accueillies dans cette structure et dont elle était la référente.

Après avoir exposé les différentes phases de cette relation, nouée selon elle « hors cadre professionnel », et les différentes étapes de son licenciement, elle s’interroge sur ses manquements déontologiques. Elle demande à la Commission de l’éclairer sur « la démarche à suivre » pour obtenir le soutien de ses collègues, en vue d’un éventuel réexamen de sa situation.

Documents joints :

  • Copie de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
  • Copie de la notification de licenciement.
Posté le 12-01-2022 21:07:56 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, dirigeant d’une association, sollicite la Commission à propos d’une « attestation de suivi psychologique » dont il a eu connaissance dans le cadre d’une assignation prud’homale, engagée par un ancien salarié. Dans le cadre de cette démarche qui vise à requalifier sa démission en « prise d’acte » de rupture de contrat de travail, ce dernier a produit une attestation rédigée par une psychologue, qui l’a reçu lorsqu’il était en arrêt maladie avant de quitter l’association.

Sans apporter davantage de précisions sur le contexte professionnel de ce salarié, le demandeur se dit surpris par cette attestation qui contient des « affirmations et (des) accusations sans réserves ». Il soulève notamment que la psychologue fait un lien entre les symptômes « physiques » présentés par son patient et ses conditions de travail. Il questionne de ce fait sa compétence à apprécier la situation sur la base des seuls dires de ce dernier.

Enfin, il se demande dans quelle mesure cette psychologue, qui s’identifie dans son écrit comme « experte près d’une cour d’appel », aurait dû, à ce titre, redoubler de vigilance « du fait de son double statut ».

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue et oblitéré d’un tampon d’avocat.

Posté le 05-04-2021 15:15:29 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et titulaire d’un poste à temps plein dans la fonction publique hospitalière (FPH). Elle exerçait à 50% comme « psychologue du personnel », l’autre mi-temps dans une « unité douleurs ». Pendant son congé de longue maladie, son employeur aurait vidé son bureau et stocké ses « effets personnels et professionnels » dans trois cartons, déposés dans trois endroits différents, sans que la psychologue n’ait eu à donner son avis. Cet avis aurait été exprimé via deux lettres recommandées avec accusé de réception, auxquelles son employeur n’aurait pas répondu. En outre, alors qu’elle s’apprêtait à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique et qu’elle n’aurait pas achevé ses congés de maladie, son employeur la met en « disponibilité d’office » pour raisons médicales pendant six mois à demi-traitement. Ceci la pénaliserait en termes d’avancement et de cotisations retraite. Elle sollicite la Commission à propos du respect de son intégrité physique et psychique par son employeur qui entrave les conditions lui permettant de respecter le code de déontologie.

Document joint : aucun

Posté le 20-12-2020 17:41:02 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

Soutenu par un syndicat, un collectif de psychologues du travail, ayant pour mission l’orientation professionnelle spécialisée de demandeurs d’emploi, interpelle la Commission. Cela fait suite à des changements rencontrés depuis plusieurs années au sein de leur institution au niveau national, et plus particulièrement à leur affectation en agence de proximité, sous l’autorité d’une direction locale. Selon ce syndicat, ce changement a confronté les psychologues à plusieurs difficultés dans l’exercice de leur métier.

Un premier point concerne le fonctionnement de l’espace personnel informatisé du demandeur d’emploi, dans lequel est mentionné l’historique de ses entretiens et échanges avec différents professionnels de cet organisme (ex. conseillers, psychologues). Dans cet espace, l’information d’un entretien ayant eu lieu avec un psychologue ne serait pas suffisamment discriminée des interactions avec les autres professionnels. Par ailleurs, le syndicat précise que le demandeur d’emploi, préalablement averti par courriel, est informé de son obligation d’honorer tous les rendez-vous, y compris ceux avec un psychologue, sous peine de sanctions. Dans ce contexte, les psychologues seraient tenus de signaler informatiquement l’absence ou la présence d’un demandeur d’emploi aux entretiens.

Les psychologues seraient aussi soumis à des contrôles quant à la planification de leur activité, à « des pressions » répondant à des « d’objectifs quantitatifs à atteindre », ce qui, selon le syndicat, négligerait la prise en compte de la dimension psychique des personnes suivies. À ceci s’ajouterait, pour ces mêmes psychologues, des demandes issues de leur hiérarchie locale dont ils ne partageraient pas toujours l’initiative (ex. échange avec les conseillers).

Enfin, ce syndicat indique que certains psychologues ne disposeraient pas de bureaux fermés et insonorisés permettant de garantir la confidentialité de leurs entretiens. Sur ce dernier point, une direction régionale de l’institution aurait pris des engagements pour régulariser cette situation.

Ainsi, bien que l’organisme employeur reconnaisse le code de déontologie des psychologues dans un accord collectif d’entreprise, le demandeur considère que ni l’identité, ni les spécificités inhérentes à la profession de psychologue ne sont respectées. Il formule les questions suivantes à la Commission :

- Le psychologue est-il tenu de faire respecter l’obligation du demandeur d’emploi d’honorer ses rendez-vous avec lui au détriment de son volontariat ? Dans ce cas, peut-il se soustraire à la nécessité de signaler son absence au rendez-vous ?

- Peut-il s’opposer à l’utilisation des données recueillies lors du travail d’orientation à des fins de sanction ? Peut-il refuser de transmettre des informations au sujet d’un demandeur d’emploi à la demande d’un collègue non-psychologue de son institution ?

- Peut-il s’opposer à suivre une formation en ligne mise en place par son employeur traitant de l’évolution du cadre réglementaire et des outils ?

- Enfin, peut-il se soustraire aux objectifs quantitatifs déterminés par sa hiérarchie et organiser en toute autonomie son activité, la planification et le contenu de ses interventions ?

Documents joints :

  • Copie de l’article 53 de la Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

  • Copie d’un extrait de l’accord relatif à l’intégration dans la convention collective nationale rattachée à l’institution des agents concernés et au recrutement de nouveaux psychologues.

  • Copie d’un support concernant le projet de repositionnement de l’orientation spécialisée en agence.

  • Copie du courrier rédigé par une fédération professionnelle de psychologues à l’attention de la direction régionale de l’institution.

  • Copie d’un exemple de courriel adressé au demandeur d’emploi proposant un rendez-vous avec un psychologue.

  • Copie d’un document présentant le fonctionnement de l’espace personnel informatisé du demandeur d’emploi avec une copie d’écran annotée.

  • Copie d’un courrier rédigé par le collectif régional des psychologues, adressé à la direction régionale de l’institution.

  • Copie des articles relatifs au code du travail et aux obligations du demandeur d’emploi.

  • Copie d’une instruction parue dans le Bulletin Officiel de l’institution relative aux obligations du demandeur d’emploi et aux conditions de radiation ou de suppression du revenu de remplacement.

  • Copie du déroulé pédagogique d’une formation intitulée « Gestion de la liste pour vous former et vous approprier les outils ».

  • Copie d’un message adressé par le service de contrôle à un psychologue du travail.

Posté le 20-12-2020 14:41:56 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, actuellement en « procès » avec son ex-employeur devant le Conseil des Prud’hommes, pour licenciement abusif, sollicite la Commission au sujet d’un courrier rédigé par une psychologue. Cette dernière a suivi une ancienne collaboratrice dont la demandeuse a été la responsable hiérarchique. Cet écrit, dont la demandeuse a pris connaissance par le biais de son avocat, a été produit devant l’instance prud’homale pour « prouver le bien-fondé de (la) décision de (la) licencier ».

Selon elle, ce « courrier » nuirait « grandement à l’image de (sa) personne et à (sa) dignité ». La psychologue aurait établi, dans cet écrit, un lien de cause à effet entre le comportement professionnel de la demandeuse (l’identifiant nommément) et la décision de son ancienne collaboratrice d’engager un suivi thérapeutique. De même, sous couvert de ses qualités « d’enquêtrice sociale et de personnalité auprès du TGI », elle aurait évoqué des « approches instables et imprévisibles » de la part de la demandeuse envers cette ancienne collaboratrice. La demandeuse souligne aussi que la psychologue pose un diagnostic sur sa personne, alors même que cette professionnelle ne l’a jamais rencontrée.

Tout en précisant que cette psychologue a pris contact avec son ex-employeur une semaine avant l’audience de conciliation prud’homale, la demandeuse fait ainsi part à la Commission de ses différentes interrogations concernant le positionnement déontologique de celle-ci :

- Pouvait-elle la citer nommément dans son écrit et y intégrer une « analyse psychopathologique » la concernant alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée ?

- Ne devait-elle pas prendre en compte l’environnement général et le contexte psychosocial de l’entreprise dans ses conclusions ?

- Devait-elle préciser davantage dans quel cadre elle a rédigé ce courrier : à la demande de sa patiente, de l’avocat de celle-ci, de son ancien employeur ?

- Se positionnait-elle comme experte ou comme thérapeute et était-elle mandatée voire payée par son ex-employeur pour transmettre ce document ?

Enfin, la demandeuse sollicite la Commission pour organiser une médiation entre elle et la psychologue.

Document joint :

- Copie du courrier rédigé par la psychologue avec en-tête mentionnant ses qualifications.

Posté le 30-03-2020 11:20:38 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, avocate conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige avec une ancienne salariée. Cette dernière a saisi, il y a plus d'un an, le Conseil des Prud'hommes « aux fins de faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux tords de l'employeur et que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

La salariée soutient avoir été victime « de faits de harcèlement moral au sein de la société » et produit, dans le cadre de cette procédure judiciaire, un « certificat » rédigé par une psychologue psychothérapeute. Dans le document rédigé trois semaines après la notification de licenciement, la psychologue mentionne « un état dépressif conséquent au stress (que sa patiente) aurait subi dans son milieu de travail et qui génère des angoisses sévères ».

Contestant la validité d’un tel document, la demandeuse soumet à la Commission les questions suivantes :

- La psychologue peut-elle faire un lien de cause à effet entre les conditions de travail et l’état de santé mentale de sa patiente ? Qui plus est, est-elle en mesure de le faire sans avoir pris connaissance par elle-même de son environnement professionnel ?

- L’écrit de cette professionnelle est-il recevable s’il rend compte des faits que de façon unilatérale, sans intégrer la dimension du « contradictoire » ?

- La psychologue ne devait-elle pas prendre en compte les enjeux du contexte de procédure judiciaire en cours dans la rédaction de son « certificat » ?

Documents joints :

  • Copie de la convocation devant le Conseil des Prud’hommes.
  • Copie du « certificat » de la psychologue psychothérapeute ayant reçu la salariée.
Posté le 05-09-2019 18:49:47 dans Index des Avis

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