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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est une psychologue libérale qui contacte la Commission pour un « avis légal » et déontologique à propos d’une situation qu’elle a récemment rencontrée. La professionnelle a reçu à plusieurs reprises une adolescente de 16 ans dans un contexte de conflits familiaux. La mère de la jeune fille contacte la psychologue mais cette dernière souhaite limiter les échanges afin de préserver sa neutralité. L’adolescente a confié à la professionnelle avoir été violée par un inconnu mais ne pas souhaiter que ses parents en soient informés. La psychologue a transmis une Information Préoccupante (IP) au Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) de sa ville. Or, la mère de l’adolescente, travaillant dans ce lieu, a pris connaissance de la démarche, sans que la Commission ne sache pour autant en préciser les modalités. La mère de l’adolescente, en colère, contacte ensuite la psychologue pour lui faire part de reproches. Elle l’accuse notamment de ne pas avoir suivi de manière adaptée les démarches adaptées à la situation. D’après la psychologue, le CDAS lui « affirme son soutien », ce qui ne l’empêche cependant pas de s’inquiéter des possibles démarches de la mère à son encontre. La psychologue s’interroge également sur le bien-fondé de sa posture professionnelle.

Document joint :

Aucun

Posté le 07-04-2024 16:00:46 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est portée par un psychologue qui se réfère à un collectif de psychologues libéraux inquiets de l’éventuelle généralisation d’un protocole de soin instituant le remboursement de séances de psychothérapie pour certains patients.

S’inscrivant dans une démarche de protection « de l'ensemble des usagers de la psychologie », le demandeur s'appuie sur la parution récente d'un rapport de la Cour des comptes favorable à une telle mesure, dans le contexte d’un projet de réforme des parcours de soins en psychiatrie.

Cette initiative risquerait, selon lui, d'entraîner une précarisation de la profession, due au faible montant forfaitaire des honoraires préconisés sans possibilité de dépassement, et à la limitation du nombre de ces séances donnant lieu à remboursement. Il se questionne également sur leur prescription préalable par un médecin et estime qu’un tel dispositif remettrait en cause le préambule du code de déontologie et « plusieurs de ses principes généraux et plusieurs de ses articles ».

Documents joints :

  • Copie du « Rapport public thématique » de la Cour des comptes du 16 février 2021 intitulé « Les parcours dans l'organisation des soins de psychiatrie »
  • Copie de l’attestation de réussite au doctorat en psychologie du demandeur

Copie de l’inscription au registre ADELI du demandeur

Posté le 26-03-2023 10:36:57 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’une psychologue du travail et ergonome de formation, occupant le poste de « chercheuse en expérience utilisateur » au sein d’une agence web et d’un laboratoire d’analyse comportementale d’internautes. Une de ses missions principales est de mener des « sessions tests utilisateurs » visant à évaluer les interfaces en ligne développées pour ses clients. Ces sessions consistent en un accueil physique du participant afin de « le faire agir avec l’interface ainsi que de recueillir ses attentes et besoins lors d’un entretien complémentaire ».

Sans apporter de précisions dans son courrier sur la nature du lien entre les participants aux tests et les clients de l’agence web, la demandeuse indique être fréquemment confrontée à la requête de certains clients d’assister à ces séances. Selon elle, leur présence entraverait le principe d’anonymat et de confidentialité à réserver aux participants. Cependant, des agences concurrentes, dans lesquelles n’interviennent pas nécessairement des psychologues, acceptent la présence de leurs clients.

Elle sollicite donc la Commission afin de recevoir un avis déontologique sur les questions suivantes :

- Existe-t-il des alternatives qui permettraient de respecter le Code en rendant possible la présence du client (vitre sans tain, visionnage d’un enregistrement, séances photographiques, etc.) ?

- Est-ce qu’informer préalablement l’usager, lui faire signer un formulaire de consentement précisant la présence du client lors de ces sessions seraient des pratiques conformes à la déontologie ? Quelles informations devraient être alors mentionnées ?

- Quels arguments serait-elle en mesure d’apporter à ses clients pour justifier d’un refus de leur présence lors de ces sessions ?

- Enfin, dans le cadre de la diffusion de photos « post-test » visant à communiquer sur la démarche, à quelles limites l’anonymat devrait-il se confronter et est-ce qu’un « formulaire de droits à l’image » pourrait être envisagé comme outil pertinent ?

Document joint : Aucun

Posté le 19-01-2020 18:14:32 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

L’avis de la Commission est sollicité par deux enseignants-chercheurs en psychologie clinique exerçant dans une UFR de sciences humaines et sociales. Ces derniers ont déposé auprès de leur université deux projets pédagogiques à un an d’intervalle, visant à poursuivre l’expérience d’une implication d’« usagers (ou ex-usagers) des services de santé mentale » dans un «  échange direct » avec deux groupes d’étudiants. Le premier groupe d’étudiant est constitué d’étudiant en deuxième année de licence et le second groupe d’étudiants en première et deuxième année de master. L’objectif est de « permettre aux étudiants d’interroger directement un usager de service de santé mentale […] ». Ces « interventions » sont préparées avec chaque « intervenant » d’une part et d’autre part avec les étudiants par l’enseignant qui occupe « une place centrale au moment de la rencontre ». Une première expérience avait déjà eu lieu en amont devant un amphithéâtre de 200 personnes puis avait été réitérée en introduisant une gratification financière de la personne invitée.

Afin de « pouvoir assurer dans les meilleures conditions l’évolution de (leurs) pratiques d’enseignements » les demandeurs souhaitent « garantir certains principes essentiels » du code de déontologie des psychologues dans ces « innovations pédagogiques ». Ils interrogent aujourd’hui la Commission sur la pertinence de leur poursuite au regard de certains articles du Code qu’ils ont identifiés.

Documents joints :

  • Copie d’un projet pédagogique visant un public de 200 étudiants en seconde année de licence (L2), intégrant une demande de financement.
  • Copie d’un projet pédagogique visant un public de 50 étudiants en Masters 1 et 2 (M1, M2), intégrant une demande de financement.
Posté le 19-01-2020 16:57:17 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Une psychologue, exerçant comme vacataire dans le cadre d’une maternité avec comme mission le soutien à la parentalité, sollicite l’avis de la Commission à propos d’un compte rendu et de deux courriels rédigés pour une patiente dans le cadre d’une procédure de séparation conjugale. La prise en charge entreprise à la maternité s’est poursuivie par soutien psychologique, en consultation externe, auprès de la mère en présence de son bébé. La patiente a alors demandé à la psychologue une attestation de suivi. Son conjoint, au cours de ce suivi, contacte la psychologue à deux reprises pour un questionnement relatif à « l’état mental » de sa femme car il s’inquiète pour la sécurité de leur enfant. La psychologue lui adresse un courriel qu’elle transmet pour information à sa patiente.

La psychologue pose trois questions :

- Le contenu de « l’attestation » (intitulée « compte rendu de suivi psychologique ») est-il respectueux de l’éthique et de la déontologie des psychologues ?

- Était-il possible de transmettre au père des éléments sur l’enfant alors que le suivi concernait la mère ?

- Le courriel adressé à sa patiente est-il conforme à la déontologie ?

Documents joints :

  • Compte-rendu de suivi psychologique nommé « attestation » par la demandeuse
  • Courriel rédigé par la psychologue, destiné au conjoint
  • Une attestation par courriel destinée à la patiente
Posté le 19-01-2020 16:07:59 dans Index des Avis

La demande émane d’un psychologue exerçant en cabinet libéral et en entreprise comme consultant et formateur. Dans le cadre de cette dernière activité, il anime des « sessions de sensibilisation sur le stress au travail » auprès de salariés d’entreprise. A l’issue de ces formations, il arrive que des participants lui formulent des demandes de prise en charge individuelle à son cabinet. Se référant à l’article 36 du code de déontologie des psychologues qui stipule que « les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression», le demandeur adresse systématiquement ces personnes vers d’autres psychologues. Cependant, il exerce dans une zone géographique sous dotée et a parfois du mal à trouver des collègues spécialisés dans « la souffrance psychologique au travail ». Il questionne la Commission sur le bien-fondé de son refus systématique de prise en charge individuelle dès lors que la demande provient d’un participant à une session de formation qu’il a animée.

Posté le 01-11-2018 19:41:56 dans Index des Avis

La demandeuse sollicite l'avis de la Commission au sujet de sa pratique professionnelle au sein d'un service où elle exerce en tant que psychologue dans le cadre de la protection de l'enfance. 

La psychologue réalise en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire des mesures judiciaires d'investigation éducative. A l'issue de l'analyse de la situation et d’une première rencontre avec le travailleur social, le protocole de son service prévoit que la demandeuse rencontre une fois chaque membre de la famille.

Dans certains cas, elle souligne que les parents ne répondent pas aux rendez-vous proposés par le service. Il leur est alors notifié par écrit que la mesure se déroulera sans leur collaboration et que le travailleur social rencontrera leur enfant dans le cadre scolaire.

La demandeuse pense qu'elle « se trouve dans une situation délicate » et questionne la Commission au sujet de deux points :

- Comment peut-elle « répondre au but assigné qui est la demande du juge des enfants et respecter l'assentiment des parents […] lorsque le parent ne collabore pas à la mesure ? ».

- Est-elle « déontologiquement et éthiquement professionnelle si [elle] intervient auprès de l'enfant par un entretien individuel dans l'établissement scolaire, après avoir prévenu les parents de cette rencontre par courrier compte tenu de [sa] mission ? ».

Pièce jointe :

  • Copie du bulletin officiel du ministère de la justice concernant la note du 23 mars 2015 relative à la mesure judiciaire d'investigation éducative.
Posté le 27-09-2017 18:56:55 dans Index des Avis

La demandeuse, enseignant-chercheur en psychologie sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un test projectif nommé « Le conte de la fourmi » de J. Royer (1978), dont l’objet est de permettre l’investigation de l’image du corps chez l’enfant. Alors qu’elle espérait ce test « tombé en désuétude », elle a lu récemment un article soumis à publication, prônant son l’utilisation pour le repérage des « vraies victimes de violences sexuelles, en cas d’allégation ». Elle pense que ce test induit une confusion entre la réalité et la vie psychique.

La demandeuse décrit cette « procédure (comme) extrêmement choquante dans la mesure où elle vise à provoquer chez l’enfant une «excitation sexuelle directe via des fantasmes de pénétration, … » et rappelle « qu’aucune procédure psychologique ne permet de déterminer la « véracité de faits ».

La demandeuse souhaite avoir un avis déontologique sur les dérives possibles de l’utilisation de ce test dans un contexte de suspicion de violences sexuelles.

Document joint :

- Copie d’une partie des consignes du test des contes de J. Royer (1978) : « Le conte de la fourmi ».

 

Posté le 27-09-2017 18:50:56 dans Index des Avis

Une organisation nationale de psychologues se fait le relais d’un syndicat professionnel pour demander un avis à la Commission.

La demande porte sur un audit mené conjointement par trois inspections générales mettant « en cause » les pratiques, l’organisation et le fonctionnement d’un service de psychologues. Celui-ci intervient au sein d’une administration publique nationale afin d'assurer en son sein « un soutien psychologique opérationnel » auprès des agents et fonctionnaires en situation de fragilisation, de choc traumatique ou de trouble pathologique.

Le rapport met en cause l’activité des psychologues sur deux points :

- Un risque de « pratique illégale de la médecine » lorsque les psychologues mettent en place « des accompagnements psychologiques » individuels.

A ce sujet, les éléments développés par le demandeur sont les suivants : Est-ce que "recevoir sur plusieurs consultations des patients" peut être caractérisé comme "une pratique médicale "? Le psychologue qui, à la demande institutionnelle « accepte de réduire le nombre de consultations », ne met-il pas en cause son autonomie technique? « L'activité en institution publique est-elle une concurrence déloyale » par rapport à l'exercice libéral?

- Un « cloisonnement du service » par manque de transmission d’information avec les autres services : Les conclusions de l'audit préconisent un « décloisonnement des informations pour permettre un repérage précoce des fragilités individuelles ».

Cette exigence ne tient pas compte de « la responsabilité du psychologue visant la confidentialité de ce qui lui est confié ». De plus, le psychologue se doit d'être attentif « au circuit des données qu'il peut avoir à transmettre». « Dans quel cas la confidentialité peut-elle être levée lors d'un entretien de soutien ?».

Documents joints :

− Compte rendu de la mission d'audit par les trois inspections et leurs recommandations,

− Présentation, sous forme de diapositives, des recommandations de l'audit destiné au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),

− Courrier du syndicat professionnel, en réponse aux conclusions de l'audit, destiné au ministère concerné.

Posté le 31-05-2016 07:47:00 dans Index des Avis

La responsable d’un institut de formation en master de psychologie, interroge la Commission sur les conditions d’encadrement de deux stagiaires accueillies au sein d’un établissement de soins spécialisé, où elles réalisent des bilans psychologiques, et dans lequel elles devraient débuter une activité de « suivi psychologique bref ».

En amont de la réalisation de ces stages universitaires, des conditions de sélection des étudiantes et de supervision ont été précisément définies comme suit :

- aménagement des locaux et de l’encadrement : deux bureaux indépendants pour les deux étudiantes dans un bâtiment proche de celui des deux psychologues qui les supervisent sur place, ainsi que d’un psychiatre en permanence sur le site,

- sélection des deux étudiantes par entretien et mise en situation,

- rédaction quotidienne par les étudiantes de comptes rendus détaillés destinés à la responsable de formation, dite superviseur principal. Ceci afin « d’écarter les situations trop difficiles [...] et permettre [...] de guider en direct leur réflexion. »,

- supervision une fois par semaine pendant une heure par les psychologues de l’établissement, autre supervision avec la responsable de formation une fois par semaine pendant 1h30 et dernière supervision en groupe dans l’institut de formation une fois par mois pendant 2 heures.

La demandeuse souhaite savoir si les conditions d’encadrement décrites ci-dessus sont suffisantes pour être en accord avec le code de déontologie des psychologues ou s’il serait nécessaire qu’un psychologue « sénior » soit physiquement sur les lieux le temps de la réalisation du stage.

Documents joints : - aucun document joint

Posté le 31-05-2016 06:28:35 dans Index des Avis

La demande émane d’une psychologue qui sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un protocole de recherche mené dans des établissements scolaires. Cette recherche est encadrée par des enseignants-chercheurs, rattachés au département de psychologie d’une université, et le recueil de données est effectué par des étudiants en psychologie. Les participants de cette étude sont des lycéens, scolarisés dans ces établissements. L’accord écrit des parents est sollicité avant l’inclusion des jeunes dans l’étude. Le protocole comprend « [l’activation d’] une situation d’échec », une tâche de performance et un questionnaire anonyme. Un débriefing est prévu en fin de participation pour les participants de l’étude. La demandeuse, ainsi que d’autres psychologues intervenant dans ces établissements estiment que le protocole de recherche contrevient à la déontologie des psychologues, considérant qu’il peut « avoir un impact négatif sur les élèves ».

Par ailleurs, une psychologue « a demandé aux stagiaires de ne pas diffuser le protocole dans son établissement ». Cette psychologue s’est vue répondre, par le courriel d’un responsable de l’université, adressé à l’ensemble des psychologues intervenant dans des établissements scolaires, que les psychologues « en poste n’ont pas à intervenir sur les études menées dans leur établissement ».

La demandeuse interroge la Commission :

  • Sur les aspects déontologiques d’un tel protocole, et notamment s’il « peut porter atteinte aux sujets »,

Elle demande également :

- Si un psychologue praticien est « concerné par [la] diffusion » d’un protocole de recherche dans un établissement au sein duquel il intervient,

- Si un psychologue « doit agir » et « de quelle manière » lorsqu’il « a connaissance d’un protocole de recherche qu’il juge non déontologique ».

Documents joints :

  • Impression de diapositives présentant le projet de recherche,

  • Présentation du module « travail d’étude et de recherche » de l’université,

  • Questionnaire de recherche transmis aux participants,

  • Copie d’un courriel d’un responsable de l’université à l’ensemble des psychologues des établissements de formation

Posté le 02-01-2016 15:29:09 dans Index des Avis

L’auteur du courrier est un psychologue qui souhaite l’avis de la Commission sur son projet professionnel qui l’amènerait à intervenir de façon non conventionnelle en partageant des « moments de vie », « ponctuellement ou dans la durée », avec des patients, adolescents ou adultes, particulièrement « difficiles (adolescents en rupture, schizophrènes, etc) ». Le demandeur a fait le constat que selon lui « l’alliance de travail nécessaire à l’obtention de résultats ne s’installe qu’en dehors de tout cadre institutionnel et au bout d’un certain temps ». Il participerait ainsi à des activités diverses, sportives, culturelles, conviviales avec les patients, « informés et consentants ». Ces interventions « se feraient dans le respect des règles déontologiques ».

Documents joints : aucun

Posté le 19-12-2015 12:09:28 dans Index des Avis

Une psychologue exerçant en libéral, en passe de cesser son activité de psychologue, de psychothérapeute et de psychanalyste, interroge la Commission au sujet de la durée de conservation de ses écrits, notamment de ses comptes rendus et de ses notes personnelles. Elle demande, en outre, s’il existe « une procédure officielle à respecter vis-à-vis des patients en cours, voire vis-à-vis de la population (type : annonce dans un journal local)». La demandeuse précise qu’elle a engagé, auprès des personnes en thérapie ou en analyse, une proposition d’orientation, « travaillée en amont ».

Document joint : aucun document

Posté le 11-11-2014 11:26:37 dans Index des Avis

La demande émane d'un collectif de psychologues intervenant dans une association d'aide aux salariés victimes de souffrance au travail. Cette association propose un numéro vert aux salariés de ses entreprises clientes. L'activité des psychologues de l'association consiste en « une première écoute téléphonique, potentiellement suivie d'un accompagnement en face à face (jusqu'à cinq entretiens). Les prises en charge sont à l'initiative des salariés, elles sont anonymes et confidentielles vis-à-vis de leur employeur. »

La demande concerne le renouvellement d'une convention, à l'occasion duquel un employeur, client de l'association, souhaite la levée de l'anonymat pour les salariés présentant un risque de passage à l'acte suicidaire. Cette levée d'anonymat ne nécessiterait pas l'accord de l'appelant, tout cela « dans le souci de prévenir au mieux, via [les] médecins du travail, une éventuelle récidive suicidaire. »

Le collectif de psychologues explique qu'habituellement, en cas d'appel pour motif de risque suicidaire, conformément au « respect du code pénal qui fait obligation à chacun de porter assistance à personne en péril », il fait intervenir les dispositifs d'urgence adéquats. De façon globale, « un retour quantitatif des appels ainsi que les motifs de sollicitation [quels qu'ils soient] sont retransmis au client pour facturation » sans que l'anonymat soit levé pour autant.

Les psychologues de l'association demandent à la Commission :

  • Si la levée de l'anonymat peut être justifiée en cas de risque suicidaire, « dans la mesure où il est présenté aux salariés que leurs appels seront anonymes vis-à-vis de l'entreprise »,

  • dans la situation où la levée de l'anonymat pourrait être justifiée par un risque suicidaire et où l'appelant souhaiterait « préserver son milieu professionnel de cet épisode : quels pourraient être les écueils » et/ou « les bénéfices de la levée de l'anonymat »?

Documents joints : aucun

Posté le 30-10-2014 16:12:00 dans Index des Avis

Un collège de psychologues exerçant en Centre Hospitalier Psychiatrique sollicite la CNCDP à propos de la tenue du dossier informatisé du patient et des informations qu'ils doivent y faire figurer.

Ces psychologues doivent répondre à la demande de leur direction et du Département d'Information Médicale (DIM) d'entrer dans le dossier du patient leurs actes, ce qu’ils font depuis quelques années, mais aussi « d’y adjoindre désormais systématiquement une observation ».

De plus, le Département d'Information Médicale, suite au contrôle de certains dossiers de patients, a récemment « porté un jugement sur la nature des observations jointes, en pointant le caractère insuffisant ou inexploitable à ses yeux, des données saisies [par les psychologues]. »

La question des demandeurs porte sur la position à tenir concernant les écrits du psychologue dans le dossier informatisé du patient « au regard de la déontologie ».

Ils sont particulièrement préoccupés par la question de la responsabilité du psychologue et de son autonomie face à ces demandes. Ils interrogent également la Commission sur l’accessibilité à d’autres professionnels du dossier du patient.

Enfin, ils sont soucieux de tenir une position déontologique tout en «maintenant le dialogue institutionnel ».

Posté le 28-10-2014 20:57:24 dans Index des Avis

Un psychologue sollicite la commission à propos d’un collègue psychologue exerçant en libéral, qui lui a demandé conseil et dont il se fait le porte parole.
Le psychologue en libéral « a reçu une réquisition d’un procureur de la république lui demandant des renseignements professionnels sur une personne […] reçue en consultation [des] années auparavant » et dont la prise en charge est terminée. Le client n’est actuellement plus en mesure de s’exprimer suite à un sérieux problème de santé et des amis de celui-ci ont déposé plainte pour suspicion de maltraitance par un proche.
Le psychologue en libéral pose les questions suivantes :

  • « Au plan légal, un psychologue peut-il refuser de fournir des renseignements confidentiels en invoquant le secret professionnel, même sur réquisition ? Quelles sont les circonstances […] qui peuvent délier le psychologue de l’obligation de secret ? ». Sachant que les médecins sollicités dans la même affaire ont tous refusé de répondre et fourni une phrase-type du conseil de l’ordre des médecins, « quelle serait la formule idoine pour les psychologues ? ».
  • « […] [l’] information que M. « Untel a été suivi de telle à telle date » [peut-elle] être considérée comme une information à caractère secret ou confidentiel ? ».
  • « Un psychologue est-il tenu de conserver les dossiers de ses patients, et si oui, pendant combien de temps ? ».

Documents joints :
Copie de courriels échangés entre le demandeur et son collègue psychologue.

Posté le 12-08-2014 15:21:53 dans Index des Avis

Un enseignant chercheur en psychologie sollicite la CNCDP afin qu’elle se prononce « sur la déontologie de certaines pratiques d’enseignement de la psychologie ».
Il évoque trois cas de figure :

  • « Certains directeurs de recherche demandent à leurs étudiants [de Master 1] d’utiliser les patients qu’ils  « suivent » comme objet de recherche ». Le demandeur estime que les personnes participant à une recherche ne peuvent être celles avec lesquelles l’étudiant « a noué une relation professionnelle en position de « soignant » ».
  • Pour valider des unités d’enseignement (UE) d’initiation à la recherche expérimentale, des étudiants de licence « doivent obligatoirement s’inscrire à x heures de manips » et accepter de participer à des recherches en tant que « cobaye » ; les enseignants chercheurs recueillent à cette occasion des données pour leurs travaux. Cette UE est facultative dans certaines universités, obligatoire dans d’autres. Le demandeur souligne que les étudiants, « population captive », ne disposent pas de la liberté de consentir et interroge la conformité de cette pratique à la déontologie.
  • Une « formation personnelle » (cure psychanalytique) est recommandée aux étudiants dans certains cursus en psychologie clinique. Le demandeur pose la question suivante : « cette recommandation se justifie-t-elle de par le Titre I-2 du Code de déontologie et l’article 34 ? ».

Documents joints :
Code d’éthique concernant la recherche au sein de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation de Genève.

Posté le 09-09-2013 15:28:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:25:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:22:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:55:00 dans Index des Avis

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