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Posté le 18-01-2012 11:47:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 11:34:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 11:28:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 11:25:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 18:45:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 17:59:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 17:52:00 dans Index des Avis

Le requérant, chômeur de longue durée, a été orienté par son agence ANPE vers une association d’aide à l’insertion professionnelle. Il y a rencontré régulièrement lors d’entretiens individuels une psychologue, responsable de l’association, qui devait l’aider, "à trouver et élaborer un projet professionnel". Au cours d’un des entretiens, la psychologue lui annonce qu’elle est "psychanalyste" puis lors de l’entretien suivant, le requérant se voit proposer des séances de psychanalyse dont il accepte le principe. Ces séances, réglées en espèces, se déroulent dans les locaux d’une autre association. Elles n’ont pas donné lieu, précise le demandeur, à l’établissement de reçus. La psychologue l’invite ensuite à se porter candidat à un stage de recherche d’emploi qu’organise l’association d’aide à l’insertion professionnelle. Cette candidature est refusée et dès lors le requérant cesse ses séances. Il ne parvient pas ensuite à obtenir de la psychologue une attestation confirmant la tenue de ses séances et un reçu attestant des versements effectués. Sur le conseil d’un syndicat de psychologues, une médiation a été proposée à la psychologue qui l’a refusée.
Le requérant interroge la Commission afin de savoir si, d’après les faits qu’il rapporte dans sa lettre, le comportement de la psychologue est "normal dans le cadre de ce qu’elle me faisait penser être une psychanalyse". Le requérant doute, en outre, de la pertinence du traitement psychothérapeutique qu’il a suivi et reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé qu’il existait des possibilités de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique pris en charge.
La demande du requérant a été transmise à la CNCDP par un syndicat de psychologues qu’il a préalablement interrogé afin de connaître les modalités de sanction d’un psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:43:00 dans Index des Avis

Après avoir lu un livre traitant des psychothérapies, la requérante, dit avoir compris combien elle avait été sous l’emprise d’un psychologue qu’elle avait d’abord rencontré dans le cadre d’un stage de recherche d’emploi rémunéré, puis, lors d’une thérapie réalisée dans un autre cadre. Les faits qu’elle relate sont anciens. Au cours de ce stage de quatre mois qu’il avait conçu, le psychologue mis en cause recevait les stagiaires en individuel chaque semaine. Lors du bilan effectué en groupe à la fin du stage, ce psychologue « l’aurait désignée (à la représentante de l’organisme) …de façon énigmatique comme de quelqu’un « pour qui ce serait long » ». Cette phrase déclencha chez elle un profond malaise : elle l’empêcha de trouver un emploi et elle fit, de plus, une dépression grave qui l’amena à rencontrer à nouveau ce psychologue car écrit-elle « je [savais] qu’il faisait des propositions d’aller le consulter à d’autres personnes du centre…».

Lorsqu’il lui aurait proposé une psychothérapie, elle se serait sentie « piégée », et quand elle exprima son malaise, il lui aurait dit qu’elle « n’avait qu’à aller ailleurs ». Avec le temps, la requérante parvint à « fuir » sans toutefois parvenir à nouer un lien thérapeutique avec une autre personne. C’est donc avec le recul et après la lecture de cet ouvrage, qu’elle interroge la Commission et « souhaite que ce qui [lui] est arrivé soit examiné ».

La requérante a un doute sur la qualification professionnelle de ce psychologue dont elle pense « qu’il n’avait pas terminé de passer son diplôme » au moment de leur première rencontre.

Posté le 11-02-2011 15:21:00 dans Index des Avis

Conseillée par des psychologues d’une association de défense de l’Enfance maltraitée, la requérante saisit la Commission « afin de recueillir [son] avis quant à la régularité sur la forme des conditions d’intervention d’une psychologue sur mon enfant mineure, actuellement âgée de 11ans ».

Dans un courrier, elle décrit :

- Le « contexte général de l’intervention de la psychologue » : le père naturel de sa fille « a pris l’initiative unilatérale et sans m’en informer de faire effectuer des tests de QI et une psychothérapie sur ma fille alors âgée de 8 ans ». Cette mission est confiée à une psychologue et son intervention est présentée à l’enfant « comme le moyen de montrer qu’elle était une enfant surdouée. » (Cette dernière porte le patronyme de sa mère, est sous sa garde depuis sa naissance, va chez son père naturel dans une autre région, « dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances ». La psychologue qui a reçu l’enfant « s’est avérée être la psychothérapeute du père ».

- Le « déroulement de l’intervention de la psychologue » durant lequel elle « n’a cherché à aucun moment dans l’intérêt de l’enfant à entrer en contact avec [elle] » pour un accord parental ou pour se renseigner sur un suivi psychologique de l’enfant « pouvant interférer avec sa propre intervention » et « à mes différentes demandes d’information, [elle] a opposé durant plusieurs mois un silence total ». La requérante ajoute que c’est une sommation par voie d’huissier de justice qui a obligé « cette psychologue à répondre partiellement aux interrogations formulées ». Sa réponse précise que sa mission initiale portait « sur des difficultés scolaires et une psychothérapie à la demande du père pour des abus sexuels subis par l’enfant 4 ans auparavant. Elle y réfute toute possibilité d’une psychothérapie en raison de l’éloignement géographique de l’enfant ». Elle propose un « soutien psychologique ponctuel » et dit avoir fait passer un test de niveau et un test projectif.

- Les « documents établis par la psychologue à destination d’un tiers » : à la demande du père, ces « trois documents dressent un diagnostic psychologique » de l’enfant. Le premier est « intitulé ATTESTATION et ne mentionne aucun destinataire auquel il serait adressé…le diagnostic psychologique fait se réfère largement aux propos du père ». Les autres documents « sous forme de simples courriers, attribuent des propos à mon enfant qu’elle [la psychologue] aurait recueillis au cours de ses séances de psychothérapie, y intégrant toujours des déclarations et affirmations du père » de l’enfant.

La requérante insiste sur « l’incohérence des dates des constats effectués… les affirmations erronées …l’invention d’événements …la falsification des dates de consultation… les tests prétendus effectués officiellement contestés par » la fillette.

Dans la dernière page de son courrier, sous le titre « Avis sollicité de votre Commission », elle propose la trame de ce que pourrait être l’avis de la Commission et pose les questions suivantes, « sous réserve bien sûr que ce qui précède est conforme à la réalité des faits, pouvant faire l’objet de justificatifs le cas échéant » :

- « Le Code Déontologie des Psychologues a-t-il été respecté par ces pratiques ou y a-t-il violations multiples et renouvelées ? »
- « Quel est le niveau de fiabilité d’un diagnostic psychologique effectué dans de telles conditions ? »

Ces questions sont écrites en gras par la requérante elle-même.

Les documents mentionnés n’accompagnent pas la lettre de la requérante.

Posté le 11-02-2011 15:20:00 dans Index des Avis

Le requérant, un des « protagonistes de la situation » en cause, soumet à la CNCDP une question qui « l'interroge sur le comportement d'une psychologue ». Il rapporte les faits suivants, survenus dans une institution qui reçoit « des enfants et des adolescents en grandes difficultés sociales et affectives » et « que la psychologue concernée "accompagne dans le cadre d'un soutien psychologique ».

Un camp d'équitation avait été organisé pour cinq jeunes encadrés par deux éducateurs. A leur retour, les adolescents se sont plaints de ceux-ci : ils « auraient eu un comportement équivoque » et l'un des éducateurs aurait « réprimandé fortement » une enfant.

A la demande de la direction de l'établissement, la psychologue reçoit les jeunes concernés en présence du directeur. Elle les recevra à nouveau à la suite d'une plainte émanant d'éducateurs quant à leur agitation.

Les témoignages écrits de quatre des cinq jeunes et les deux comptes-rendus d'entretien de la psychologue ont été produits en justice. Les deux éducateurs mis en cause ont été licenciés pour faute grave « à partir de ces insinuations et à l'appui des témoignages et des écrits de la psychologue ». Après le récit des faits, le requérant commente très longuement le travail de la psychologue et ses écrits. Il lui reproche notamment d'avoir « exploité » les déclarations des jeunes en violant le secret professionnel, d'avoir affirmé qu'ils avaient été fragilisés par l'incident en question sans les connaître auparavant et il cite plusieurs articles du Code de Déontologie des Psychologues qu'elle aurait transgressés.

Le requérant pose alors les questions suivantes à la Commission :

« Peut-on considérer que cette psychologue a fait correctement son métier et respecté le Code de Déontologie ?

Enfin, à la lecture de ce dossier, pourriez-vous dire votre sentiment sur le fond de cette affaire, à savoir s'il vous semble que la culpabilité des éducateurs peut être retenue malgré leur démenti formel ? ».

Pièces jointes :
- les témoignages des quatre jeunes (certains sont manuscrits, d'autres imprimés)
- les deux comptes-rendus de la psychologue, l'un manuscrit, l'autre imprimé et non daté.
- ajout ultérieur envoyé par le requérant : déposition d'enfant non sollicité par la CNCDP

Posté le 11-02-2011 15:08:00 dans Index des Avis

La requérante fait appel à la CNCDP afin que celle-ci l’éclaire sur la conformité, en regard de la déontologie, des pratiques de deux psychologues dans le cadre d’une procédure d’adoption. Elle critique en particulier les deux rapports défavorables à l’adoption que ces deux professionnelles ont rédigée. Elle estime qu’elles ont commis « des tas de fautes au Code de déontologie » et souhaite l’avis de la CNCDP à ce sujet.

La requérante est célibataire, elle est âgée de 46 ans ; il y a quelques années, elle avait obtenu un agrément du Conseil Général pour adopter un enfant ; la validité de cet agrément, qui était de cinq ans, avait été prolongée exceptionnellement d’un an, les démarches de la requérante pour avoir un enfant n’ayant pas abouti. A l’expiration de ce délai, n’ayant toujours pas pu adopter d’enfant, elle a dû refaire une procédure d’agrément.

Lors de cette seconde demande, la requérante dit avoir été surprise de « devoir reprendre toute la procédure à zéro. Ceci m’a un peu découragé pensant qu’un renouvellement était plus simple. ». Elle a le sentiment que la psychologue a mal pris cette surprise et que cela a influencé ensuite son jugement, elle note « c’est dans un climat très tendu que l’enquête psychologique s’est déroulée ».

La psychologue lui aurait, dès le début, proposé de voir quelqu’un d’autre, ce qu’elle aurait refusé. La requérante souligne que cette psychologue, à l’époque de l’expertise, était enceinte de sept mois et elle ajoute qu’elle avait appris que cette professionnelle, qui est de couleur noire, « est elle même enfant adoptée par un couple de race blanche ».

La requérante critique la pratique de cette psychologue sur divers points. Evoquant plusieurs articles du Code de déontologie, elle pose des questions à la Commission :

• La psychologue « N’aurait elle pas dû faire valoir la clause de conscience ? (Article 7 du Code) »
• « N’y a t il pas eu non respect du but assigné ? (Article 6 du Code, principes généraux) »

Par ailleurs, elle estime :
• Que la psychologue a eu « la volonté de nuire (non respect de l’Article 11 du Code) »
• Quelle jalousait « sa situation économique et sociale »
• Qu’elle a fait preuve de racisme
• Qu’elle a failli au secret professionnel en révélant, par téléphone, à l’ami de la requérante, certains éléments du dossier (Titre 1-1 du Code).

Cette psychologue ayant donné un avis défavorable à l’adoption, le refus d’agrément argumenté lui a été notifié par le Président du Conseil Général. Suite à quoi, la requérante a obtenu le rapport psychologique de la Cellule Adoption et en a informé la psychologue. Celle-ci, « mécontente », lui aurait dit qu’elle allait écrire « à l’ASE » et elle aurait ajouté « qu’on ne pouvait {lui} rendre un rapport comme cela sans assistance psychologique.. Autrement dit, elle me détruit et veut ensuite m’aider à accuser ses coups. ».

Dans un courrier adressé aux autorités compétentes, la requérante a contesté, point par point, les arguments de la psychologue, affirmant que ses propos ont été retranscrits hors de leur contexte et avec partialité. En particulier, elle souligne qu’elle aurait dû « savoir que le respect de sa personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » et l’accuse d’avoir mal compris ce qu’elle avait dit de sa famille et d’avoir « insulté » sa mère en écrivant qu’elle avait « souffert du manque d’amour de sa part. ».

Après le refus d’agrément, la requérante a formulé un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général et a demandé une contre-expertise qui a été effectuée par une psychologue du Service concerné. Cette dernière a délivré également un avis défavorable à l’adoption. La requérante écrit à propos du rapport de contre-expertise : « ce rapport est plus un réquisitoire de procureur, une instruction à charge, qu’une analyse objective de ma personnalité. ». La requérante critique la pratique et le rapport de cette psychologue sur plusieurs points et cite les articles du Code qui, selon elle, n’auraient pas été respectés :

• Elle se serait « retranchée derrière sa fonction dans une sorte d’anonymat ? Elle n’ose même pas parler à la première personne du singulier ; elle parle à la première personne du pluriel comme si elle parlait au nom de la collectivité, sans s’engager personnellement …(Article 0 à 3 principes généraux) ». Elle n’a pas cru « bon de se nommer entièrement » (la psychologue ne met que l’initiale de son prénom, avant son nom).
• Elle l’accuse d’avoir été influencée par le premier rapport défavorable et de n’avoir pas voulu contredire sa consœur (Article 21)

La requérante, comme elle l’a fait suite à la première expertise défavorable, a envoyé alors aux autorités un courrier dans lequel elle critique, point par point, les arguments des psychologues et évoque les article du Code qui n’ont pas été respectés, en particulier en ce qui concerne le devoir de probité (Article 4).

La requérante estime non fondés ces deux refus qui font suite à un premier avis favorable délivré six ans plus tôt. Elle a multiplié les démarches pour contester cette décision : elle a fourni de nombreuses attestations d’amis, d’élus, de professionnels et elle a obtenu des certificats médicaux et psychologiques plaidant en sa faveur ; ainsi elle a rencontré deux psychiatres de secteurs hospitaliers et une psychologue clinicienne, exerçant en CMP qui ont écrit qu’ils seraient favorables à ce qu’elle puisse adopter un enfant.

La requérante a le sentiment que durant la seconde procédure d’agrément, elle a rencontré un véritable « mur d’incompréhension ». Elle dit ne s’être « pas du tout retrouvée » dans les rapports écrits par les deux psychologues et elle se plaint du fait que la Commission d’adoption l’ait « très mal reçue ».

Eléments du dossier transmis à la Commission

Le dossier que la requérante a remis à la Commission afin qu’elle rende un avis éclairé, comprend 124 pages et une grande partie des éléments du dossier relatifs à sa demande d’adoption, toutefois certains documents manquent et d’autres sont incomplets.

1) Le dossier comprend :
• Les courriers électroniques adressés au Syndicat National des Psychologues (SNP), à la Commission Inter organisationnelle représentative des organisations de psychologues (CIR) et à la Fédération Française de la Psychologie et des Psychologues (FFPP), en guise de saisine de la CNCDP.
• Les textes des trois rapports des psychologues du Conseil Général : Le premier favorable et les deux autres défavorables.(Il manque une page du rapport défavorable de la première psychologue)
• Le rapport de l’assistante sociale réalisé lors de la première procédure d’adoption.
• Les deux courriers envoyés à l’administration contestant, point par point, les rapports défavorables des deux psychologues incriminées ainsi que ceux de l’assistante sociale intervenue lors du deuxième agrément.(Il manque une page de la lettre de contestation de la requérante concernant le premier rapport défavorable.)
• Les certificats favorables des deux psychiatres hospitaliers et celui d’une psychologue clinicienne intervenant dans un Centre Médico Psychologique (CMP).
• Des copies de courrier électronique, des fax, des recommandés, des copies de lettres envoyés à l’administration dans le cadre de cette procédure et ceux reçus par la requérante.
• Des copies de lettres, de fax et de mails adressées à des organismes associatifs oeuvrant dans le contexte de l’adoption internationale : La Colombie, Madagascar, la Roumanie, le Brésil et Saint Domingue ; ainsi que les réponses faites à la requérante.
• Attestations et lettres (13au total) avec photocopies des cartes d’identité d’amis, d’élus locaux et de professionnels apportant un soutien à la requérante dans le cadre de ses démarches.
• Une documentation générale concernant l’adoption d’enfants étrangers : extraits de « Fostering perspectives : Transracial adoption ; compte-rendu d’un Conseil de l’Europe concernant l’adoption internationale ; renseignements sur l’adoption internationale : l’adoption mode d’emploi, l’adoption transculturelle...
• Le Code de Déontologie des Psychologues dans lequel la requérante a souligné tous les passages faisant référence à ce qu’elle estime être des manquements au Code de Déontologie des Psychologues par les deux psychologues mises en cause.

Pièces non transmises :
• Les rapports des deux assistantes sociales rencontrées lors de la seconde demande d’adoption.
• La dernière notification du refus d’agrément par le Président du Conseil Général.

Posté le 11-02-2011 15:05:00 dans Index des Avis

Le requérant demande que la Commission lui précise ce qu'est un « psycho-oncologue ». Il pose la question : « Un psychothérapeute non diplômé d'Etat ni en psychologie ni en psychiatrie mais titulaire du D.U. {Diplôme Universitaire} de psycho-oncologie peut-il se présenter comme un psycho-oncologue ? ». Il ajoute : « n’y a-t-il pas là, risque de confusion pour l’usager ».

Posté le 11-02-2011 14:58:00 dans Index des Avis

La requérante s’adresse à la CNCDP à propos de ses deux filles (majeures) qui, dit-elle, « sont sous l’emprise de la psychothérapeute chez laquelle elles suivent une thérapie », (l’une depuis 11ans, l’autre depuis 5 ans). La psychothérapeute est, d’après la requérante, psychologue, titulaire d’un DESS, « se réclamant de la bioénergie ».

Dans sa lettre, seul document reçu, la requérante accuse la « psy » d’utiliser les « stratégies de manipulation » telles qu’elles sont décrites dans un ouvrage sur les psychothérapies : « en lisant [ce] livre j’avais l’impression de voir la description de ce à quoi j’assiste depuis plusieurs années Tous ses contacts et démarches auprès d’associations et avocat, aboutissent au même constat d’impuissance car ses filles. Elle dit « c’est un peu comme un dernier espoir que je me tourne vers vous ; j’ai envoyé également un courrier à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. »

La requérante dit ne plus avoir vu ses filles depuis six mois mais elle a des nouvelles par sa « meilleure amie qui est aussi leur marraine ». Elle décrit :

- les relations professionnelles de la psychologue avec l’une de ses filles, elle-même psychologue, toutes les deux travaillant « dans le même cabinet où elle [sa fille] reçoit des enfants en consultation et sa « thérapeute » fait office de superviseur ». Ces deux psychologues iraient « régulièrement à Paris pour des journées de formation où il est question de pendule, d’énergie cosmique… »
- la longue durée des séances de thérapie.
- les échanges mutuels sous forme de cadeaux ou de vacances passées chez la psychologue.
- l’utilisation d’un pendule lors des séances de thérapie.
- les transformations mentale et physique de ses filles : intolérance, intransigeance, rigidité et obésité.
- la réduction du cercle d’amis « hormis deux filles adeptes de la « psy ».
- le manque d’ouverture et une activité uniquement centrée sur le travail « leurs conversations sérieuses ne tournent qu’autour de ce que pense et dit la psy ou y font référence ».

La requérante souhaite que la Commission puisse intervenir dans cette situation et « vous demande de m’informer de la suite que vous voudrez bien donner à mon attente ».

Posté le 11-02-2011 14:52:00 dans Index des Avis

Le requérant, un père divorcé ayant la garde conjointe de son enfant de 7 ans, envoie deux lettres successives à la CNCDP.

Dans son premier courrier, il s’étonne du refus de plusieurs psychologues-psychothérapeutes de rencontrer son enfant, sans « l’accord préalable de la mère » et demande à la Commission si cette pratique est fondée sur le plan déontologique ou éthique.

Dans le second courrier, il interroge la Commission sur la pratique d’un psychologue qui aurait dit à son enfant, âgé, à l’époque de 3 ans : « ton papa est mort, et qu’il faut couper le cordon ombilical ». Par la suite, lors d’une visite chez le requérant, l’enfant aurait présenté des signes importants d’anxiété, croyant son père mort lorsqu’il dort. Cette situation dure encore aujourd’hui. Le père dit n’avoir « jamais pu entrer en contact avec le psychologue en question, chose qui pour (sa) part n’est pas normale ». Le requérant ne précise pas dans quelles circonstances et à la demande de qui, l’enfant avait rencontré ce psychologue, à ce moment-là.

Posté le 11-02-2011 14:36:00 dans Index des Avis

Dans sa lettre très courte, la requérante pose plusieurs questions concernant la déontologie des psychologues en matière de psychothérapie et fait état de faits qu’elle considère comme des fautes professionnelles de la part de son thérapeute (visites à domicile et harcèlement téléphonique, manipulation, dépendance, abus sexuels).
Elle souhaite connaître les moyens de recours déontologiques et judiciaires pour "savoir faire face à une personne qui m’a fait beaucoup de mal et qui continue à en faire à d’autres, notamment à des enfants".
La requérante souhaite également "avoir des renseignements sur les spécialisations en sexologie et équithérapie".
Cette demande d’information a transité par un syndicat de psychologues auquel la requérante s’est adressée.

Posté le 07-01-2011 17:47:00 dans Index des Avis

La demandeuse dénonce les agissements d'une psychologue, à qui elle reproche d'avoir séduit son ex-mari, au décours d'une relation psychothérapique.

La demandeuse décrit que cette psychologue avait eu en thérapie un fils du couple (ce qui "l'avait fortement aidé"), puis l'ex-mari. Dans le courant de cette thérapie, elle avait été amenée à rencontrer plusieurs fois la demandeuse, seule ou en couple. Peu après le dernier entretien de la demandeuse avec la psychologue, l'ex-mari a annoncé à la demandeuse qu'il était tombé amoureux de la psychologue, et que celle-ci lui avait avoué qu'elle l'aimait en retour.

La demandeuse accuse la psychologue d'avoir profité d'un malade, d'avoir gâché sa vie de famille, de s'être servi contre elle de ce qu'elle lui confiait à chaque séance, et elle conclut : "le mot vengeance convient tout à fait à ma demande, mais surtout le mot JUSTICE."

Par ailleurs, la demandeuse a dénoncé les agissements de cette psychologue aux employeurs de celle-ci, qui ont décidé en conséquence pour l'un de ne plus employer cette psychologue dans le secteur concerné et pour l'autre de "reconsidérer [son] engagement à expiration de son contrat annuel".

Pièces jointes : -Copie des courriers des 2 employeurs.

Posté le 07-01-2011 17:24:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite l’avis de la C.N.C.D.P afin que celle-ci l’éclaire sur l’usage de titre de psychologue, à la suite d’un problème rencontré par une jeune femme de sa famille qui « a dû être hospitalisée d’urgence pour troubles psychologiques graves au lendemain d’un séminaire ». Celle-ci « se disait depuis plusieurs mois l’adepte de l’animateur de ce séminaire » qui se déclare « PSYCHOLOGUE CONSEIL-GUERISSEUR » ; ce dernier lui aurait « laissé entendre qu’elle pourrait ainsi développer des dons et une activité de guérisseur ».

Le requérant joint à sa lettre cinq prospectus diffusés par le psychologue guérisseur qui développent ainsi « les contenus pédagogiques » :

- « Apprendre à «{se} débarrasser de{ses}peurs, de{ses} problèmes, de{ses} doutes. »
- « Guérir – aimer – apprendre. »
- « Oser dire – oser être. »
- « Se rencontrer – se regarder – se voir – s’accepter. »
- « Se modifier. »
- « Déprogrammer les croyances du passé. »

Les objectifs sont très détaillés et les contenus pédagogiques explicités dans ces différents documents publicitaires. Sur l’un d’eux, seul le terme de guérisseur est utilisé; il promet la guérison :
- « de maux physiques »
- « de souffrances émotionnelles »
- « de troubles psychologiques dans tous les cas. »

Ce prospectus se termine en annonçant : « vous payez ce que vous voulez. » Les pratiques utilisées sont les suivantes :
- « Techniques de visualisation…. »
- « Techniques de relaxation….. »
- « Techniques de respiration… »

Il précise aussi que « Par des aspects pratiques et ludiques chacun peut expérimenter les bienfaits de la méthode. ».

La question posée à la commission concerne le titre de psychologue de cet animateur et son droit d’en faire usage : « Toute la famille et moi-même aimerions savoir si ce monsieur peut se targuer du titre de psychologue et s’il lui est permis d’en faire l’usage annoncé. »
Le dossier serait actuellement dans les mains d’une association pour la défense des usagers particulièrement concernée par ce type de problèmes.

Posté le 07-01-2011 16:57:00 dans Index des Avis

Dans un bref courrier, le requérant divorcé de la mère de son enfant, désire faire suivre ce dernier, âgé de cinq ans, par un psychologue. Tout en précisant que les deux parents ont l’autorité conjointe, il sollicite la CNCDP pour savoir si le psychologue qu’il consulterait est tenu « d’en avertir la Maman ».

Posté le 07-01-2011 16:54:00 dans Index des Avis

La requérante, éducatrice, écrit sur les conseils de la psychologue démissionnaire d’une maison d’enfants, à propos des pratiques d’une personne qui se présente comme psychologue exerce en cabinet privé et intervient également auprès des équipes de l’institution.

Le directeur de l’institution aurait conseillé à une famille dont deux enfants sont confiés à l’établissement de suivre des « soins » au cabinet privé de ce psychologue Ce dernier aurait assuré des soins à la mère et reçu mensuellement la famille.

La mère de ces enfants se serait par la suite plainte, lors d’une réunion à la maison d’enfants, du fait que ce psychologue, lorsqu’elle lui avait annoncé son désir de cesser les soins, l’aurait menacée de signaler au juge « sa dangerosité ». Elle lui reproche également d’avoir révélé, en entretien familial, des faits qu’elle lui avait confiés en entretien individuel.

Par ailleurs, cet intervenant aurait révélé au directeur de l’établissement ce qu’une éducatrice avait dit lors d’un « débriefing post traumatique » réalisé, à son cabinet privé, sur demande du directeur.

Ce psychologue devrait cesser ses activités dans l’institution, l’équipe ayant souhaité ne plus travailler avec lui et un audit ayant révélé « le malaise qu’il génère ».

La requérante demande :
- si elle peut obtenir la copie du diplôme de l’intervenante
- que lui soit transmis « le texte incitant les thérapeutes à lever le secret professionnel »
- connaître les « démarches [à] mettre en œuvre pour limiter les actions » de ce psychologue « qui intervient surtout auprès d’un public fragile. »

Posté le 07-01-2011 16:47:00 dans Index des Avis

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