Fil de navigation

La demande émane d’une femme hospitalisée deux semaines dans un hôpital privé à la suite de plusieurs complications sévères après une chirurgie ambulatoire. La dégradation brutale de son état de santé l’a conduite à annuler un voyage en famille et ces évènements ont été particulièrement éprouvants pour elle. Dans ce contexte, l’équipe soignante lui a proposé de rencontrer une psychologue dont les consultations sont prises en charge au cours du séjour hospitalier et qui a également, au sein de cet établissement, une activité libérale à destination des patients externes. Cette psychologue a rencontré à trois reprises la demandeuse pendant son séjour et lui a proposé de continuer à la recevoir après sa sortie en lui remettant ses coordonnées professionnelles libérales.

La demandeuse a souhaité que son dossier médical lui soit transmis à sa sortie et « sa lecture [l]’a profondément choquée ». Elle y a découvert des notes cliniques rédigées par la psychologue à l’issue de chacune des rencontres, mentionnant la nécessité d’une poursuite du suivi psychologique en externe. Ces écrits étant accessibles à l’ensemble du personnel soignant de la clinique, la demandeuse les « considère comme une atteinte grave à son intimité, tant par leur teneur que par leur large diffusion ». Par ailleurs, s’agissant d’un dossier informatisé, les notes intitulées « suivi psycho » apparaissent sous la rubrique « cadre de santé », et non « psychologue », ce qui ajoute à la confusion de la demandeuse.

Cette dernière interroge la Commission sur plusieurs points :

- Le « titre de psychologue n’apparaissant pas » dans ces écrits, « ce statut de cadre l’autorisait-il à se libérer du secret professionnel et à retranscrire [sa] parole sans [l]’en informer et sans [son] consentement » ?

- Les écrits de la psychologue ont été perçus comme « une violation de [son] intimité » et une « absence totale de respect », quelle est la position du code à cet égard ?

- Elle demande si la psychologue « n’a pas manqué de prudence » en « diffusant largement » la proposition de suivi ultérieur. Le projet de suivi psychologique après la sortie la « projetant dans un temps postérieur à [son] hospitalisation, il ne concerne pas l’équipe médicale ni paramédicale et n’apporte rien aux soins » chirurgicaux.

- Cette proposition de suivi ultérieur, évoquée une semaine avant la sortie de la clinique n’était-elle pas « prématurée » ?

- La psychologue était-elle autorisée à proposer une poursuite du suivi dans le cadre libéral après une prise en charge hospitalière ?

Documents joints :

- Copie du dossier médical informatisé de la demandeuse dans lequel apparaissent les notes cliniques horodatées de la psychologue sous la rubrique Mme X – Cadre de santé sous l’appellation « suivi psycho ». 

Posté le 28-07-2016 17:26:18 dans Index des Avis

La demandeuse, infirmière dans une structure pour personnes âgées se disant « très déprimée », se confie à une collègue sur « un mal être ressenti sur [son] lieu de travail ». Le lendemain elle reçoit un appel téléphonique de sa mère s’inquiétant pour son état. Faisant part de son étonnement, sa mère lui explique alors que la psychologue du service l’a contactée car elle « s’inquiète » pour elle. La demandeuse en déduit que celle-ci a été mise au courant par sa collègue et fait plusieurs remarques :

-       sur le fait qu’elle ne s’est jamais confiée à la psychologue qui « est employée pour le suivi des résidents et non du personnel »,

-       sur le droit de la psychologue à communiquer avec sa mère au risque de l’inquiéter inutilement sans connaître de plus  la nature des relations qu’elles entretiennent,

-       sur le fait que comment se fait-il que la psychologue n’ait pas prévenu les urgences s’il y avait danger et ne l’ait pas non plus contactée (« ce qu’elle a essayé de faire » le lendemain).

La demandeuse dont les relations avec sa mère sont depuisplus tendues, demande à la Commission s’il est permis à la psychologue « de s’introduire dans sa vie privée  (...) en se servant de sa profession ».

Documents joints :

-       copie d’une réponse du Président de la FFPP à un courriel de la demandeuse, celui-ci l’orientant vers la Commission.

-       copie d’un courrier d’une collègue infirmière relatant des faits semblables au sein de la structure impliquant d’autres membres du personnel,

-       copie d’une attestation de l’assistante ressources humaines portant sur des problèmes de confidentialité et mettant en cause cette même psychologue.

Posté le 28-07-2016 17:20:50 dans Index des Avis

Les deux parents d'une enfant scolarisée en école maternelle saisissent la Commission après un conflit qui les a opposés en fin d'année scolaire à l'équipe enseignante. Ce conflit portait sur les décisions à prendre au sujet du cursus de l’enfant. L'équipe enseignante a proposé un maintien en moyenne section après avoir eu antérieurement l'initiative d'un passage anticipée en petite section. A la suite de cette décision, ils ont alors pris contact avec l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, qui « a reconnu que les choses n'avaient pas été faites correctement ». C'est à la suite de cette démarche des parents que la directrice de l'école leur propose, dans les semaines de rentrée, l'intervention du psychologue scolaire.

Celui-ci, au cours de la rencontre avec les parents, se propose d’être « un médiateur dans cette affaire ». Avec leur accord, il fait une observation de l'enfant en classe et la reçoit pour deux entretiens, dans le but d'évaluer son degré de maturité et d'éclairer les décisions à prendre la concernant. Il s'engage à restituer ses conclusions aux parents, assez rapidement, au cours d'une nouvelle rencontre.

Plusieurs échanges informels ont ensuite lieu entre les parents et le psychologue, sous des formes différentes (échange téléphonique, courriels, SMS). Mais ils ne parviendront pas à avoir avec lui la deuxième rencontre prévue dans les jours qui suivent, alors que les décisions concernant l'enfant ont été confirmées par l'école.

Les demandeurs interrogent la Commission sur les choix techniques du psychologue,observations et entretiens, celui-ci ayant proposé d'effectuer un bilan psychométrique plus tard dans l’année, afin d'envisager le cas échéant un passage anticipé en CP à la rentrée suivante.

Leurs questions portent également sur l'obligation ou non pour le psychologue de rédiger un rapport à l'issue des entretiens et de recevoir les parents pour les informer de ses conclusions avant que des décisions institutionnelles soient prises pour l'enfant. Elles portent enfin sur le fait que les parents n'ont pas été tenus au courant « de ce qui s'est dit et échangé »au cours des entretiens avec leur fille.

Documents joints :

- copie d'un courriel des parents au psychologue,

- copie d'un courrier des parents au psychologue,

- copie d'échanges de SMS entre le père et le psychologue.

Posté le 19-12-2015 13:30:30 dans Index des Avis

La demande émane d’un avocat défendant un employeur devant le conseil de prud'hommes. Il s’interroge sur le contenu de deux attestations rédigées par une psychologue à la demande de la salariée plaignante qu’elle suit en thérapie depuis plusieurs années.

Le demandeur, se référant à l’article 13 du code de déontologie, interroge la Commission sur le manque de prudence de ces écrits qui établissent « un lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et la prétendue difficulté relationnelle avec son patron », alors même que la psychologue n’a jamais été présente au sein de l’entreprise et « n’a donc pas été témoin d’un quelconque fait ».

Documents joints :

  • Copie de deux attestations rédigées à deux années d’intervalle par la psychologue qui suit la salariée en thérapie.

Posté le 19-12-2015 12:21:26 dans Index des Avis

  1. La demandeuse, au cours d'une hospitalisation libre en psychiatrie, a été suivie pendant plusieurs mois par une psychologue de l'établissement dans lequel elle séjournait. Elle estime que, pendant ce suivi, la psychologue "est sortie du cadre thérapeutique" en lui "laissant comprendre qu'elle éprouvait de l'amitié" pour elle. Elle rapporte avoir "fait remarquer" à la psychologue qu'elle ne pouvait plus être sa thérapeute. Cette dernière lui a opposé qu'un tel changement était compliqué et risqué pour sa propre carrière.

  2. En outre, la demandeuse signale que, plusieurs années après cette hospitalisation, la psychologue cherche à renouer une relation amicale avec elle contre son gré.

  3. La demandeuse souhaite obtenir l'avis de la Commission sur ce qu'elle qualifie de "comportement inadapté et non professionnel" de la part de la psychologue.

Documents joints :

  • Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue

  • Copie de cinq courts messages écrits adressés par téléphone portable (sms) à la demandeuse par la psychologue.

Posté le 19-12-2015 11:13:06 dans Index des Avis

La demandeuse, assistante familiale de l’ASE (Aide sociale à l'enfance), sollicite la CNCDP au sujet de l’entretien qu’elle a eu avec une psychologue au moment de son recrutement.

Lors de cet entretien, la demandeuse a « tout dévoilé de [son] passé, mais aussi [de] celui de [son] père, de [sa] mère, de [ses] frères et sœurs, de [son] couple »,  y compris des éléments « de l'ordre du récit intime ». « [Son] conjoint en a fait autant. » Récemment, en consultant son dossier administratif, elle constate que ses confidences s’y trouvent consignées « dans les moindres détails ». Parallèlement, les remarques d’une collègue de l’ASE lui « laissent penser [que celle-ci] savait des choses sur [son] histoire qu’elle n’avait pas à savoir ». Elle écrit : « A aucun moment on ne m’a prévenue que ce que je disais pouvait être utilisé par d’autres personnes. »

Estimant que la présence de ces détails dans son dossier est contraire au respect du secret professionnel, elle demande à la Commission « si le code de déontologie est valable pour tout le monde ou si on peut être psychologue et passer outre le Principe 1 : Respect des droits de la personne ».

Documents joints :

  • Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et une association de psychologues,

  • Copie des échanges de courriels entre la demandeuse et une personne exerçant dans les services de l'ASE.

 

Posté le 11-11-2014 12:35:46 dans Index des Avis

Le demandeur est récemment séparé de sa compagne, avec laquelle il a eu deux enfants.Après avoir appris que celle-ci est « suivie » depuis un mois par une psychologue, il a demandé à rencontrer cette dernière, afin de connaître les raisons de ce suivi «et s'il n'y a aucun danger pour que [leurs enfants] restent avec leur mère ».

Lors de l'entretien avec le demandeur, la psychologue lui a expliqué rapidement les « raisons du suivi » de son ex compagne, puis s’est, selon le demandeur, « défoulée » sur lui, à propos de ce que son ex-compagne lui aurait dit de leur relation. L’entretien a également porté, suite aux questions de la psychologue, sur le mode de garde envisagé pour les enfants. Alors qu'il y avait un consensus entre le demandeur et son ex-compagne pour une garde alternée, la psychologue, durant l’entretien, s’est positionnée contre cette solution défendant la garde par la seule mère. Par la suite, l’ex-compagne du demandeur a changé d’avis et s'est prononcé contre la garde alternée.

En outre, le demandeur estime « inadmissible » que pendant les séances de suivi psychologique de son ex-compagne, ce soit le mari ou le père de la psychologue qui garde leurs enfants.

Le demandeur considère « les agissements et le comportement » de cette psychologue « totalement déplorables et inadmissibles » et interroge la Commission sur les faits suivants:

  • la psychologue « avait-elle le droit » de le recevoir alors qu’il est l'ex-compagnon de sa patiente?

  • la psychologue pouvait-elle « se permettre de se positionner par rapport au mode de garde » alors qu'elle n'a reçu en séance ni le demandeur ni ses enfants?

  • Est-il admissible que le mari ou le père de la psychologue garde les enfants de la patiente pendant les séances de celle-ci dans les locaux du cabinet ?

Document joint : aucun document

Posté le 11-11-2014 12:21:29 dans Index des Avis

La demande émane d'une organisation régionale de psychologueset porte surla pratique de deux psychologues. Il s'agit de deux cas distincts.

Le premier cas concerne un psychologue hospitalier, membre actif d'une association d'aide au bien-être, qui « y exerce des activités dites de formation » en se présentant comme praticien hospitalier, y compris sur les publicités de l'association. Le demandeur estime que ce psychologue « introduit pour le grand public et les usagers de la psychologie une confusion entre sa fonction hospitalière et ses autres activités, externes à l'hôpital ». Le demandeur explique également que « les éléments recueillis auprès des clients nous induisent à penser que [l'association a] des pratiques douteuses qui peuvent rappeler fortement les critères de dangerosités (…) dénoncés par la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) comme des pratiques non conventionnelles dans le champ de la santé et dans le cadre des dérives sectaires ».

Le second cas concerne une psychologue utilisant une méthode que « la Miviludes signale [comme] pseudo-thérapeutique ». Là encore, le demandeur s'interroge au sujet de cette psychologue qui « mélange son activité de psychologue et la pratique de [cet outil] ».

Le demandeur sollicite la Commission à travers les questions suivantes :

Pour le premier cas :

  • « pouvez-vous nous donner votre avis sur les éléments que nous vous soumettons au regard du code de déontologie et nous indiquer l'éventuelle marche à suivre pour protéger le public des mésusages de la psychologie ? »

  • « comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'aider notre collègue à mieux utiliser son discernement dans le respect du code de déontologie ? »

Pour le second cas :

  • « pourriez-vous nous préciser la conduite à tenir sur cette confusion dans les références tenues par cette psychologue en public ? »

  • « comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'intervenir afin de protéger le public des mésusages de la psychologie conformément au code de déontologie ? »

Document joint : aucun

Posté le 29-10-2014 21:35:28 dans Index des Avis

Une salariée, déléguée syndicale dans une grande entreprise, demande à la Commission de l’éclairer sur le contexte de l’embauche de deux psychologues par le directeur du site.

Ce site rencontre des difficultés qui risquent d'engendrer une diminution de moitié de son activité. Cette situation créant « un impact social (…) énorme », le directeur a pris l’initiative d’embaucher ces deux psychologues afin « "d’aider" ses collaborateurs à surmonter cet impact et de les conseiller lors d’entretiens individuels et "confidentiels" ».

La demandeuse, tout en reconnaissant l’intérêt de cette initiative, met en cause le choix de ces psychologues considérant les liens directs qu’elles ont avec le directeur : deux amies dont l’une est la fille de ce directeur.

Citant des extraits du code de déontologie, elle se dit « perplexe » et interpellée quant « au bien fondé de leur mission » dans ce contexte, notamment en matière de préservation de la confidentialité. Elle attend donc un avis de la commission sur cette situation qu’elle juge « particulière et ambiguë ».

Document joint :

- aucun document

Posté le 29-10-2014 21:20:44 dans Index des Avis

La demandeuse sollicite la CNCDP à propos de l’interruption de son suivi psychologique au sein d’une association. Elle a été suivie par un psychologue durant 6 ans, en présentiel durant les trois premières années, puis par téléphone après son déménagement.

Après trois ans de suivi à distance, les rendez-vous téléphoniques devenaient difficiles : le psychologue « n’était plus disponible aux horaires où [elle] l’était et [lui] proposait des rendez-vous à des heures où il [la] savait indisponible ». Finalement, le psychologue a complètement cessé le suivi « sans discussion préalable concernant cet arrêt, sans préavis et sans explication » et a refusé « de s’expliquer sur les conditions d’interruption de la psychothérapie ».

La direction de l’association et l’Agence régionale de santé ont indiqué à la demandeuse que l’association était agréée uniquement pour des entretiens en présentiel, que les entretiens téléphoniques n’étaient pas considérés comme un suivi mais comme une « relation personnelle » et que le psychologue a « cessé [le suivi de la demandeuse] après plusieurs rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie ».

La demandeuse s’interroge alors sur la pratique des entretiens téléphoniques avec le psychologue. Elle s’étonne également qu’un « psychologue interrompe une psychothérapie de manière aussi brutale et violente ». Enfin, elle indique que le psychologue et la direction de l’association lui ont transmis les coordonnées de centres, situés à proximité de son nouveau lieu d’habitation, susceptibles de pouvoir la prendre en charge.

La demandeuse questionne la CNCDP au sujet des points évoqués ci dessus :

  • Les consultations téléphoniques n’entraient pas dans le cadre des missions du psychologue, mais elles ont « tout de même duré trois ans sans que cela ne semble poser problème »,

  • L’interruption précipitée du suivi est-elle conforme à la déontologie ? Comment un psychologue doit-il arrêter une psychothérapie et « doit-il en particulier proposer un délai à son patient »?

  • La transmission des coordonnées d’autres structures constitue-t-elle un accompagnement suffisant dans l'arrêt d’une psychothérapie ?

Posté le 29-10-2014 20:45:35 dans Index des Avis

Dans un contexte de séparation parentale effective depuis quelques années, l'avocat de la mère d'une fillette sollicite la Commission. Une nouvelle procédure judiciaire est initiée devant le juge des enfants, afin d’obtenir des mesures d’assistance éducativepour l'enfant et sa domiciliation complète. Depuis le jugement précédent, ayant conclu à « l'exercice de l'autorité parentale conjointe », la résidence alternée, mais aussi la nécessité de prendre en compte « un retard non négligeable dans son développement », la fillette bénéficie désormais d'un dispositif d’accompagnement scolaire et périscolaire mis en place avec l'accord des deux parents. Ce dispositif est assuré par un cabinet de psychologues recommandé par l’école.

Suite à la mise en cause progressive par la mère de certains aspects de ce dispositif d'accompagnement de sa fille, puis du dispositif dans son ensemble, elle a engagé cette nouvelle procédure. Le père a alors demandé à ce cabinet de psychologues des attestations aujourd'hui contestées par l'avocat de la mère et soumises pour avis à la CNCDP.

L'avocat remet en cause le bienfondé et l'impartialité des conclusions formulées par les trois psychologues et précise que leurs attestations « sont rédigées dans un sens particulièrement favorable » au père, qu'elles « font apparaître des jugements personnels sur [sa] cliente totalement inacceptables et infondés » et qu’elles montrent que ces psychologues « se sont affranchis de l’exercice de l’autorité parentale de [sa] cliente ».

S'interrogeant sur le peu de progrès de la fillette depuis sa prise en charge par le cabinet, le demandeur souhaite que la Commission émette aussi un avis sur les méthodes employées, les comptes rendus d'évolution, ainsi que leur conformité avec le Code de déontologie.

Documents joints :

  • Copie de l'arrêt de la Cour d'Appel qui confirme le précédent jugement du juge aux affaires matrimoniales,

  • Copie d’un courrier du cabinet de psychologues adressé aux deux parents pour la mise en place du dispositif d'accompagnement scolaire de la fillette,

  • Copie du « bon pour accord » signé par la mère et son nouveau compagnon relatif à la prise en charge de l'enfant,

  • Copies de trois attestations rédigées à la demande du père par les psychologues du cabinet qui accompagne la fillette,

  • Copies de trois comptes rendus d’évolution de la fillette rédigé par un psychologue du cabinet,

  • Copie du compte rendu d’un examen psychologique (bilans comparatifs d’évolution) rédigé par un psychologue du cabinet,

  • Copie d’un « programme individuel de développement personnel » du cabinet.

Posté le 28-10-2014 21:07:29 dans Index des Avis

Une infirmière, collègue d’une psychologue avec laquelle elle est en conflit, explique être régulièrement victime de « dénigrements », de « sous-entendus » et « de "diagnostics psychiatriques" » formulés à son égard, de la part de cette psychologue, et ce, dans le cadre professionnel.

Elle indique que des collègues exerçant dans la même institution ont « pris [sa] défense » et informé la hiérarchie. L'un des membres de l’équipe a interrogé oralement la psychologue concernée à propos de son attitude vis-à-vis de la demandeuse ; la psychologue lui a répondu par courriel.

La demandeuse interroge la Commission au sujet du positionnement hiérarchique d’un psychologue par rapport à une équipe de soin, de la légitimité d’un psychologue à donner son opinion sur des traitements médicamenteux, et aussi de la légalité, de la transmission à d’autres personnes de diagnostics psychiatriques posés par un psychologue à propos de personnes qui ne sont pas ses patients.

Documents joints :

  • Copie du courriel de la psychologue à un membre de l’équipe.

Posté le 28-10-2014 20:52:29 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la CNCDP concernant la situation dans laquelle se trouve son épouse. Celle-ci affirme être suivie par un psychologue, qui par ailleurs travaille dans la même institution qu'elle. Le demandeur estime que sa femme est victime d’un « abus de faiblesse » de la part du dit psychologue, et souhaite « la préserver d’un danger potentiel » qu'il pense qu'elle ne suspecte pas.Il pointe notamment l’existence de rencontres entre son épouse et le psychologue dans le véhicule personnel de ce dernier, à des heures (« de 6h00 à 23h00 ») et dans des endroits (« dans les bois ») qu’il estime inappropriés.

Il demande à la Commission « une réponse à la grave question [qu’il se] pose concernant la sécurité de [son] épouse ».

Posté le 28-10-2014 20:21:37 dans Index des Avis

La demandeuse, membre de l’équipe de direction d’un établissement d’accueil pour familles en difficulté d’insertion sociale, contacte la Commission pour deux motifs distincts.

D’une part, elle demande à la Commission de se prononcer sur le « bienfondé de la pratique » d’une psychologue de la structure. En cause, un rapport destiné au procureur de la République concernant une famille accueillie au centre. Ce rapport, que la demandeuse qualifie « d’alarmant » pointe plusieurs éléments qui selon elle, posent problème :

  • le rapport « est fondé sur un unique entretien informel d’il y a plus d’une année, ainsi que sur des entretiens avec une éducatrice référente de la famille »,

  • « la famille n’est pas au courant de cette démarche »,

  • la psychologue n’a pu fournir à la demandeuseaucune note concernant « l’entretien informel ».

D’autre part, la demandeuse pose des questions relatives aux conséquences pour les écrits d’un psychologue qui quitte l’établissement où il travaille :

  • « quels sont les documents qu’il est autorisé à sortir de l’établissement ?,

  • « peut-il emporter ses écrits concernant le suivi des familles ? ».

Documents joints :

  • Copie du rapport de la psychologue,

  • Copie d’un courrier adressé au directeur de l’établissement par la psychologue en réponse à une demande de celui-ci concernant les circonstances de « l’entretien informel ».

Posté le 28-10-2014 19:52:43 dans Index des Avis

Un père divorcé sollicite la CNCDP concernant le suivi psychologique de son fils, dont il a la garde alternée.

Le demandeur explique avoir appris par son fils qu'il « va en séance chez une psychologue la semaine où il est en garde chez sa mère ». Suite à cela, il a contacté la psychologue par téléphone, pour lui indiquer ne pas avoir « été consulté pour donner [son] accord sur une quelconque thérapie concernant [son] fils ». Par ailleurs, il explique que la psychologue et son ex-épouse se connaissent personnellement, et que cela lui semble préjudiciable au suivi de son fils.

Le demandeur évoque également le fait que la psychologue « a conseillé à [son] ex-femme de faire pratiquer un test de précocité à [son] fils mais [qu’elle le] préviendrait avant le test. » Une neuropsychologue a effectué le bilan, et le demandeur précise en avoir été averti par son ex-épouse, et non par la psychologue qui suivait son fils.

Il saisit donc la CNCDP en expliquant: « cette situation me pose un certain nombre de problèmes quant aux règles de déontologie de la profession ».

Posté le 28-10-2014 19:37:47 dans Index des Avis

Une personne sollicite la commission de déontologie à propos d’un examen psychologique passé dans un pays étranger dans un cadre professionnel. L’objet de son courrier spécifie deux points : d’une part « contestation » des conclusions de cet examen, d’autre part « demande d’avis de la CNCDP ».
Le demandeur déclare tout d’abord porter plainte auprès de la commission contre le psychologue français signataire du document qui lui a été remis à l’issue de l’évaluation.
Il explique ensuite qu’au cours de la mission temporaire qui lui avait été confiée, il a été convoqué pour un « entretien psychologique de bilan professionnel ». « Sous le contrôle de deux opérateurs », il a passé des tests psychotechniques en langue anglaise. Les résultats de ces tests ont été regroupés sous forme d’un certificat qui a conclu à une « inaptitude psychologique » à l’emploi de l’intéressé. Il conteste notamment le fait que les examinateurs ne se soient pas présentés, l’agressivité de l’un des examinateurs, la nature et la forme des tests proposés en langue anglaise, « l’absence de confidentialité », «… de neutralité », « …de débriefing », « …d’examen psychologique », « …de bilan psychologique », « … de contre évaluation ».
Il demande en conclusion à la commission « de se prononcer sur la légalité des points litigieux » qu’il a soulevés et indique attendre son avis « pour porter cette affaire devant les tribunaux ».

Documents joints :

  • Un document rédigé par le demandeur, relatant les circonstances de l’examen psychologique et faisant état, sur la base d’articles du code de déontologie des psychologues, de contestations et questionnements.
  • La photocopie d’un certificat en langue anglaise présentant sous forme de tableau les résultats à trois séquences de tests, et établissant l’inaptitude du demandeur à exercer un emploi spécifique.
Posté le 09-09-2013 15:04:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:43:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:30:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:29:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:15:00 dans Index des Avis

Recherche

Filtrage des avis

Statut