Fil de navigation

La requérante, en procédure de divorce, se plaint du fait que le psychologue qui suit son mari a fourni une attestation qu'elle juge "diffamatoire." Elle écrit que le psychologue : "ne me connaissant pas directement et uniquement par l'intermédiaire de ses entretiens avec mon mari, s'est permis d'établir un diagnostic de mon comportement et de mon état psychique, état qui a entraîné, d'après lui, une profonde dépression de son client."
Elle estime que le secret professionnel a été violé et elle "porte plainte auprès de [la] commission de déontologie."

Posté le 07-01-2011 15:10:00 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la CNCDP via le SNP, dans le cadre d'une procédure de divorce après séparation depuis plus de six ans, parce que la partie adverse invoque la clause d'exceptionnelle dureté, au vu d'un compte-rendu d'un psychologue attaché à un comité local d'insertion.

Les questions posées par le demandeur à la CNCDP sont les suivantes :

- Le psychologue signataire a-t-il une reconnaissance nationale (au même titre, par exemple, que l'Ordre des médecins) en tant que psychologue ?
- Le psychologue est-il resté dans le cadre de ses attributions et compétences en faisant cette attestation ?
- Peut-on vraiment établir une relation de cause à effet entre la rupture du couple et "la dépression nerveuse qui s'exprime par des difficultés d'adaptation a la vie quotidienne et a des situations de communication "?

Posté le 17-12-2010 15:29:00 dans Index des Avis

La demande provient d’un homme actuellement engagé dans une procédure de divorce conflictuelle. Il sollicite l’avis de la CNCDP à propos d’une attestation établie par un psychologue et produite en justice par son épouse. Le demandeur explique que celle-ci avait été suivie en thérapie par le psychologue, et lui-même dit avoir été « reçu en consultation à la même époque par [ce psychologue] pour nos difficultés conjugales ».
Il cite des passages de l’attestation et attire l’attention de la Commission sur plusieurs points (en mentionnant à l’appui, les art. 12 § 3, 14, 19 et le Titre I - 1 du Code de Déontologie) :

    • le document a été établi 4 ans après les consultations, avec force détails
    • aucun destinataire n’est spécifié
    • le document fait référence « de façon induite » à lui-même, et non seulement à sa femme
    • le document « tire des conclusions très détaillées et définitives »
    • il n’a été informé de ce document que « fortuitement et a posteriori », alors que le couple y est qualifié de « destructeur, sado-masochiste, pervers, machiavélique et que les termes forts abondent : angoisse, peur, haine, dégoût, vengeance, ignominie, représailles, violence réactionnelle, guerre ignoble »
    • le document n’indique pas qu’il a lui-même « consulté ce psychologue à la même époque et pour le même motif ».

 

Le demandeur dit avoir pris contact avec le psychologue au sujet de cette attestation mais que celui-ci lui a répondu « qu’il n’avait rien écrit [le] concernant ».
La question qu’il pose à la Commission est la suivante : « votre commission peut-elle considérer que cette attestation respecte vos principes professionnels ».
Il demande aussi à la Commission de lui indiquer « l’organisme ou l’autorité » susceptible de dire si « les jugements prononcés et les termes employés [dans l’attestation] » ne seraient pas « de nature à [lui] porter préjudice », au cas où la Commission ne pourrait pas « répondre directement » à cette question.
Le demandeur n’exclut « aucune action de nature à obtenir réparation » de son préjudice moral.

Documents joints :

  • Copie du bordereau de communication de pièces entre avocats
  • Copie de l’attestation du psychologue
Posté le 17-12-2010 12:38:00 dans Index des Avis

Un homme « malade, handicapé, en instance de divorce » se plaint de l’attitude de sa belle-mère, psychologue, qui a établi une attestation sur l’honneur dans le but de « le discréditer ». Il dénonce le fait qu’elle y décrive « des éléments sémiologiques se rapportant à [son] état clinique et psychologique » portant ainsi, à son insu, un jugement critique sur son état de santé. Il cite plusieurs articles du Code de la santé publique, du Code pénal et du Code de déontologie des psychologues (articles 6, 7, 9, 11, 19), qui lui paraissent non respectés. Il demande à la Commission de reconnaître « l’attitude peu professionnelle, dangereuse, illégale d’un « docteur en psychologie »…et de prendre les mesures qui s’imposent.

Pièces jointes

  • L’attestation sur l’honneur rédigée par la belle-mère du demandeur. Cette attestation est rédigée sur un papier à en- tête de l’institution où elle exerce et précise sa fonction professionnelle à la suite de sa signature
  • La décision de la COTOREP concernant le taux d’incapacité du demandeur.
Posté le 30-11-2010 17:08:00 dans Index des Avis

Divorcée depuis plusieurs années, la requérante sollicite l’avis de la Commission  sur un rapport d’expertise psychologique de la famille qui avait été demandée au moment de son divorce par la juge aux affaires familiales. Elle souhaite que la Commission «  évalue la qualité de cette expertise ainsi que sa conformité au Code de Déontologie des Psychologues, dont [elle] détient un exemplaire et dans lequel [elle] relève plusieurs points cruciaux auxquels cette expertise ne [lui] semble pas correspondre ». Elle dénonce en particulier :
- le fait que la psychologue «  favorise la version des faits donnée par [son] ex-mari »    dans le traitement des deux parents,
- le caractère insultant des jugements de la psychologue expert  qui  tend à « minimiser [sa] vie de femme maltraitée » et qui se permet de juger la mère de la requérante  alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée.
Elle évoque également :
- le non-respect du délai d’envoi du rapport à l’issue de l’expertise (2 mois et demi au lieu de 2 semaines)
- la prise de contact, au-delà de ce délai, avec une association  qui s’était  chargée d’organiser des « droits de visite médiatisés » entre sa fille et son ex-mari.

Pièces jointes :
-  le rapport d’expertise psychologique (Août 2000),
- un texte de 4 pages intitulé par la requérante  « Commentaires sur le rapport d’expertise et rétablissement de la vérité »,
- 2 certificats médicaux (1999) établis à la suite de disputes conjugales,
- un procès verbal de constat d’huissier demandé par la requérante « aux fins de procéder à toutes constatations utiles concernant le déroulement de l’exercice du droit de visite » du père à sa fille (une enfant de 3ans).

Posté le 30-11-2010 15:29:00 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet du comportement d’une psychologue exerçant dans un service de maternité dans un hôpital privé. Celle-ci est intervenue dans le suivi de son épouse lors de la naissance de leur deuxième enfant. Il souhaite un avis motivé sur les deux attestations rédigées par cette psychologue produites par son épouse dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la résidence de leurs deux enfants.

Ce père précise le contexte de cette séparation, des tensions sont nées avant la grossesse et se sont aggravées par la suite. Il souligne que son épouse « a tout mis en œuvre pour l’évincer de la vie de leur enfant à naître ». Il estime qu’elle a fait preuve de « cruauté mentale » à son égard par ses provocations et accusations permanentes. Le demandeur ajoute que son épouse a cherché à convaincre son entourage et le personnel médical de comportements violents qu’il aurait eu alors qu’il estime avoir été l’objet de violences physiques et psychologiques de la part de son épouse.

Une première consultation en PMI a eu lieu, ils ont été reçus tous les deux. Sa femme n’aurait pas souhaité y donner de suite. Elle a finalement été suivie par une psychologue de la maternité. Le demandeur précise que le conflit avec son épouse s’est cristallisé autour du choix du prénom de leur futur enfant et qu’il ne leur a pas été possible de s’accorder avant la date limite de déclaration.

Lors de la naissance, ce père souligne que le personnel a eu une « attitude de méfiance » à son égard. Il dit avoir été blessé par une remarque d’un médecin lui signifiant que « sa femme était une très bonne mère » et qu’il fallait qu’il soit « responsable ». De plus, il n’a pas pu obtenir le certificat de naissance de son fils et a alors fait part de son mécontentement. C’est à ce moment-là que la psychologue l’a invité (avec une consœur) à échanger dans son bureau. Lors de cet entretien, il estime que les deux psychologues lui ont imposé de renoncer au choix du prénom de son fils tout en déclarant qu’elles seraient les médiatrices de ce conflit et qu’elles n’accepteraient aucune violence de sa part. Le demandeur reproche aux psychologues de ne pas avoir été impartiales dans l’analyse de la situation familiale. La psychologue qui a rédigé une première attestation en faveur de son épouse lui a précisé qu’elle pouvait mentir si nécessaire. Le demandeur souligne que la psychologue de la PMI, qui a elle aussi rendu un écrit, considérait que le conflit parental était activement entretenu par son épouse alors que les puéricultrices ont rédigé une note pour le Juge aux Affaires Familiales pour faire part de l’importance du conflit parental.

Suite à l’audience, le demandeur ajoute que son ex épouse a déménagé sans le prévenir et qu’il est donc parti, par la suite, avec ses enfants quelques jours. Les deux attestations ont été rédigées dans ce contexte à la demande de la mère. L’ex-mari estime que la psychologue a pris parti pour son ex-femme en tenant compte uniquement de ses dires. Elle fait part de faits dont elle n’a pas été témoin puisqu’elle n’a jamais rencontré monsieur en présence de ses enfants. Pour lui, la psychologue au vu des éléments relatés aurait dû faire un signalement.

Le demandeur soumet plusieurs questions à la Commission :

- « Est-il déontologique que la psychologue lui demande de céder sur le choix de prénom de son fils, qu’on refuse de lui transmettre l’acte de naissance et le menace de l’exclure de la maternité sur une simple présomption ? »

- « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue prenne partie pour son ex-épouse et lui conseille de mentir ? Qu’elle accepte de rédiger une attestation à la demande de la PMI ? »

- « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue se contredise dans sa deuxième attestation en écrivant « manifestations d’agressivité malgré la sollicitude de l’ensemble de l’équipe à l’égard des deux parents » alors que dans la première attestation elle mentionnait « un accès de colère et que tout s’était bien passé par la suite » ? Relate des faits rapportés par son épouse sans prendre de recul et en évoquant de la violence alors qu’aucun élément transmis ne va dans ce sens ? »

- « Est-il conforme à la déontologie qu’elle relate des faits dont elle ne peut constater la réalité ? »

- Si comme elle l’écrit, elle est préoccupée « par la sécurité des enfants » n’avait-elle pas l’obligation d’effectuer un signalement ?

Posté le 01-01-1970 01:00:00 dans Index des Avis

Recherche

Filtrage des avis

Statut