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Un père de deux enfants, divorcé, sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis motivé concernant la déontologie d’une psychologue ». 

Au moment de la séparation, l’aîné des deux enfants, ainsi que ses parents, ont été reçus par un psychologue. Celui-ci a rédigé une attestation dans laquelle il écrivait ne relever chez cet enfant « aucune souffrance psychique liée à [la] séparation ».

La mère bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique auprès d’une autre psychologue.  Ce suivi a été initié à la demande de la mère pendant trois ans « pour l’aider à se reconstruire et la conseiller lors d’un divorce extrêmement difficile » selon les termes de l’attestation de la psychologue cités par le demandeur. Par ailleurs, cette même psychologue aurait « suivi » les enfants sans en avoir informé le père, l’avoir rencontré ni sollicité son accord.

Celle-ci a rédigé une première attestation un an plus tard.  Le demandeur met en cause principalement le contenu de celle-ci écrite à la demande de la mère et utilisée « à hauteur de la cour d’appel […] avec la finalité de faire échouer [sa] demande de mise en place d’une résidence alternée ».

Le père, qui qualifie cette attestation comme étant « de complaisance » met en cause son auteure essentiellement sur trois points :

  • « elle s’immisce dans une vie familiale » à partir du « récit unilatéral et partial d’un seul des deux parents » et préconise le rejet de la garde alternée,
  • elle «  fait - fût-ce en creux - le portrait psychologique du père qu’elle ne connaît pas » en soulignant la nécessité d’une « expertise judiciaire »,
  • elle ne semble pas prendre en compte l’avis des enfants, ne motivant ses préconisations que sur les « aspirations et les demandes de la mère, son bien-être ».

Par la suite, de son côté, le demandeur, accompagné de ses enfants, a pris l’initiative d’une consultation auprès d’une troisième psychologue. Quelques mois plus tard, il apprend par ses enfants qu’une nouvelle rencontre avec la psychologue ayant rédigé  l’attestation initiale a eu lieu. Suite à cela, ils « « traverseront alors une période de grand trouble » : ce serait du fait que celle-ci aurait « ouvertement critiqué les conclusions de cette troisième psychologue, laissant entendre qu’elle ment et est incompétente ».

Enfin, le demandeur met en cause la psychologue auteure de l’attestation quant au respect du secret professionnel et de la confidentialité. En effet, il a appris qu’un médecin généraliste a reçu en consultation la mère des enfants au cabinet de l’avocat de celle-ci, et que ce même médecin a eu « un long entretien avec la psychologue qui aide et soutien » la mère (d’après l’extrait de l’écrit du médecin rapporté par le demandeur). A partir de cette consultation et de cet entretien téléphonique, le médecin a produit des « notes d’entretien » qui tirent des « conclusions » sur sa personnalité sans l’avoir rencontré.

Pièces jointes :

  • Copie de l’attestation du premier psychologue,
  • copie d’une attestation de la deuxième psychologue,
  • copie d’une autre attestation de la deuxième psychologue,
  • copie d’un courrier de la deuxième psychologue faisant état de son inscription au répertoire ADELI et de ses diplômes.
Posté le 07-04-2017 10:50:44 dans Index des Avis

Une mère demande à la Commission un avis déontologique sur les pratiques professionnelles d’une psychologue qui a d'abord produit une attestation et, par la suite, engagé un suivi auprès de son fils, âgé de treize ans.

Il y a environ un an, le père engage une procédure judiciaire pour obtenir la résidence exclusive de leur fils. Quelques mois plus tard, lors de l’audience, le juge aux affaires familiales prend la décision de maintenir les modalités de résidence alternée de leur fils en s'appuyant notamment sur les rapports d’expertise effectués pour  chacun des membres de la famille.

La demandeuse précise que son fils a été reçu par cette psychologue quelques jours avant l'audience, au cours de laquelle le père a produit son attestation, « stipulant des relations conflictuelles entre elle et son fils ». Depuis le père a « fait appel et la procédure est relancée ».

La demandeuse s'interroge sur la poursuite de ce suivi par cette psychologue alors qu’elle ne l'a jamais rencontrée, et qu’elle semble soutenir « la spirale dans laquelle se trouve son fils » qui serait « une victime de sa mère ». Selon les termes de la demandeuse, le père qualifierait cette dernière de « toxique » pour leur fils. 

Document joint : Aucun

 

Posté le 07-04-2017 08:56:25 dans Index des Avis

La demande émane de la belle-mère d’un enfant de dix ans, et porte sur une attestation produite par un psychologue, au sujet de l’enfant et adressée à son père d’une part et à sa mère d’autre part.

Afin de transmettre les conclusions de son analyse clinique aux deux parents, le psychologue les a sollicités pour un entretien conjoint. Le père de l’enfant a demandé à ce que sa compagne, la belle-mère de l’enfant puisse être présente. Le psychologue a refusé ; le père ne s’est de ce fait pas présenté à l’entretien de restitution avec le psychologue. Ce dernier a alors envoyé au père une restitution par écrit, via l’attestation qu’il a rédigée.

La demandeuse vit avec le père de l’enfant âgé de dix ans depuis cinq ans, et l’enfant était jusqu’alors en garde alternée. La mère de l’enfant « a entamé une procédure judiciaire pour récupérer la garde totale (chez elle avec droit de visite et d’hébergement pour le père) ».

La demandeuse estime être « victime d’une diffamation » de la part de ce psychologue ; elle explique que l’attestation produite l’a « traumatisée », « blessée ». Dans cette attestation, les propos rapportés la concernant, ont été préjudiciables pour la relation qu’elle entretient avec son beau-fils. D’après le courrier de la demandeuse, la mère de l’enfant a encouragé ce dernier à « rester distant avec [elle] ».

La belle-mère se demande si l’enfant a véritablement dit « tout ça sur [elle] », si ses propos ont été induits, transformés, ou si l’enfant pense « tout ce mal sur [elle] ».

La demandeuse, se sentant « salie », interroge la Commission pour savoir si le psychologue avait le droit de produire une telle attestation sans l’avoir « jamais rencontrée » et si elle peut « faire quelque chose » à son encontre. Elle attend la réponse de la Commission pour lui apporter« un peu de réconfort et des réponses pour arriver à gérer cela ».

Pièces jointes :

-       Copie de  « l’attestation psychologique et de l’analyse clinique » de l’enfant, rédigée par le psychologue et adressée au père,

-       Copie du courrier envoyé par la demandeuse au psychologue en réponse  à cette attestation.

A la lecture des courriers de la demandeuse et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :

-       Forme et finalité d’un document émis par un psychologue,

-       Distinction des missions et fonctions, respect du but assigné,

-       Prudence et impartialité.

Posté le 26-12-2016 16:21:19 dans Index des Avis

Un père saisit la Commission à propos d’un rapport d’expertise psychologique ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit parental au sujet des modalités de droit de visite et d’hébergement pour les deux enfants du couple âgés respectivement lors de l’expertise de treize et neuf ans.

Le demandeur reproche au psychologue de ne pas avoir fait preuve d’impartialité dans le compte rendu de l’expertise psychologique où il s’agissait selon la demande du juge aux affaires familiales :

            - d’effectuer un examen psychologique des parents et des enfants,

            - d’entendre les parents ensemble et séparément,

            - d’entendre les enfants seuls et avec chacun des parents.

L’objet de cette  expertise était de permettre au juge d’émettre un avis sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l'organisation du temps des enfants passé auprès de chacun de leurs parents. Le demandeur souligne que le psychologue l’a reçu une seule fois alors que la mère de ses deux enfants a été reçue deux fois : une fois seule et une autre en présence de leurs deux enfants.

Le demandeur met en cause l’analyse et les conclusions du psychologue et accuse celui-ci de partialité en faveur de la mère. Il précise qu’à la suite de ce rapport « ses enfants l’insultent et ne veulent plus le voir » bien que le juge ait décidé d’un droit de visite et d’hébergement chez lui.

Le demandeur s’interroge sur la position professionnelle du psychologue qui a mené cette expertise et pose à la Commission plusieurs questions :

- Le psychologue n’aurait-il pas «dû vérifier la véracité des propos» qu’a tenus la mère de ses enfants qui le «dénigre» constamment ?

- Le psychologue peut-il «juger le parcours professionnel, les choix de vie ou faire des suppositions sur des sujets jamais évoqués» ou parler de « Madame en termes élogieux» et de lui avec «ironie et dénigrement»?

- Est-il «déontologique de ne pas utiliser les mêmes méthodes» pour lui et la mère de ses enfants?

Concernant les conclusions du rapport d’expertise, le demandeur  s’interroge sur le manque d’objectivité, de rigueur et de prudence dont aurait fait preuve le psychologue qui ne «tient pas compte», par exemple, du fait que ses «enfants pouvaient lire ce rapport».

Enfin, il termine en demandant s’il peut « déposer une plainte pour diffamation ».

Document joint :

- copie du rapport d’expertise psychologique du demandeur, de la mère et des deux enfants.

Posté le 26-12-2016 16:14:47 dans Index des Avis

La mère d’une jeune enfant questionne la Commission au sujet des pratiques professionnelles d'une psychologue. La fillette est suivie par cette psychologue depuis quelques mois, à la demande du père dans un contexte de séparation parentale. La demandeuse reproche à la psychologue d'avoir mis en place un suivi psychologique auprès de sa fille, sans l’avoir « jamais contactée ni rencontrée », alors que l’autorité parentale est conjointe. Par ailleurs, la demandeuse précise que la psychologue a pris contact avec l'institution scolaire afin d'obtenir « des informations ». La psychologue a en outre rédigé et transmis « un compte rendu », dans le cadre de la procédure engagée pour la garde de l’enfant.

La demandeuse questionne la Commission sur ce qu’elle peut faire « face à de telles pratiques professionnelles ».

Pas de pièce jointe.

Posté le 28-06-2016 08:20:43 dans Index des Avis


La mère d’un jeune enfant sollicite la CNCDP au sujet d’une «expertise psychologique », rédigée dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée avec le père de l’enfant, au sujet du mode de garde. La résidence alternée a été ordonnée à titre provisoire, et aurait d’après la demandeuse, des effets particulièrement délétères sur «l’état de santé physique et psychologique » de l’enfant. C’est la raison pour laquelle la mère a fait appel afin que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle. Dans le cadre de cet appel, le Juge a demandé une expertise psychologique de l’enfant ainsi que des parents.

Par ailleurs, elle qualifie le mode relationnel instauré par la psychologue d’ « irrespectueux », d’« autoritaire », de « strict », celle-ci étant « péremptoire », « intrusive », « ne craignant pas de manier, au besoin, l’humiliation ».

La demandeuse estime que « le rapport […] n’est pas conforme à plusieurs principes énoncés dans le code de déontologie » comme :

-       le manque de respect lié aux différents retards lors des rendez-vous, aux annulations d’entretiens et à la manière dont ceux-ci ont été fixés (sms et courriels),

-       le caractère partial des propos tenus sur la résidence alternée qu’elle qualifie de « position personnelle […] d’ordre général, abstrait et idéologique »,

-       le manque de rigueur des informations dans la rédaction de son écrit : « erreurs factuelles, oublis et omissions, incohérences, absence de références scientifiques et d’arguments sérieux »,

-       le manque de probité en « opérant un tri entre les informations recueillies et les pièces versées au débat », « déformant les propos cités », « en critiquant et discréditant les  professionnels intervenus »,

-       l’absence de mention du numéro ADELI de la psychologue, et du droit à demander une contre-évaluation.

Pièce Jointe :

-       Copie du compte rendu « d’examens psychologiques » de l’enfant, de sa mère, de son père.

Posté le 27-06-2016 21:56:32 dans Index des Avis

Une mère, séparée du père de sa fille âgée de 9 ans, sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue et produite par le père, dans le cadre d'une procédure judiciaire, visant à « déterminer le lieu de résidence et le mode de garde » de l'enfant.

Cette attestation a été rédigée une année après un « bilan d'intelligence », que la psychologue avait effectué avec l'enfant. Ce bilan était motivé par les difficultés scolaires de cette dernière afin de déterminer la scolarité la mieux adaptée. Le père avait eu l'initiative de ce bilan, et la mère avait conduit l'enfant chez la psychologue. Cette dernière avait ensuite transmis le compte rendu aux parents, peu de temps après la consultation.

La demandeuse reproche la présentation ambiguë de l'attestation produite ensuite, qui entraînerait une confusion entre le caractère professionnel et les éléments personnels qui y figurent (date de naissance de la psychologue, photocopie du passeport de la psychologue, par exemple). Elle souligne les liens personnels et affectifs qu'entretiendraient le père de l'enfant et la psychologue, et le fait que cette dernière ne ferait preuve, « d'aucune objectivité et d'aucun professionnalisme ». Elle estime qu'il existe une « confusion entre les missions et les buts assignés » : la mission d'effectuer un bilan intellectuel d'une part, et des « observations », réalisées dans ce cadre, étayant une attestation versée au dossier judiciaire d'autre part. La demandeuse conteste la véracité de certains éléments rédigés par la psychologue dans son attestation, notamment les observations qu'elle a pu faire au sujet de « l'état négligé » de l'enfant.

La demandeuse reproche ensuite à la psychologue de réaliser dans l'attestation « une véritable étude de [son] état psychique », et d'évoquer dans son écrit une relation maternelle qui constituerait « un véritable danger pour [l'enfant] », alors qu'elles se seraient entretenues seulement « cinq (…) minutes », en entretien préalable au bilan. Enfin, la demandeuse s'interroge au sujet du respect du secret professionnel, compte tenu du fait que la psychologue fait part dans l'attestation de ses observations au moment du bilan, celles-ci relevant pour elle de sa vie privée et de celle de l'enfant.

Documents joints :

- Copie du compte rendu du « bilan d'intelligence » rédigé par la psychologue,

- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,

- Photocopie du passeport de la psychologue.

 

Posté le 23-05-2016 01:11:43 dans Index des Avis

La mère d’un enfant de trois ans interroge la Commission au sujet d’un « rapport » écrit par une psychologue et adressé au juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de justice initiée par le père. Celui-ci demande la mise en place d’une garde alternée pour leur enfant. La demandeuse se sent « blessée et humiliée » par le contenu du « rapport » rédigé par la psychologue. Ce dernier se présente sous la forme d’une enquête auprès de l’entourage de l’enfant et de son père. La demandeuse a été avertie par la psychologue des démarches auprès de son fils et a refusé de la rencontrer, s’en tenant à un entretien téléphonique. La psychologue a rédigé un premier « rapport » détaillé puis un « complément au rapport » quelques mois plus tard, suite à la transmission par le père d’un échange de courriels avec la demandeuse au sujet de leur enfant.

La demandeuse envisage de porter plainte et sollicite l’avis de la Commission quant au respect du code de déontologie dans la rédaction de ce « rapport ».

Elle demande plus particulièrement si, sans son autorisation, la psychologue a le droit de « faire un rapport », de « consulter son fils de trois ans » et de « divulguer des informations personnelles » ?

Documents joints :

  • Copie du rapport de la psychologue transmis au juge aux affaires familiales intitulé : « Rapport pour M. X et son fils Y »,

  • Copie d’un complément au rapport rédigé deux mois plus tard, « faisant suite à un courriel préoccupant au sujet de l’enfant » de la part de la mère et à destination du père de l’enfant.

  • Copie d’une page d’un écrit se présentant comme un extrait de rapport rédigé trois mois après le rapport initial daté mais non signé.

Posté le 02-01-2016 15:33:08 dans Index des Avis

Une mère saisit la Commission à propos de rapports d’expertise remis par une psychologue au Juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit entre parents séparés, concernant la résidence de leurs deux enfants. La demandeuse, convaincue que son fils, âgé de 4 ans, a été victime d’abus sexuels lors d’un hébergement chez le père a porté plainte contre X à ce sujet. Parallèlement, elle a assigné le père devant le Juge aux affaires familiales pour faire modifier les modalités de visite et d’hébergement des enfants. C’est dans le cadre de cette procédure que le juge a ordonné une mesure d’expertise psychologique des enfants et des parents.

Dans ce résumé et dans l’avis lui-même, la Commission n’a retenu que les points susceptibles d’être abordés d’un point de vue déontologique.

La demandeuse met en cause les conclusions de la psychologue. En particulier, elle conteste l’avis selon lequel son fils ne souffre pas de « psychotraumatisme sexuel » alors que des certificats, médicaux et psychologiques, qu’elle a versé au dossier, attestent du contraire. Elle s’insurge contre le fait d’être, aux termes de l’expertise, considérée elle-même comme un danger pour ses enfants. A ce double titre, elle accuse la psychologue de partialité en faveur du père.

Par ailleurs, faisant référence à l’article 238 du Code de procédure civile, elle reproche à la psychologue d’avoir « outrepassé ses fonctions » en ayant, dans son expertise, formulé des préconisations à propos de la résidence des enfants et une « évaluation médicamenteuse » la concernant. Sur ce dernier point elle écrit : « Cette experte est psychologue et non médecin ! »

La demandeuse se pose des questions sur la « bonne conduite éthique et professionnelle de cette expertise ». Elle souhaite avoir l’avis de la Commission sur ce « dossier sensible » pour elle.

Documents joints :

  • Copie d'un examen de l’enfant réalisé aux urgences pédiatriques,

  • Copie d'un examen proctologique de l'enfant réalisé dans une unité hospitalière de gastroentérologie,

  • Copie du compte rendu d'une psychologue ayant assuré le suivi de l'enfant de la demandeuse,

  • Copie de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales,

  • Copie d'un "Avis à partie civile du délai prévisible d'achèvement de l'information" adressé par le TGI à l'avocat de la demandeuse,

  • Copies de quatre rapports de la psychologue-experte concernant respectivement les deux enfants et les deux parents concernés.

Posté le 02-01-2016 15:16:55 dans Index des Avis

Un père saisit le Juge des enfants à propos de ses difficultés à exercer son droit de visite auprès de sa fille, âgée de sept ans. En effet, les changements de résidence se déroulent dans un contexte conflictuel avec la mère et son nouveau compagnon.

Il sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue, à la demande de la mère et transmise au Juge des enfants. Cette attestation risque d'avoir des répercussions sur la résidence alternée de leur fille.

Le demandeur reproche à la psychologue, d’une part, de ne l’avoir ni contacté, ni rencontré afin de lui « demander [son] point de vue », et d’autre part d’avoir émis un jugement sur la situation de sa fille, reçue seule une fois, après un entretien commun avec sa mère. Le demandeur n'a eu connaissance de cette attestation que lors de l'audience chez le Juge des enfants.

D'après lui, l'attestation de la psychologue contient des « mensonges et calomnies à [son] encontre ».

Le demandeur souhaiterait avoir l'avis de la Commission sur cette attestation.

Document joint :

  • Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.

Posté le 02-01-2016 15:12:08 dans Index des Avis

Le père d’un pré-adolescent sollicite la Commission au sujet d'un écrit rédigé par un psychologue, dans un contexte de conflit parental au sujet du droit de visite et d'hébergement de l'enfant. Dans ce contexte, la mère du garçon a sollicité auprès de ce psychologue une prise en charge psychologique pour son fils. Le demandeur explique n'avoir pas été informé de cette démarche et par conséquent n'avoir ni donné son consentement, ni pu « être associé aux décisions prises pour son fils », alors qu’il est détenteur de l’autorité parentale conjointe.

Quelques mois après le début de la prise en charge, le psychologue a produit un « compte rendu d’examen psychologique », que la mère a versé au dossier en vue d’une audience avec le Juge aux affaires familiales. Le demandeur précise que tout ceci intervient alors que la situation vécue par le pré-adolescent est « complexe », notamment en raison des conflits parentaux au sujet du droit de visite et d'hébergement.

Outre ses questionnements concernant « l’efficacité de la thérapie », le demandeur reproche au psychologue plusieurs points concernant l'écrit parmi lesquels : « la transgression du secret professionnel », « la relativité de [l’]évaluation », qui « ne peut pas porter sur des personnes ou des situations qu’il [n']a pu examiner lui-même », le manquement au « traitement équitable des parties », le manque de « prudence et [de] discernement » du psychologue, le fait que cette attestation contienne des « mensonges et affirmations non vérifiées », qu'elle « incite vivement le juge à prendre certaines orientations ». Le demandeur pose à la Commission la question suivante : le psychologue « n'étant pas mandaté pour faire ce type d'attestation, peut-il s'immiscer dans la vie privée? »

Documents joints :

  1. - copie d’un écrit intitulé « compte rendu d’examen psychologique »

Posté le 19-12-2015 13:07:44 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue et produite dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d’hébergement de ses petits enfants. La demande émane du grand-père paternel qui estime que l’attestation met en cause sa propre « intégrité et celle de [sa] famille ».

Suite à un conflit familial, les enfants ayant été laissés à la garde du père, le grand-père avait pris l’initiative d’un rendez-vous auprès de la psychologue pour sa petite-fille qui « refusait le contact avec sa mère ». Selon le demandeur, la psychologue s’était engagée à établir « une attestation relatant les faits pour le jugement ».

Ultérieurement, cette même psychologue a « pris [la mère] comme patiente », et a rédigé aussi une attestation favorable au bénéfice de la mère, qui « a servi de pièce majeure » pour le jugement en appel.

Le demandeur estime que cette attestation, qui relate des faits et des jugements de valeur les concernant lui et sa famille, va à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Selon lui, la psychologue :

- aurait été partiale et n'aurait pas respecté le secret professionnel,

- aurait abusé « de la notoriété de sa fonction pour tromper les décisionnaires de la cours d’appel sur les simples affirmations de [la mère], sans avoir rien vérifié » et sans avoir rencontré les membres de la famille du demandeur,

- aurait utilisé le demandeur « pour porter préjudice à [son fils, le père] dans le but d’une escroquerie au jugement ».

Documents joints :

- Copie de l’attestation manuscrite de la psychologue (document cerfa)

Posté le 19-12-2015 13:02:49 dans Index des Avis

Le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en milieu hospitalier. Cette attestation, réalisée à la demande de son ex-compagne, porte sur le suivi de cette dernière, effectué auprès de cette même psychologue pendant deux ans. A la même époque, le demandeur était lui-même accueilli dans ce centre pour un suivi médical.
L'attestation a été rédigée quelques années après ce suivi, alors que le couple séparé, était en procédure judiciaire concernant les modalités de garde de leur enfant, celui-ci était alors placé en pouponnière en raison de l'intensité du conflit parental.
Le demandeur estime que l'attestation informe de fait sur les motifs de son propre suivi et donc trahit le secret médical, parce qu'elle porte l'intitulé du service hospitalier d'une part, et qu’elle rend compte de faits précis le concernant d'autre part.
Des propos de son ex-compagne sont rapportés par la psychologue au sujet d'éléments hypothétiques de sa vie privée, ainsi que des «informations nominatives préjudiciables » à son fils aîné, issu d’une précédente union. Il estime que ces éléments sont « diffamatoires ».
Selon le demandeur, cette attestation laisse également supposer que les enfants auraient pu être en danger en sa présence, alors qu'aucun signalement aux services concernés n'avait été fait à l'époque par la psychologue.
Le demandeur reproche à celle-ci d'avoir « adhéré » au discours de la mère, « sans aucun souci d'équité entre les parents » et qu'elle de s'est rendue coupable d'une faute professionnelle grave en rédigeant une telle attestation.
Il questionne également la Commission sur :
l'absence de destinataire inscrit sur l'attestation, laquelle risque d'entrainer une publication non maîtrisée, « compte tenu de l'avancée exponentielle des nouvelles technologies [de communication] »,
la légitimité de la psychologue à publier « des propos diffamatoires entendus », alors qu'elle ne connaissait ni le père, ni les enfants,
la légitimité de celle-ci à « intervenir dans une affaire concernant un enfant placé » et à livrer des informations à son sujet sans en informer les deux parents.

Documents joints:
Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,
Copie de pages du site internet de la structure dans laquelle le demandeur a eu un suivi médical et son ex-compagne un suivi psychologique,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal aux Affaires Familiales,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal pour Enfants,
Copie d'un extrait d'arrêt de Cour d'Appel.

Posté le 19-12-2015 12:16:32 dans Index des Avis

Le demandeur est le père de deux enfants, séparé de leur mère depuis plusieurs années. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique professionnelle d'une psychologue et d'un écrit rédigé par celle-ci, produit auprès du Juge aux Affaires Familiales.

Peu après la séparation des parents, cette psychologue a reçulefils aîné pour plusieurs entretiens, en présence de la mère, avant de poursuivre par une prise en charge de la mère seule. Le demandeur indique ne pas avoir été informé queson enfant rencontrait une psychologue, ni des modalités de ces rencontres.

Quelques mois après l'interruption du suivi de l'enfant, la psychologue a rédigé un « rapport non signé et sans destinataires » portant sur les entretiens avec l'enfant. Ce rapport, écrit le demandeur, a été « remis à [son] ex-compagne, puis à son avocate puis à la Juge chargée de l'affaire à cette époque». Celui-ci précise que « la Juge n'a pas mandaté » cette psychologue pour qu'elle rédige un écrit.

Le demandeur s'interroge : « ce document n’est-[il] pas un écrit de complaisance, sans risque pour la psychologue puisque [il n'est] pas signé ? […], celui-ci ne pourrait-il pas être assimilé à un faux ? ». Il souhaite l’avis de la Commission « sur les pratiques » de la psychologue ainsi « qu’un rapport sur la légitimité ou non de ce docteur et de sa façon de faire ».

Documents joints :

  • copie du dépôt de plainte du demandeur à l'encontre de la psychologue auprès du Procureur de la République,

  • copie de l'écrit de la psychologue,

  • copie d'une facturation de séances rédigée par la psychologue,

  • copie de deux procès verbaux de gendarmerie concernant des proches familiaux.

Posté le 19-12-2015 11:42:50 dans Index des Avis

Depuis la naissance de leur enfant, la demandeuse est en procédure judiciaire avec le père au sujet du mode de garde. Elle met en cause deux attestations rédigées dans un intervalle de quatre ans par une psychologue qui suit le père depuis plusieurs années et qui ont été communiquées au Juge aux affaires familiales. Ces attestations portent sur la capacité du père à assurer son rôle de parent.

La mère interroge la Commission au sujet d'éléments la concernant rapportés par le père et mentionnés dans les écrits de la psychologue, qui ne l’a jamais reçue et par conséquent « n’a pas eu accès aux deux opinions ». Elle estime que le Conseil de l'Ordre des médecins considèrerait ces affirmations « comme une intrusion dans sa vie privée » et ne voit pas « pourquoi une psychologue échapperait à ces règles ».

Par ailleurs, la psychologue attestant « que le père est tout à fait capable d'assurer l'exercice de sa parentalité », selon les termes repris par la demandeuse, celle-ci conteste qu'une telle affirmation puisse être formulée sans une observation prolongée des relations parent-enfant.

Enfin, la demandeuse termine sa lettre à la Commission en demandant « une sanction à l'égard de cette psychologue et le retrait de ces deux certificats du dossier du tribunal ».

Documents joints :

  • Copie de deux attestations rédigées par la psychologue assurant le suivi psychologique du père

  • Copie du courrier envoyé au Juge des enfants par la pédopsychiatre qui suit l’enfant.

Posté le 19-12-2015 11:18:24 dans Index des Avis

La demandeuse, mère de deux garçons pré-adolescents, séparée de leur père, souhaite « porter plainte » à l'encontre d'une psychologue « pour cause de manquement évident aux principes et articles déontologiques ». La psychologue a adressé à l’avocat du père un «écrit » à produire devant le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci obtienne la garde exclusive des enfants. Ce qui remet en cause la garde alternée mise en place depuis quelques années.

L’écrit intervient dans le contexte d’une « thérapie familiale ». reprise récemment par cette psychologue, en relais d’un collègue, à l’initiative du père et de sa nouvelle compagne. Cette thérapie est motivée par des « problèmes » existant entre les deux enfants du père et ceux de cette compagne, résidant au domicile à temps plein.

La demandeuse précise que la nouvelle compagne du pèrea déjàété suivie antérieurement par la psychologue auteure de l'écrit. Apprenant cette démarche et avant de connaitre l’écrit, la demandeuse a sollicité un entretien avec ses deux enfants auprès de cette psychologue, afin qu'elle « puisse avoir une vision neutre et un meilleur discernement sur l’état de mal-être » de ceux-ci, mais sans succès.

Compte tenu du fait que « l’assignation en référé devant le juge aux affaires familiales est accablante et s’appuie principalement sur le rapport » de la psychologue, lequel évoque notamment des violences au foyer de la mère sur ses enfants, la demandeuse se dit « très choquée » que celle-ci ait pu « changer, orienter et sortir de leur contexte » les propos des enfants, « entendus [en outre] en présence du père et de la belle-mère ».

Dans le but d’étayer sa plainte, elle demande des « réponses précises » concernant un certain nombre « d’éléments », en se référant directement au code de déontologie des psychologues :

- les problèmes de « discernement » et de « traitement équitable des parties » liés à cet écrit, rédigé dans le contexte judiciaire et adressé nominalement « à l’avocate de la partie adverse »,

- l'absence de demande d’accord de la mère pour la prise en charge alors que l’autorité parentale est partagée,

- la confusion des missions et le « respect du but assigné »,

- le « lien professionnel »antérieur de la psychologue avec la compagne du père,

- la « confidentialité du contenu des entretiens » et le respect de la dimension psychique des enfants mineurs,

- la relativité des évaluations et la vérification des faits par la psychologue, en cas de révélations de violences, subies au domicile de la mère, par les enfants. Le cas échéant, à qui aurait-elle dû destiner son rapport ?

Document joint :

  • Copie de l'« écrit » de la psychologue adressé à l'avocat du père.

Posté le 19-12-2015 10:48:14 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée par un père de famille en conflit judiciaire avec son ex-compagne concernant la garde de leur très jeune enfant. Il met en cause la partialité d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son ex-compagne en thérapie.

Le père s'interroge au sujet du parti-pris de la psychologue pour la mère, concernant le mode de garde de l'enfant, alors que lui-mêmen’a été ni rencontré ni contacté. Il se demande si un psychologue a le droit de proposer un mode de garde et de justifier son avis par les seuls dires de la mère, « au nom de la sécurité de l’enfant ». Il demande par ailleurs si cette attestation, non demandée par un juge, peut être dite de « complaisance », et pose plusieurs questions sur la conformité au Code des aspects rédactionnels et procéduraux de cet écrit.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation de la psychologue ayant reçu l’ex-compagne du demandeur

  • Copie du jugement établissant l’exercice de l’autorité parentale

Posté le 11-11-2014 12:30:44 dans Index des Avis

Voir document joint

 

Posté le 11-11-2014 11:09:08 dans Index des Avis

Voir document joint

 

Posté le 11-11-2014 11:02:54 dans Index des Avis

La mère d’une enfant de 7 ans, séparée du père dans un contexte très conflictuel sollicite la CNCDP au sujet d’une expertise effectuée par une psychologue. Cette expertise qui porte sur la mère et l’enfant (ainsi que d’autres) a été « réalisée sur demande du juge aux affaires familiales pour suspicion de maltraitance sur l’enfant mineure ».

La demandeuse décrit longuement et en détail les faits ayant abouti à la séparation du couple, puis à l’installation d’un climat préjudiciable à son enfant, ayant conduit à sa demande à la mise en place d’un accompagnement thérapeutique pour elle et sa fille. La demandeuse émet plusieurs critiques à l’encontre de l’experte psychologue qui a rédigé ce document. Elle estime tout d’abord que cette dernière « n’a pas répondu à la commande de la cour », qu’elle n’a pas respecté le code de déontologie. Elle estime ensuite que l’expertise apporte une vision partiale (« a esquivé de manière volontaire tous les aspects préoccupants »), inexacte (« a déformé les propos de l’enfant ») et contradictoire (« à dire une chose et son contraire la ligne suivante »). Les conditions formelles de l’expertise sont aussi mises en cause par la demandeuse, qui estime que des entretiens téléphoniques avec le juge n’ont pas été mentionnés dans l’expertise et que la psychologue « a été en contact avec le père à plusieurs reprises mais n’en fait pas état et ne le notifie pas ». Elle reproche enfin à l'experte psychologue de ne pas lui avoir communiqué son rapport avant transmission au magistrat.

Cette expertise a abouti à fixer le lieu de résidence de la fillette chez son père, domiciliéà plusieurs milliers de kilomètres de la mère. La demandeuse a ensuite fait réaliser des contre-expertises. Elle souhaite l’annulation de l’expertise et « une sanction contre cette experte ». Elle demande si « le père peut (…) en faire un usage privé et [la] diffuser. »

Documents joints :

Par souci de clarté et compte tenu du nombre important d’intervenants psychologues ou psychiatres dans cette situation, nous attribuons une lettre à chacun d’entre eux.

  • copie d'une expertise psychologique de la mère réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d'une expertise psychologique de la jeune enfant, réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie de deux dessins de la fillette,

  • copie de deux photos de la fillette à son retour de séjour chez son père,

  • copie d’un compte rendu d’expertise réalisé « à l’encontre » de la fillette par un psychiatre (b) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d'un courrier du psychiatre (b) adressé au juge aux affaires familiales,

  • copie d'un rapport d’expertise psychologique du père réalisé par un expert psychologue (c),

  • copie d’une contre-expertise de la fillette réalisée par une experte psychologue (d), à la demande de la mère,

  • copie d’un examen psychologique de la mère par une psychologue (e), à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d’un certificat cosigné par un pédopsychiatre (f) et un psychologue (g) qui assurent le suivi psychologique de la fillette,

  • copie d’un certificat d’un psychologue (h) qui assure le suivi de la mère.

Posté le 30-10-2014 17:07:45 dans Index des Avis

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