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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission pour que cette dernière formule un avis à propos d’une « attestation » établie par une psychologue libérale dans le cadre d’une procédure de divorce. Selon le demandeur, l’écrit rédigé par cette dernière qui suit sa femme en thérapie depuis plusieurs mois est « très à charge et orienté » et « ne respecte manifestement pas les règles déontologiques ». Par ailleurs, le demandeur souligne que ces affirmations le concernant ne seraient « fondées sur aucune constatation clinique » et qu’elles pourraient « avoir des conséquences dramatiques sur la procédure en cours ».

Document joint :

- copie d’un écrit d’une psychologue tamponné et numéroté

Posté le 07-04-2024 18:11:30 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission à propos d’une attestation rédigée par une psychologue dans un contexte de séparation. Afin de permettre la liquidation du régime matrimonial, la situation financière de chacun des membres du couple doit être expertisée.

La demandeuse reproche la production d’une attestation rédigée par une psychologue, questionnant la véracité des propos tenus et le non-respect du secret professionnel. En effet, la psychologue, qui serait une intime de la famille, fait état dans ce courrier des difficultés du mari de la demandeuse en lien avec l’évolution de la situation de cette dernière.

Document joint :

- Copie d’un courrier manuscrit de la psychologue

Posté le 15-08-2023 17:19:18 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue dans le contexte d’une séparation conflictuelle. L’ex-épouse du demandeur a rencontré cette professionnelle au cours d'une psychothérapie s'étalant sur deux années civiles.

Il remet en cause l'écrit de la psychologue, relevant certaines formulations qu'il estime accusatrices à son égard, et qu'il récuse, au motif qu’elle ne l’a jamais rencontré.

Document joint :

  • Copie d’un écrit ayant pour objet « Attestation d’accompagnement thérapeutique », dont des informations sont partiellement occultées.
Posté le 15-08-2023 15:39:21 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par un homme en instance de divorce. C’est « dans le cadre de la procédure initiée devant le JAF (Juge aux Affaires Familiales) par (son) ex-femme » qu’il aurait été contacté par une psychologue se prévalant d’être « mandaté (sic) pour produire un rapport psychologique » concernant la garde de leurs deux enfants. Lors de cette communication téléphonique, la professionnelle aurait fait allusion au fait qu’il était réputé « tout le temps en retard ». Elle ne l’aurait cependant pas prévenu de la présence de son épouse au rendez-vous fixé.

Lors de cette entrevue, cette psychologue l’aurait insulté et traité de « manipulateur » et de « menteur » en usant d’un langage particulièrement grossier, vulgaire et intrusif. Au-delà du « dénigrement » ressenti, le demandeur se dit choqué par d’autres propos visant sa propre « thérapeute » et les psychologues du centre de médiation, qualifiées d’« amatrices ».

Par la suite, l’épouse se serait appuyée sur le conseil de son avocate qui, au vu du contenu du supposé « rapport », l’aurait incitée à ne pas « remettre les enfants » à leur père, jusqu’à l’audience auprès du JAF. Par la suite, le demandeur n’a pu obtenir copie de cet écrit, ni auprès de son épouse ni par la psychologue, écrit qui n’aurait finalement pas été transmis au tribunal « malgré les demandes » de sa propre avocate.

Le demandeur interroge la commission sur « la nature exacte du mandat » dont s’est prévalue cette psychologue, sa position partiale, son refus de lui communiquer ledit rapport et de lui « fournir un justificatif de paiement » de la consultation.

Documents joints :

  • Copie d’un courriel de la psychologue argumentant son refus de transmettre son rapport au demandeur.
  • Copie de SMS échangés entre le demandeur et la psychologue.

Copie de deux SMS de l’épouse, adressés au demandeur, lui signifiant son refus de lui remettre les enfants ainsi que le rapport de la psychologue.

Posté le 12-01-2022 00:18:59 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur s’adresse à la Commission pour « signaler » un psychologue « spécialisé dans le sevrage tabagique » qui exerce dans « l’unité psychosomatique » d’un hôpital privé. Ce dernier aurait reçu l’épouse du demandeur, à quatre reprises, à l’issue desquelles il a produit un « compte rendu de suivi de trois pages », non joint à la demande, qui a été remis à l’avocat de celle-ci. Ce document a été versé au dossier de la procédure de divorce entamée par le couple.

Bien que récusé par l’avocat du demandeur et retiré du débat contradictoire par le Juge aux Affaires Familiales (JAF), le demandeur considère que cet écrit, « à charge » contre lui, suscite plusieurs questions déontologiques qu’il souhaite voir commentées par la Commission. 

Dans le récit joint, le demandeur indique avoir « croisé » cet homme dans le cadre de leur « paroisse » et également rencontré dans un contexte personnel, au domicile du psychologue.

Le demandeur interroge le rapport du psychologue à « la vérité », son absence de neutralité, ses « méthodes plus que contestables » et son respect du secret professionnel.

Document joint :

Copie d’une « lettre ouverte » adressée par le demandeur au psychologue et transmise en copie au Directeur de l’hôpital privé ou il exerce ainsi qu’à la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP).

Posté le 12-10-2021 21:40:28 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est psychologue et désire recevoir l’avis de la Commission au sujet d’un écrit rédigé par une collègue. Ce document le présente comme étant le « beau-père » d’un patient. Ce dernier est en procédure de divorce et consulte ladite psychologue chaque semaine depuis plusieurs mois. Le demandeur souhaite que cet écrit soit examiné concernant le « niveau d’adéquation du texte […] au code de déontologie des psychologues ». Ainsi il relève « plusieurs formulations utilisées » qui ne lui « semblent pas appropriées » sans pour autant les détailler dans le courrier adressé à la Commission.

Document joint :

  • Copie d’un document rédigé par une psychologue et oblitéré du tampon d’une avocate.

Posté le 05-04-2021 15:09:59 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’un homme actuellement en instance de divorce. Elle saisit la Commission au sujet des propos et du positionnement d’une psychologue ayant rédigé un document intitulé « bilan psychologique ». Cette professionnelle reçoit la mère de leur fils, depuis environ un an, au rythme de séances bimensuelles et ce, après avoir suivi l’enfant lui-même durant six années.

L’avocate estime que la psychologue a manqué à son devoir de garantie du respect de la déontologie de sa profession. Ceci, selon elle, en n’ayant « pas hésité à mentir en relatant des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater elle-même » ou bien encore en donnant « un avis qui n’est nullement d’ordre psychologique ». Enfin, elle n’aurait pas informé le père « des objectifs, modalités et limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions » ni « de son droit à demander une contre-évaluation ».

C’est donc l’attitude professionnelle à l’égard de cet homme que la psychologue n’aurait « rencontré qu’à trois reprises » qui est remise en question, tant sur le plan des écrits que sur celui du suivi de sa patiente.

Document joint :

  • Copie d’un document intitulé « Bilan psychologique », portant un cachet faisant mention d’un nom d’avocat

Posté le 05-04-2021 14:32:49 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse, actuellement en procédure de divorce, sollicite la Commission à propos de la pratique d’une psychologue qui reçoit son époux en cabinet libéral. Exploitant agricole, ce dernier aurait été diagnostiqué par un psychiatre « en dépression aggravée d’un burn-out » il y a un an. Il aurait alors initié une consultation chez une psychologue, les premiers rendez-vous étant pris en charge par sa mutuelle avant que les suivants ne deviennent des consultations libres.

Selon la demandeuse, depuis que son mari a bénéficié de ces séances, les relations entre eux deux se sont « considérablement dégradées ». Son époux aurait commencé à lui faire des reproches de plus en plus agressifs, jusqu’au jour où il lui aurait annoncé, au retour d’une séance, sa décision de divorcer. La demandeuse exprime alors son étonnement car, selon elle, son mari lui laissait entendre, une heure avant ce rendez-vous, que leur couple « pourrait peut-être se reconstruire ».

Elle s’interroge ainsi sur le niveau d’influence de cette psychologue sur la décision de son mari. Elle questionne plus particulièrement la Commission sur le contenu d’un « courrier » rédigé par la psychologue dont elle a eu connaissance dans le cadre de la procédure de divorce. Cet écrit, qu’elle qualifie de « nettement partial », a été rédigé à l’attention de l’avocate de son patient afin qu’il soit porté à la connaissance du Juge aux Affaires Familiales (JAF). La psychologue y porterait, selon elle, un jugement sur sa personne à travers les seuls dires de son mari, tout en la rendant responsable de l’état de ce dernier.

Document joint :

  • Copie du courrier rédigé par la psychologue où figure un tampon d’avocat.

Posté le 20-12-2020 17:31:02 dans Index des Avis


RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, avocate représentant un père engagé dans une procédure de divorce, sollicite la Commission concernant une attestation rédigée par une psychologue.

Initiée il y a quatre ans par l’ex-épouse de son client, la procédure a donné lieu à un premier jugement rendu il y a quelques mois instituant une alternance de la résidence des enfants au domicile de chacun des parents. La mère a récemment fait appel de cette décision en demandant que la résidence des enfants soit fixée exclusivement à son domicile. Celle-ci aurait alors joint au dossier judiciaire une attestation rédigée par la psychologue l’ayant accompagnée en thérapie. Selon cette avocate, l’ex-épouse de son client prendrait appui sur le contenu de cet écrit pour le disqualifier en prétendant que celui-ci aurait une « personnalité perverse et violente ».

Face à ces termes qualifiés d’« accusatoires et violents », la demandeuse souhaite avoir un avis sur cette attestation qui, selon elle, a été clairement rédigée afin de « faire perdre la garde des enfants » au père. Elle interroge plus précisément la Commission sur les règles déontologiques de la profession relatives à l’établissement d’un diagnostic en l’absence de rencontre avec la personne concernée et sur la légalité de la transmission de ce document à un tiers, en l’occurrence, au Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Document joint :

  • Copie du document rédigé par la psychologue et portant tampon d’un cabinet d’avocats.
Posté le 21-06-2020 22:01:32 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est adressée par une avocate, conseil d’une épouse, dans le cadre d’une procédure de divorce engagée par l’époux de cette dernière. La demandeuse interroge la Commission à propos d’une attestation rédigée par le psychologue du mari qu’elle considère contraire à la déontologie et à l’éthique professionnelles. Elle estime que le psychologue a « tiré des conclusions quelques peu hâtives des propos rapportés par son patient » et qu’il a surtout fait état de faits qu’il n’a pu constater par lui-même comme des « violences psychologiques » de la part de l’épouse. Elle conteste aussi la mention d’un « diagnostic » psychologique.

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par le psychologue de l’époux.
Posté le 05-09-2019 17:46:35 dans Index des Avis

La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?
Posté le 02-11-2018 08:12:40 dans Index des Avis

Le demandeur saisit la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par un « ami de longue date de (son) ex-femme et psychologue » et qui a été produit dans le cadre d’une procédure de divorce. Il met en cause les pratiques de ce psychologue et la partialité de cet écrit qualifié d’attestation de complaisance.

Il indique que cette « déclaration » a été écrite par cette personne en mettant en avant ses qualifications professionnelles. Le demandeur précise que ce dernier, qui « se pose en psychothérapeute » et qui « se faisait passer pour un médecin », décrit dans son attestation des éléments relatifs à sa personnalité. Dans ce document, il y est décrit son comportement et ses relations avec ses enfants qui sont qualifiés de « très peu affectives » en prenant position pour son épouse. Le demandeur conteste les propos rédigés le décrivant comme « un manipulateur, dépressif, narcissique… » ayant des « comportements inquiétants ».

Il signale qu’il a rencontré cette personne que de façon occasionnelle et dans un cadre privé avec son épouse et parfois en présence de ses enfants.

Il précise également que cet écrit donne à voir de fausses informations et que certains éléments l’amènent à penser que cette attestation a été antidatée. Le demandeur indique enfin qu’il a porté plainte contre cet homme auprès du Tribunal de Grande Instance.

Il demande à la Commission son avis sur la situation qui ne respecte selon lui pas les règles déontologiques liées aux fonctions du rédacteur de cet écrit et de le conseiller dans sa démarche.

En conclusion, le demandeur fait part des questionnements suivants à la Commission :

- Ce psychologue peut-il se permettre de faire une évaluation de sa personnalité dans ce contexte ?

- Peut-il avoir des propos élogieux à propos de son ex-femme dans son écrit ?

- Peut-il se positionner de façon aussi « catégorique sur son changement de comportement » ? sur ses absences du domicile conjugal ?

- « Comment un professionnel peut-il être aussi affirmatif sans le connaître et lui avoir parlé ? »

Posté le 01-11-2018 21:58:27 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite l'avis de la Commission au sujet d'un rapport rédigé par une psychologue dans le cadre d'une procédure judiciaire.

 

Le demandeur s’est marié dans un pays étranger où résidait sa femme, six mois après leur première rencontre. Il précise qu’elle a pu venir en France deux ans après leur mariage et qu'il a découvert, à ce moment-là, qu'elle avait divorcé d’une personne de nationalité française, seulement un mois avant leur union. Le demandeur, qui s'est « senti trahi et dupé », a demandé le divorce pensant que cette dernière s'était engagée dans ce mariage afin d’obtenir la nationalité française.

 

C’est dans ce contexte et à la suite d’une dispute avec son épouse que celle-ci a porté des accusations à son encontre pour des « violences répétées et des rapports sexuels contraints ». Le demandeur, qui récuse ces faits, pense que sa femme a porté plainte dans le but d’obtenir une régularisation de son titre de séjour (disposition législative spécifique pour les victimes de violences conjugales). En attente du jugement, une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire a donné lieu à une mesure d'éloignement et à une qualification de « violence ponctuelle n'entraînant pas d’incapacité de travail ».

 

L’épouse du demandeur a rencontré une psychologue au sein d'une association spécialisée dans la prise en charge de victimes d’infractions pénales qui a rédigé un écrit. Le demandeur questionne la Commission sur cet écrit qu’il qualifie de « rapport » et d’« expertise judiciaire » en pensant que la psychologue a été « mandatée dans le cadre d’une instruction judiciaire ». Il demande si la Commission estime que cet écrit est « conforme à un rapport émis par un professionnel de la psychologie et s’il respecte les règles déontologiques de la profession ».

Par ailleurs, il questionne la Commission sur le contenu de ce « rapport », sur le manque de prudence de la psychologue évoquant un lien de causalité entre l’état psychique de sa femme et le contexte de violences conjugales. Il s'interroge aussi sur le fait que la psychologue ne met pas en doute les propos de sa femme et évoque sa souffrance psychique en s'appuyant sur « des symptômes qui n'ont pas été constatés ». A ce jour, « la justice n’a pas estimé avoir d’éléments pour (le) poursuivre ». Enfin, il souhaite savoir si la psychologue devait le recevoir comme il est prévu dans les « situations d'expertise judiciaire ». Le demandeur s’inquiète des conséquences que cet écrit pourrait avoir sur la procédure de divorce en cours.

 

 Pièces jointes :

  • Copie partielle de l'attestation rédigée par la psychologue,
  • Copie partielle de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire,
  • Copie intégrale de l'acte de naissance de l’épouse du demandeur,
  • Copie d'un récépissé de demande de carte de séjour.
Posté le 06-12-2017 19:46:56 dans Index des Avis

La demande émane de la mère d’une enfant de cinq ans, engagée dans une procédure de divorce avec le père. Les deux parents sont en désaccord au sujet de la résidence de leur fille. La demandeuse souhaite que la résidence habituelle de leur fille soit fixée à son domicile, alors que le père demande la mise en place d’une résidence alternée. Dans ce contexte, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale, menée par une association spécialisée. Les conclusions en ont été contestées par le père qui les jugeait « défavorables ». Celui-ci a donc demandé une contre-enquête qui a été validée par le JAF et réalisée par une psychologue, salariée de la même association comme enquêtrice. Dans son rapport, outre le recueil des éléments demandés par le juge, celle-ci rend compte d’éléments d’observations et d’interprétations cliniques sur le comportement de l’enfant lors de sa visite au domicile du père.

La demandeuse questionne la Commission sur le contenu et la forme de cette deuxième enquête sociale en s’interrogeant sur :

  • la compatibilité entre les fonctions d’enquêteur et de psychologue : « Le psychologue est-il habilité à mener une enquête sociale » ?
  • la forme du document rédigé : « l’enquête (qui) est présentée, rédigée et signée par la professionnelle en qualité de psychologue chargée d’enquête sociale mais ne présente pas son numéro ADELI. N’y a-t-il pas confusion entre deux professions différentes et de fait, missions différentes celui de l’enquêteur et du psychologue » ?
  • la méthode et la rigueur de la psychologue lors de la réalisation de l’enquête sociale. Elle estime que l'enquêtrice a pris parti pour le père de sa fille, se questionne sur le fait que la psychologue a émis des propositions concrètes sur les modalités de résidence de l’enfant en conclusion de son enquête, ou encore que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. En effet, la psychologue n’a pris contact qu’avec la grand-mère paternelle pour mener son investigation sur les « conditions de vie de l’enfant ».

La demandeuse précise ne pas souhaiter une troisième enquête mais sollicite l’avis de la Commission sur recommandation de son avocate, « sur le mode d’exercice de la psychologue et sa conformité ».

 

Documents joints :

  • Copie de l’ordonnance de non conciliation rendue par le Juge aux affaires familiales.
  • Copie partielle d’un échange par courriel entre la demandeuse et son avocate.
  • Copie du premier rapport d’enquête sociale réalisée par l’association.
  • Copie du second rapport d’enquête sociale réalisé par l’association. 
  • Copie d’un courrier de l’avocate de la demandeuse destiné au juge aux affaires familiales contestant la méthode de cette seconde enquête.
Posté le 27-09-2017 18:21:28 dans Index des Avis

La demande porte sur deux écrits rédigés par deux psychologues différentes, qui ont été sollicitées par l’ex-mari de la demandeuse dans le cadre d’un conflit conjugal.

La demandeuse met en cause leurs contenus et souhaite pour cette raison « porter plainte » auprès de la Commission.

Elle questionne également la déontologie des pratiques professionnelles de ces psychologues.

La première psychologue a suivi une des belles-filles (fille de l’ex-mari) de la demandeuse, puis la demandeuse et enfin le couple avant sa séparation. Elle a également reçu pour un entretien, la fille du couple après que le divorce ait été prononcé. La seconde psychologue a suivi les deux belles-filles de la demandeuse, alors adolescentes, avant et après la séparation du couple.

La demandeuse interroge la Commission sur le manque de précaution dans les deux écrits. Elle reproche plus particulièrement aux psychologues de qualifier de façon négative les relations entretenues avec ses belles-filles. De plus, une des psychologues a évoqué le fait que les enfants « auraient eu peur » de leur belle-mère, qui « aurait été violente envers eux » sans que « ces agissements » ne soient pour autant signalés aux autorités compétentes.

Elle reproche également à l'une des psychologues:

- d'avoir rompu le secret professionnel et la confidentialité notamment en faisant part d’un diagnostic psychopathologique « à [son] mari à [son] insu »,

- d'avoir reçu plusieurs membres d’une même famille et sa fille sans son accord, étant de plus prise ainsi dans « un conflit d’intérêt » et  manquant donc à son devoir d’impartialité.

Documents joints :

- Copie de l’écrit de la première psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse,

- Copie de l’écrit de la deuxième psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse.

Posté le 28-06-2016 00:36:53 dans Index des Avis

Une femme sollicite la CNCDP au sujet d'un rapport d'expertise établi sur réquisition par une psychologue, à la suite d'une plainte qu'elle a déposée pour violence conjugale. Le rapport a été rédigé à l'issue de deux entretiens avec la psychologue.

La demandeuse conteste les propos de la psychologue qu'elle qualifie de « faux, archi-faux », « énormes », ainsi que ses conclusions qu'elle juge « réductrices et définitives ». Elle estime que la psychologue n'a pas pris en compte les certificats médicaux d'autres professionnels (médecin généraliste et dermatologue) évoquant son état physique et psychique. Elle indique ne pas avoir été informée de la possibilité de demander une contre-évaluation. Elle reproche à la psychologue d’avoir refusé de lui transmettre ses conclusions. Elle considère qu'entre le moment où elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie et l’expertise, la psychologue a changé d'attitude : « son rapport est à l'opposé du comportement empathique et compatissant qu'elle a eu lors des deux entretiens. Il est clair qu'elle a été influencée par l'intervention du gendarme qui a retourné la situation en faveur de [son] mari ».

Elle formule de nombreuses questions, dont les suivantes :

  • « n'aurais-je pas dû être informée de façon claire et intelligible des objectifs » de l'expertise ?

  • « n'aurais-je pas dû être informée que j'ai le droit de demander une contre-évaluation ? »

  • la psychologue « n'a-t-elle pas obligation de [] noter » son numéro ADELI ?

Documents joints :

- Copie du rapport d'expertise de la psychologue,

- Copie de la prestation de serment de la psychologue auprès de la gendarmerie,

- Copie d'une analyse du rapport d'expertise rédigée par la demandeuse,

Copie d'un témoignage de la sœur de la demandeuse,

- Copie d'une demande de prise en charge psychothérapeutique de la part de la caisse d'assurance maladie de la demandeuse,

- Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et un syndicat d'enseignants,

- Copie d'une ordonnance pharmaceutique pour la demandeuse,

- Copie de deux certificats d'examen de la part d'un dermatologue,

- Copie de deux certificats d'examen de la part d'un médecin généraliste,

- Copie d'une attestation établit par une psychologue d'une association d'aide aux victimes.

Posté le 28-10-2014 21:01:53 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 15-11-2011 17:30:00 dans Index des Avis

Le requérant, Monsieur X., interroge la CNCDP sur la question du respect des règles déontologiques que pose une "attestation de bilan psychologique" qui aurait joué un rôle important dans la procédure de divorce en cours. Il joint à son courrier l’attestation de la psychologue qui déclare suivre en entretien individuel Madame X. pour "conflits conjugaux amenant à un état dépressif constaté". Dans cet écrit, la psychologue, qui n'a jamais rencontré le requérant, met en cause "l’un des proches" de sa patiente pour "l’inconfort moral apporté au quotidien" qu’elle estime "incompatible avec la maladie" pour laquelle Madame X. est soignée. Le requérant joint également une attestation d’une infirmière qui fait état de la solitude de Madame X. dans son séjour à l'hôpital, mais aussi de son courage et de sa stabilité psychologique. Cet écrit lui semble en contradiction avec l’attestation de la psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:39:00 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée pour un conflit conjugal dans le cadre d’une procédure de divorce; la requérante est l’avocate de l’épouse et elle conteste « deux attestations » qui ont été établies sur papier libre, à la demande du mari, par deux psychologues « amies ou relations » de ce dernier ; aucune des deux n’est « thérapeute » de ce monsieur.

D’après cette avocate : « La première {psychologue} atteste de la souffrance psychologique, du traitement médical inopérant et des effets catastrophiques qu’auraient le divorce et ses conséquences financières sur le mari. La seconde analyse la personnalité du mari, et affirme, comme pourrait le faire un expert, que celui-ci n’est ni pervers ni manipulateur, contrairement à son épouse Elle analyse donc la personnalité de l’épouse, ma cliente, qu’elle connaît à peine… » et la requérante accuse donc cette psychologue de donner des informations mensongères.

Les deux attestations insistent sur « l’état dépressif » du mari avec « élan vital très altéré…et des somatisations de tous ordres. »

Ces deux psychologues n’ont pas établi leurs attestations en tant que professionnelles mais en tant que connaissances du mari ou du couple. L’une est psychologue dans un centre hospitalier spécialisé, l’autre est psychologue-psychanalyste.

La requérante pose la question suivante : « Je vous demande de m’indiquer si, conformément à la déontologie de la profession, ces deux personnes, faisant valoir leur titre de psychologue, peuvent attester en justice des troubles psychologiques du mari et de sa personnalité et, pour la seconde, analyser la personnalité de l’épouse de façon à orienter les magistrats dans cette procédure de divorce. »

Les pièces jointes : Les attestations des deux psychologues :

- l’une est commentée, annotée, avec des passages soulignés sans qu’il soit possible de savoir par qui (l’avocate ? l’épouse ?);
- il en est de même pour l’autre attestation où de nombreuses phrases sont également soulignées ; de plus le gommage des noms ne facilite pas la compréhension des textes.

Posté le 11-02-2011 15:28:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue qui exerce une activité en qualité de psychologue libérale. Elle partage les locaux professionnels avec son mari qui est médecin. Selon les dires de la requérante, son mari « dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle » lui aurait « volé dans [son] cabinet [son] carnet de rendez-vous » afin de « (…) démontrer (…) que [ses] revenus de psychologue libérale sont supérieurs à [ses] revenus déclarés (…) ».

Toujours selon ses dires, « des pages entières de [son] carnet de rendez-vous ont été ainsi divulguées (…) avec diffusion des noms et numéros de téléphone de patients ». L’avocat de son mari, ayant « identifié le nom d’une magistrate » dans le carnet de rendez-vous de la psychologue, l’ « accuse de corruption de magistrat ».

La requérante s’adresse à la Commission afin de savoir si elle peut lui « apporter une aide dans le cadre de cette affaire ».

Posté le 11-02-2011 14:57:00 dans Index des Avis

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