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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Il y  a quatre ans, la demandeuse et son conjoint, parents d’un garçon âgé de sept ans et demi à ce jour, entreprennent une « thérapie de couple » auprès d’une psychologue. Au terme des cinq premières séances, le couple décide de se séparer. La psychologue aurait alors encouragé la demandeuse à poursuivre pour elle-même les séances, ce que cette dernière a fait pendant deux ans. Ces séances auraient d’abord été prises en charge financièrement par son ex-conjoint puis par la demandeuse elle-même. Cependant, rencontrant des difficultés financières, elle finit par demander à la psychologue d’espacer les séances.

Selon la demandeuse, la situation a commencé à se dégrader lorsque la psychologue aurait « exigé » des séances rapprochées, presque doublé son tarif, puis demandé à être payée sous forme d’échange avec des produits de la société de la demandeuse, qui était alors en liquidation. Elle aurait aussi effectué une séance d’hypnose « non programmée et consentie » et serait devenue insistante sur certains aspects intimes relatifs à la vie de l’ancien couple. Une fois la liquidation de sa société réalisée, la demandeuse ne pouvant plus régler ses séances, elle a mis fin à leurs rencontres.

C’est dans ce contexte qu’aurait été dévoilée l’existence d’une relation amoureuse entre l’ex-conjoint de la demandeuse et ladite psychologue. Soucieuse alors de savoir dans quelle mesure le secret professionnel à son sujet serait respecté, même une fois la thérapie achevée, la demandeuse aurait sollicité un rendez-vous auprès de la psychologue que cette dernière lui aurait refusé.

La Commission est interpellée pour savoir s’il est déontologiquement admissible, de la part d’une psychologue, d’avoir une relation avec un ancien patient, qui est aussi l’ex-compagnon d’une personne qu’elle a elle-même accompagnée, mais qui est également le père de l’enfant pour lequel ce dernier et la psychologue demandent la garde. La demandeuse souhaite aussi savoir si un psychologue peut librement augmenter ses honoraires, au fur et à mesure de la poursuite d’une psychothérapie.

Enfin, elle cherche à comprendre dans quelle mesure les modalités d’une psychothérapie, comme le recours à des techniques d'hypnose, peuvent être utilisées sans le consentement de la personne concernée.

La Commission précise que la demande, effectuée par un simple courriel, n’est pas accompagnée d’une copie des échanges entre la psychologue et la demandeuse par SMS que cette dernière dit détenir « pour preuve ».

  • Aucun document joint.

Posté le 05-04-2021 14:05:30

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

- Abus de pouvoir (Abus de position, Relations d'ordre privé avec un patient, Relations sexuelles avec un patient)
- Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
- Consentement éclairé
- Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
- Discernement
- Information sur la démarche professionnelle (Information et accord sur les honoraires)
- Mission (Compatibilité des missions)
- Probité
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
- Traitement psychologique de personnes liées au psychologue

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Conflit d’intérêts entre exercice professionnel et relations privées

  • Respect du cadre d’une psychothérapie

 

  1. Conflit d’intérêts entre l’exercice professionnel et les relations privées

L’exercice de la psychologie requiert de mener une réflexion sur sa dimension éthique. Dans tous les cas et quel que soit le domaine de l'intervention, le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction à des fins abusives, comme stipulé à l'article 15 :

 

Article 15 : « Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. »

 

Prenant en compte l'existence d'une relation amoureuse impliquant la psychologue et l’ex-conjoint de sa patiente, mettant à mal les fondements déontologiques d’une position professionnelle, la Commission s’est interrogée sur les conditions qui ont amené cette psychologue à poursuivre les séances avec elle sans se référer aux recommandations de l’article 18 :

 

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l'obligation de se récuser. »

 

Précisément, dans ces conditions, un(e) psychologue devrait pouvoir mettre fin à son engagement professionnel vis-à-vis d’un(e) patient(e) et lui proposer un suivi par un(e) autre collègue, comme le préconise l’article 22 :

 

Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d'interrompre son activité, il prend, avec l'accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. »

 

Ne pas prendre une telle décision est alors faire preuve d’un manque certain de prudence et de discernement, et se placer en contradiction avec ce que préconise le Principe 2 et l'article 5 :

 

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

 

Dans la situation évoquée, la façon dont la demandeuse décrit l’attitude et les doléances de la psychologue à son égard pendant les séances invite à questionner le sujet de l'exploitation psychologique à des fins personnelles, voire d’un abus de position. Ceci nécessite au préalable de rappeler le contenu du Principe 5 :

 

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. »

 

Les articles 15 et 18 déjà cités posent clairement la nécessité d’une distinction des espaces, en particulier la délimitation entre espaces professionnel et privé. Le psychologue doit être en mesure de préserver l'espace psychique des personnes qu’il reçoit, ce qui le soumet au secret professionnel, comme précisé par l’article 7 :

 

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

 

Le respect du secret professionnel doit pouvoir être garanti par le psychologue pendant la durée d’une psychothérapie mais aussi au-delà. En cela, nul détournement d’informations au sujet d’un(e) patient(e) ne peut être admis, sous peine de se trouver pris dans un conflit d’intérêts qui engage la probité et l’intégrité. C’est le respect de la dimension psychique du sujet qui serait alors mis en question, base même de l'intervention du psychologue, comme inscrit au Frontispice et dans le Principe premier du Code :

 

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

 

  1. Respect du cadre d’une psychothérapie

 

Une psychothérapie ne peut s’établir sans une connaissance avertie de la part des patients des modalités inhérentes au dispositif proposé. En cela, comme pour tout autre intervention, le psychologue recherche au préalable le consentement éclairé de la personne, comme l’indique l’article 9 :

 

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

 

Dans la situation décrite par la demandeuse, l’utilisation de l’hypnose sans annonce préalable lors d’une séance de psychothérapie, a interrogé la Commission.

 

Si l’article 28 indique que le montant des honoraires est laissé à l’appréciation du psychologue, la façon dont les modalités de paiement auraient évoluées selon la demandeuse, a pu s’écarter des modalités habituelles de conduite d’une psychothérapie. La Commission a été sensible au fait que les honoraires auraient presque doubler au cours des séances et que la psychologue aurait proposé une rétribution « en nature » (i.e., les produits de l'entreprise en liquidation de la demandeuse). La question du coût des séances semble être devenue, au fur et à mesure du temps, un enjeu majeur altérant la relation thérapeutique.

 

 

Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s'assure de leur accord. »

 

Plus généralement, l’ignorance de la complexité de la situation financière du patient pourrait aller à l’encontre de ce que rappellent le Frontispice et le Principe 1 déjà cités, quant au respect de la dimension psychique du sujet.

 

La Commission rappelle que le code de déontologie a valeur de référence aussi bien pour les psychologues que pour les patients, comme précisé dans le Préambule :

 

Préambule

« […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l'utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. »

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

 

 

 

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