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Le requérant est psychologue. Il « sollicite la compétence de la CNCDP sur l’action de certains psychologues » qui interviennent dans des procès au titre d’expert. Le requérant a assisté à plusieurs audiences. Il estime que les apports de ces psychologues ont contribué « à la suspicion d’innocents adultes mais également à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants». Il précise qu’ « une focalisation sur le tout psychologique et sur le paradigme de l’enfant « abusé sexuel » a conduit ces experts à ignorer le monde des justiciables adultes (....) à valider une méthode d’enquête inacceptable déontologiquement  ».
Le requérant évoque de surcroît des conclusions « contradictoires », « parfois orientées », des experts psychiatres et psychologues. Il constate qu’elles sont exploitées partiellement par la presse, il pense qu’elles tendent « à confirmer ce qui est recherché », qu’elles ignorent le « tissu social » et qu’elles constituent « un biais méthodologique psychosocial ».

Le requérant soulève les points suivants :
- les déclarations publiques des experts ou leurs attaches professionnelles les ont discrédité  et ont entraîné de « sévères critiques de partialité »;
- de jeunes enfants sont soumis à des « interrogatoires inquisitoires » conduisant à des « révélations outrancières »;
- des experts psychologues « cautionnent des méthodes de questionnaires répétitifs qui conduisent à une véritable fabrication de la parole de l’enfant » ;
- une expertise réalisée auprès d’enfants plus d’une année après le début de l’action judiciaire « contribue (....) à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants », alors que le requérant estime que la mission de l’expert « était d’avertir le juge sur ces excès » ;
- le manque de précaution de nombreux interrogatoires et de contacts possibles entre les enfants interpelés dans le cadre de l’enquête ont amplifié les effets d’influence, de rumeur ;

Le requérant sollicite l’avis de la Commission sur la déposition d’un expert psychologue à propos de l’expertise qu’il a conduite.
Le requérant pose deux questions : « Pourquoi les experts (...) n’ont pas alerté ? »,
« Pourquoi les experts ont cautionné de telles méthodes ? »
Le requérant attend de la Commission « une réponse impartiale au nom de la justice » et de la protection de l’enfance, incitant à ce « que la profession balaie devant sa porte ».

Dans un second courrier, le requérant manifeste son incompréhension concernant les méthodes de travail de la Commission et les délais de réponse : « Il est souvent trop tard pour agir à temps » écrit-il. Il reprend deux arguments :
- l’incompréhension d’un verdict par « la presse unanime »;
- les conséquences sur le développement psychique des enfants d’une « méthodologie d’enquête suggestive et émotionnellement perturbatrice ».

Pièces jointes :
- 63 articles issus de différents médias, principalement des articles de presse, classés par ordre chronologique à quelques exceptions près.
- 5 extraits d’ouvrage
La Commission a pris l’engagement de respecter l’anonymat des personnes et des situations. L’identification de ces documents conduirait à enfreindre cette régle. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une description complémentaire.

Posté le 30-11-2010 15:35:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Confraternité entre psychologues
- Spécificité professionnelle
- Traitement équitable des parties
- Signalement
- Consentement éclairé
- Mission (Distinction des missions)
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Responsabilité professionnelle
- Respect du but assigné

Le requérant  est psychologue. Il dénonce des pratiques professionnelles de psychologues experts qui le heurtent. Le Code de Déontologie des psychologues consacre un chapitre aux devoirs du psychologue envers ses collègues qui détermine un cadre confraternel de << critique fondée >> (art 22), de contribution <<  à la résolution de problèmes déontologiques  >> (art.21). C’est en regard de cet article 21 du Code de Déontologie que la Commission répondra au requérant qui l’invite à exercer sa compétence dans cette affaire : <<  Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code >> qui, suivant son préambule, «est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quelque soit leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. »

L’article 9 du Code de Déontologie indique que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.
La Commission précisera les trois pistes de réflexion déontologique sur la pratique professionnelle évoquées dans cet article :

  • le traitement équitable,
  • éclairer la justice,
  • la réponse à la question posée par la justice.

1 )  Le traitement équitable :
Tout professionnel expérimenté peut souhaiter offrir ses services à la justice : pour ce faire, il convient de se faire reconnaître et inscrire sur une liste d’experts. L’inscription du psychologue sur une liste d’expert, sa participation à une démarche judiciaire et sa confrontation aux tensions liées aux enjeux engagés ne le dispense pas du respect du titre 1-7 du Code de Déontologie qui stipule : <<  Le psychologue ne peut aliener l’indépendance nécessaire à l’exercice de  sa profession sous quelque forme que ce son >>.  Le Code de Déontologie précise la position professionnelle que doit adopter le psychologue envers chacune des parties en présence dans deux circonstances rapportées par le requérant, les méthodologies d’interrogatoire et la protection des enfants d’une part, la distinction des missions d’autre part.

1.1- Les méthodologies d’interrogatoire et la protection des enfants  :
Concernant les professionnels intervenant dans le cadre de l’instruction judiciaire et que le psychologue est amené à côtoyer, l’article 6 du Code de Déontologie précise : << Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels >>.
Le psychologue respecte la pratique des interrogatoires ou des questionnaires mis en œuvre par les enquêteurs. Le psychologue est toutefois porteur d’une connaissance spécifique de l’enfance et de ce qui distingue les enfants des adultes, à savoir notamment les notions de développement psychique, de vulnérabilité et de singularité du psychisme des enfants. Il a donc le devoir d’intervenir si des pratiques s’avèrent dangereuses comme le rappelle l’article 13 : << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes  >>.
Par ailleurs la Commission estime important de rappeler que le psychologue considére les enfants auprès desquels il est mandaté comme des personnes à part entière en référence au titre 1.1 : <<  le psychologue référe son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révèler quoi que ce soit sur lui-même >>,  et qu’il convient de s’assurer de la recevabilité de son intervention auprès d’eux comme le précise l’article 9 : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.... Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation >>.

1.2 - La distinction des missions :
Les attaches professionnelles, associatives, les prises de position militantes, précisées dans le courrier et dans les documents fournis par le requérant, indiquent que des psychologues experts ont eu à assumer simultanément divers engagements susceptibles de créer la confusion auprès de leurs interlocuteurs. L’article 4 précise : << Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels >>. Le psychologue peut disposer de la formation nécessaire pour assurer des actes professionnels et des engagements au titre d’expert d’une part, dans un autre cadre institutionnel d’autre part, ou encore dans le milieu associatif. Il est de sa responsabilité professionnelle de discerner s’il lui est possible de distinguer ces différentes missions, mais il doit aussi s’assurer que cette distinction est comprise et reconnue dans le champ social de ses interventions, car <<  son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune >>  (article 13).

2 - Eclairer la justice:
L’intervention à laquelle la justice engage le psychologue expert ne peut déroger au cadre du Code Déontologie ainsi que le précise l’article 8 : <<  Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>.

La première des interventions du psychologue est donc une clarification de ses missions et des conditions de sa pratique professionnelle :

2.1 - concernant les missions :
L’article 7 stipule :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions >>. Il relève donc de la responsabilité du psychologue sollicité pour une mission d’expertise de vérifier si cette dernière relève de son champ de compétences, de le confirmer au juge voire d’en préciser les limites ; il lui revient de refuser des missions qui dérogeraient à ses fonctions et à ses compétences.

2.2. - concernant la pratique professionnelle :
Cet aspect apparaît d’autant plus important que la position d’expert assumée par le psychologue peut conduire à des attentes éronnées  alors que sa démarche professionnelle ne doit jamais se départir d’une extrême prudence : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>.            (article 19)
Ainsi, il apparaît en regard du Code de Déontologie que le psychologue n’est pas celui qui sait plus que tout autre. Dans le cadre d’une mission d’expertise judiciaire, sa réponse à une question technique peut avoir une influence considérable. Le psychologue peut avec prudence, préciser ce qu’il a compris de la personne qui lui est adressée, des liens existant entre le sujet et ses actes, entre le sujet et sa parole, entre le sujet et les aspects contextuels de la société dans laquelle il vit : <<  La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>.   (article 3). Ainsi le psychologue expert émet un avis technique : il <<  sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>. (article 9).

3 - La réponse à la question posée par la justice :
Le psychologue doit adapter sa réponse aux personnes auxquelles il fait part de ses conclusions, ainsi que le précise l’article 12 : <<  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel >>.
Par ailleurs, le psychologue se doit d’être d’une grande prudence concernant la transmission et l’utilisation de ses conclusions, car le titre 1.6 indique que <<  tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers >>.

La Commission tient à souligner qu’une méconnaissance de la mission du psychologue conjuguée à une vulgarisation non maîtrisée, est souvent à l’origine d’interprétations abusives, de raccourcis simplificateurs et/ou d’attentes déçues. L’article 3 du Code de Déontologie des psychologues énonce en effet : << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>.
De fait, la contribution d’un psychologue en qualité d’expert dans une affaire judiciaire ne peut pas être confondue avec une recherche de preuves.
Dans ces circonstances comme dans toutes autres d’ailleurs, les manquements professionnels peuvent être évités par « une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes du Code de Déontologie », sachant que <<  Le psychologue  répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels >>.  (Titre 1.3).

PARIS, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

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Avis 04-30.doc

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