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Sur les conseils d’un psychologue, la requérante se « tourne » vers la CNCDP pour     «solliciter [son] avis dans l’affaire qui [l’]oppose à une psychologue, experte auprès des tribunaux». Une procédure de divorce est en cours.

Lors de la première audience, à la demande de la requérante, le juge ordonne qu’"une expertise médico- psychologique" soit faite, compte tenu du « harcèlement moral » que subirait sa fille de la part de son père et de la compagne de celui-ci. L’ordonnance de non-conciliation précisait que la psychologue mandatée par le tribunal avait pour mission « de restaurer le dialogue entre les parents et recueillir tous les éléments permettant de déterminer la meilleure organisation possible de la vie de l’enfant, face à la situation de séparation de ses parents, tous éléments permettant de répartir les droits et les devoirs respectifs des parents de la manière la plus conforme à l’intérêt de l’enfant et à l’intérêt familial ».

Quatre mois plus tard, la psychologue - qui avait déjà reçu l’ex-mari de la requérante - a un premier entretien avec cette dernière et elle lui donne l’impression d’avoir « un fort à priori » contre elle. La psychologue ne se présente pas, ne précise pas quelle sera sa démarche.

En outre, elle manierait mal la langue française ce qui, selon la requérante, entrave leur compréhension mutuelle durant les deux entretiens réalisés .
Pendant chacun de ces entretiens, la requérante souligne que la psychologue « se permet de nombreux jugements de valeur, met en doute ce qu'[elle] lui raconte, soupire ou émet des onomatopées, ne prend des notes que de temps en temps, refuse qu'[elle] lui parle des relations de [sa ] fille avec son beau-père et ses enfants avec lesquels elle vit depuis 3 ans ». Elle lui reproche par ailleurs de l’interroger sur l’histoire personnelle de son propre père ce qu'elle trouve sans rapport avec la « problématique » de la situation concernée.
Très mécontente du climat et de la teneur de ces entretiens, pensant aussi que cette psychologue « pourrait perturber sa fille par des questions ou des jugements de valeur tendancieux », la requérante demande au juge un changement d’experte et annule les rendez-vous pris pour sa fille. A la suite de ces annulations, la psychologue menace « violemment » la requérante de « faire un rapport au juge et l’accuse « d’être responsable de tout ».

Trois semaines plus tard, le père « qui n’avait pas fait jouer son droit de visite durant les neuf derniers mois » demande à voir sa fille. Celle-ci, très réticente, encouragée par sa mère, finit par le suivre et se retrouve un dimanche chez la psychologue, sans en avoir été prévenue et sans l’accord de sa mère. La psychologue se présente comme «celle qui aide le juge à tout savoir », tente d’influencer l’enfant, émet des jugements de valeur en comparant les qualités respectives du père et de la mère. L’enfant aurait eu la sensation d’avoir été « piégée », obligée de supporter un entretien de deux heures durant lequel le père serait intervenu « en lui posant des questions, en portant des jugements de valeur ou en faisant pression » sur sa fille.

Par ailleurs, la psychologue « a refusé de rencontrer le concubin de la requérante » alors qu’elle a reçu la compagne du père.

La requérante pose plusieurs questions à la Commission sur :

-  l'impartialité de la psychologue dans ses jugements
-  la pertinence du choix de ses interlocuteurs
- le non respect de la mission qui avait été fixée par le juge
- la légitimité de « - recevoir un enfant sans le consentement des deux parents
- entendre un enfant contre son gré
- piéger un enfant en s'acoquinant avec un des deux parents
- entendre un enfant en présence d'un des deux parents, sans son
consentement 
- induire des réponses »

A la fin de son courrier, la requérante, après avoir constaté que la psychologue ne figurait pas sur la liste ADELI,  émet des doutes sur la qualification de la professionnelle concernée: « serait-il normal qu’une personne n’ayant aucun diplôme reconnu ( ni psychologue, ni psychiatre ) puisse être experte auprès des tribunaux » ?
Une psychologue- psychanalyste qui suit l’ enfant depuis plus d'un an, autorise la requérante à produire son courrier à la Commission et accepte de "sortir de sa réserve". Elle dénonce les agissements de la psychologue experte au cours de l'entretien avec le père de l'enfant.

Pièces jointes :
- une lettre de l’avocat de la requérante au juge des affaires familiales demandant un changement d’expert (aucune mention n’est faite d’ une qualification de psychologue)
- un certificat d’un médecin généraliste rapportant l’entretien qu’il a eu avec l’enfant à la suite de la rencontre père–fille-psychologue. Le médecin fait suivre d’un point d’interrogation la mention de « psychologue » .
- une seconde lettre de l’avocat adressé au juge aux affaires familiales l’informant du rendez-vous père-fille chez la «psychologue-enquêtrice» et accusant le père  «d’un détournement particulièrement inadmissible [du droit de visite] en le mettant à profit pour se rendre un dimanche chez la personne concernée ».
- une lettre d’une psychologue-psychanalyste adressée à la requérante.

Les réponses du juge aux affaires familiales aux deux courriers de l’avocat ne sont pas produites ici.

Aucun écrit de la psychologue concernée ne figure au dossier. Les uns et les autres rapportent des propos qui auraient été tenus.

Posté le 30-11-2010 15:33:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Consentement éclairé
- Respect de la personne
- Titre de psychologue
- Traitement équitable des parties

Cet avis n’est valable que si l’expert concerné a bien le titre de psychologue.
La Commission traitera 4 points :
1 -  l’usage du titre de psychologue
2-  le respect des droits de la personne
3-  la prise en compte du consentement de l’enfant et de sa mère
4 - le traitement équitable des deux parents

1) - l’usage du titre de psychologue
La requérante, à la fin de son courrier, doute de la qualification de psychologue de la personne qui l’a reçue et le médecin généraliste semble s’interroger sur son titre. Dans ce contexte, la Commission se doit de rappeler l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues qui stipule: << L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuite>>.

2) - le respect des droits de la personne.
Selon les dires de la requérante et au vu du contenu des pièces jointes, l’enfant a été contrainte de se rendre chez la psychologue et sa parole n’a pas été respectée. Il ne lui a pas été permis de s’exprimer en dehors de la présence de son père, tiers fortement impliqué dans la situation qui aurait essayé, avec l'appui de la psychologue, d'influencer les choix affectifs de l'enfant. Ainsi, le  titre I-1 du code n’a pas été respecté: << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection >>.
 
3) - la prise en compte du consentement de l’enfant et de sa mère
Lorsqu’elle a été conduite chez l’expert, la fillette n’a été ni avertie ni consultée, ce qui contredit l’article 9 du Code <<Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise >>. La mère, à laquelle cette démarche semble avoir été dissimulée, n’avait pas pu donner son accord, ce qui contrevient à l'article 10: << Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale >>.

4) - le traitement équitable des deux parties
La psychologue n'a pas prévenu la mère de l'entretien prévu avec la fille en présence du père. 
Elle n'a pas reçu le concubin de la requérante alors qu'elle l'avait fait pour la compagne du père. Cela contrevient à l’article 9 qui stipule: << Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves>>.

Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

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Avis 04-29.doc

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