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La requérante, psychologue clinicienne, travaille dans un secteur municipal qui accueille des enfants de 6 à 12 ans rencontrant de difficultés « d'ordre social, éducatif ou scolaire ». Il ne s’agit pas d’un établissement spécialisé et l’admission s’y fait sans intervention de la commission  départementale de l’éducation spéciale CDES .

La requérante occupe ce poste depuis 11 ans et elle s’est rendu compte que cette structure accueillait de plus en plus d’enfants psychotiques : malgré tout «  la pathologie reste suffisamment ‘’ordinaire ‘’ pour permettre à ces enfants peu ou prou une évolution aussi satisfaisante que possible et d’envisager une intégration sociale ».

La requérante explique sa façon de travailler avec l’équipe éducative : en parlant de l’enfant, elle n’utilise pas le terme de psychose, mais elle s’efforce « d’impulser une réflexion sur les fonctionnements psychiques et les pratiques de prise en charge ».

Il y a un an, l’établissement a changé de directeur. Celui-ci a élaboré un nouveau projet d’établissement dans lequel sont précisés les « points forts, points sensibles et évolutions attendues » et où il développe certains points de l’exercice de la psychologue et de ses missions, notamment «  investissement sur la fonction du soutien parental et d’étayage aux fonctions parentales », « diagnostic, évaluation et repérages des troubles psychologiques ». Le directeur demande à la psychologue la communication des diagnostics. Ce serait, selon elle, dans le but de « repérer les pervers pour les renvoyer ». Elle a refusé d’accéder à cette demande car elle la trouve « non seulement inopérante mais abusive » et en contradiction totale avec ses objectifs d’intervention et son éthique  professionnelle. De plus le directeur «  a envisagé de se faire communiquer le diagnostic d’un enfant par la CDES ».

Elle interroge la Commission sur 3 points :

  • le bien fondé de sa réponse au directeur : « [elle] voudrai[t] savoir également de façon claire si [elle] est bien dans le cadre de la déontologie de [sa] profession lorsqu’[elle] refuse de communiquer les diagnostics- puisque à [son]  sens, si [elle] accède à la demande du directeur, [elle] ne peu[t ] plus garantir que l’utilisation qui sera faite par des tiers (le directeur ou d’autres personnes) des diagnostics concernant les enfants le sera dans le respect qui leur est dû et servira leurs intérêts »
  • le directeur peut-il se faire communiquer le diagnostic d’un enfant dont le dossier a été auparavant examiné par la CDES alors « qu’il [lui] semble que les comptes rendus psychologiques et les bilans sont confidentiels et communiqués  uniquement  à un psychologue ? »
  • le directeur peut-il obliger la psychologue à lui communiquer les diagnostics ?

Pièce jointe

La photocopie du tableau intitulé  « Fonction médico-sociale »

Posté le 30-11-2010 15:24:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

- Spécificité professionnelle
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Secret professionnel (Diagnostic)
- Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
- Responsabilité professionnelle
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Dans le cadre de ce conflit hiérarchique et face aux exigences institutionnelles, la Commission traitera

  • des devoirs du psychologue et de sa place dans l’institution
  • de ses droits et de sa responsabilité dans la transmission des résultats

1- les devoirs du psychologue et sa place dans l’institution

La psychologue fait partie intégrante d’une équipe et d’une structure dans laquelle elle doit faire tout son possible pour favoriser une collaboration effective avec ses collègues dans l’intérêt des enfants, mais elle doit transmettre des écrits et des informations qui respectent les exigences du Code de déontologie des psychologues. Elle reste seule juge des éléments qu’elle peut communiquer et des modalités de ses interventions. Dans la situation présente, la population d’enfants a changé, à des difficultés « d’ordre social, éducatif ou scolaire », se sont substituées des difficultés psychopathologiques ,  avec « de  plus en plus d’enfants psychotiques ». Le projet d’établissement a été re-élaboré et de nouvelles attentes apparaissent concernant l’exercice de la profession de la  psychologue. Ce projet ne paraît pas en opposition avec le code de déontologie des psychologues  mais la spécificité d’une structure influe en partie sur la pratique du psychologue dans le choix de ses outils et méthodes d’intervention notamment. Toutefois, il est nécessaire que la psychologue soit associée au projet d’élaboration de ses misions. Par exemple, ‘’la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique’’, spécifiée comme un des objectifs  principaux de l’établissement  est aussi un principe que met en avant un  article du code de déontologie des psychologues.
Ainsi dans sa participation aux réunions de synthèse, à l’aide de ses comptes rendus écrits ou oraux, la psychologue répond aux demandes des autres professionnels d’une équipe :<<Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels>>.  (article 6).
Par ailleurs travailler dans une institution ne l’exonère pas du respect des recommandations du Code et l’article 8 précise : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>.

2- les droits du psychologie et sa responsabilité professionnelle dans la transmission des résultats

La psychologue est seule responsable des écrits qu’elle produit et des informations qu’elle transmet à des tiers ; article 12 <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluation les concernant quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique, qui les fondent que si nécessaire>>.
Si la psychologue estime nécessaire de fournir un diagnostic concernant un enfant, elle peut le faire dans le respect du secret professionnel. Un diagnostic fait par un psychologue repose entre autres sur des données personnelles recueillies dans le cadre d’une relation privilégiée personne/psychologue. De ce fait ces informations intimes ayant un caractère confidentiel ne sont pas communicables à toute l’équipe au risque d’enfreindre cette confidentialité : << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictées par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes , et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.

Quant à la transmission d’un dossier psychologique par la CDES, il  n‘appartient pas  à la Commission de se prononcer sur les règles de fonctionnement existant entre l’établissement et la CDES. Cependant la Commission confirme que du point de vue déontologique, en ce qui concerne la transmission des comptes rendus, le psychologue doit respecter l’article 14 qui stipule : <<  Le psychologue n’accepte que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Tout projet d’établissement est susceptible de mettre une psychologue en contradiction avec les règles et les recommandations du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne la responsabilité, l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel. Si l’institution fait obligation à la psychologue de fournir un écrit pour chaque enfant, rendant compte de ses évaluations, elle est seule responsable de ses conclusions et des modalités de ses interventions dans le respect du Code déontologie.

 

Paris, le 9 avril 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

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Avis 04-25.doc

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