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La requérante est une jeune femme qui dénonce les pratiques psychothérapeutiques d’une professionnelle qui serait « psychothérapeute », qui l’a suivie pendant 10 ans et dont l’emprise sur elle a été totale depuis l’âge de 17 ans.
Une longue lettre détaille tous les griefs accumulés pendant toutes ces années, sans qu’il n’y ait eu, selon ses dires, aucun résultat à la thérapie.
A l’âge de 17 ans, alors qu’elle souffrait de boulimie et de dépression, elle a vu à la télévision, une émission sur le sujet dans laquelle une psychothérapeute avait été invitée, « cette personne m’ a captivée » dit-elle et elle a décidé de participer aux séances de thérapies de groupe qui étaient organisées au cours de week-ends ; à partir de ce moment tout est allé très vite avec une tentative de suicide dès la première participation ; la requérante s’étant rapidement attachée à la psychologue, elle a alors perdu tout sens critique malgré les mises en garde répétées de ses parents ; ceux-ci se sont très vite vus évincés au profit de la thérapeute qui ne cessait de les dénigrer en disant qu’ils étaient « les pires parents qu’elle n’ait jamais connus ». La requérante avoue qu’elle éprouvait plus que de la haine pour ses parents et qu’elle était devenue « la fille adoptive de sa thérapeute ».
Une relation conjuguant flatterie et séduction, humiliation et mépris de la part de la thérapeute se serait installée entre elles.
La requérante porte d’autres accusations à l’encontre de la psychologue, toutes plus graves les unes que les autres :
-cette psychologue aurait poussé sa patiente à se prostituer (pendant 3 ans) comme elle l’aurait fait elle-même et comme elle l’aurait suggéré aux autres participantes des thérapies de groupe.
- le frère de cette psychologue aurait abusé de la requérante comme il l’aurait déjà fait à d’autres participantes.
- et enfin la thérapeute l’aurait fait participer à des émissions de télé afin de faire connaître la technique et ses succès et cela le plus souvent contre son gré et avec chantage affectif.
Récemment la requérante a vu que sa thérapeute « avait mis [sa] tentative de suicide sur son site Internet sans [lui] demander ». Cela a déclenché chez elle un déclic « ce n’est qu’il y a un mois, quand j’ai vu ma tentative de suicide exposée sur le net, que tout s‘est réveillé et que j’ai vraiment objectivé le tunnel dans lequel j’ai plongé à 17 ans ».
A l’heure actuelle, cette jeune femme est toujours dans un état dépressif et elle consulte une psychiatre et un psychologue ; elle a pris conscience « à quel point [ma] dignité a été bafouée et [ma] vie détournée par l’ancienne thérapeute ».

Il faut ajouter à tout cela le côté lucratif de cette entreprise.

La question de la requérante à la Commission est la suivante : « Je vous écris car je ne sais pas où m’adresser par rapport à l’histoire que j’ai vécue. En effet où s’adresser par rapport à une psychologue qui a vampirisé ma vie ? ».

Posté le 30-11-2010 14:46:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Titre de psychologue
- Respect de la personne
- Probité
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Comme le dit le préambule, la Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits et elle fondera son avis à partir des informations transmises par la requérante.

1- Le titre de psychologue
la Commission se doit de rappeler les exigences de la loi de 1985 concernant le titre de psychologue ; article 1 << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites.>>

L’avis de la Commission n’a de valeur que si la personne incriminée est vraiment psychologue. Si c’est le cas et au vu des faits rapportés par la requérante, les infractions au code de déontologie sont nombreuses et graves.

2 – La responsabilité du psychologue face aux médias
La Commission rappelle la nécessité de la qualité scientifique des interventions du psychologue titre I-5 et l’exigence de théorisation dans la mise en œuvre de ses techniques article 17.
- Le titre I-5 :<< Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction…>>
- L’article 17 : << La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une interprétation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.>>

Cette psychologue enfreint l’article 25 du code mettant très fortement en doute le sérieux des informations communiquées au public : << Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.>>

3- le respect de la personne
Cette psychologue semble ne pas voir respecter les droits fondamentaux de sa patiente, sa dignité, sa liberté et sa protection en intervenant dans sa vie personnelle, en utilisant des éléments de sa vie privée à des fins médiatiques, en ne la protégeant pas mais surtout en l’exposant ( prostitution, abus du frère). En ce sens, le titre I-1 n’a pas été respecté : << Le psychologue réfère son exercice aux principes des droits fondamentaux édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervint qu‘avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoique que ce soit sur lui-même.>>

Le titre I-4 a été également transgressé : << Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.>>

Non seulement elle n’aurait pas respecté les droits fondamentaux de la requérante, mais en plus, elle aurait aliéné sa liberté en recherchant un avantage illicite et immoral en l’asservissant à des buts publicitaires et lucratifs. En ce sens, l’article 11 aurait été totalement nié :<< Le psychologue n’usa pas de position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.>>

La Commission rappelle que l’intervention à visée « psychothérapeutique » crée une relation entre deux personnes qui ne sont pas dans une position symétrique et équivalente. Les risques de dérive et d’aliénation d’autrui s’en trouvent accrus si la thérapeute ne se conforme pas aux exigences qui s’imposent au psychologue et notamment l’attachement au principe du Code de déontologie des psychologues selon lequel « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Si la personne évoquée est réellement psychologue et si les dires de la requérante sont exacts, les agissements de cette psychologue enfreignent le Code.
Si les faits rapportés relèvent de la CNCDP pour tout ce qui a trait à la déontologie, ils pourraient relever d’autres compétences, notamment du pénal et faire l’objet d’autres instructions.

Paris, le 15 octobre 2004
Pour la Commission
Vincent ROGARD, président

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Avis 04-10.doc

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