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La requérante est une étudiante de psychologie qui réalise un mémoire de recherche en vue de l’obtention d’un diplôme. Elle s’était préalablement adressée à un membre de la Commission qui lui a précisé les modalités de la saisine. Elle interroge la Commission « sur les conditions éthiques relatives à [son] mémoire ». Son travail vise à évaluer l’impact de l’examen psychologique sur l’élaboration de la demande de l’enfant et de sa famille. Il est réalisé dans le cadre d’une unité de psychopathologie au sein de laquelle les stagiaires, comme la requérante elle même, peuvent « suivre une famille depuis la première demande de RDV (rendez–vous) et la première consultation, suivre le fil de l’examen psychologique jusqu’à la consultation de synthèse ».

La recherche repose sur l’analyse de dossiers d’enfants au moyen d’une grille prenant en compte « les motifs de consultation énoncés par les parents ou une institution lors du premier appel téléphonique…l’émetteur du premier appel et la personne qui adresse la famille dans le service ». Cette analyse prendra aussi en compte les « observations réalisées au cours de l’examen psychologique telles qu’elles apparaissent dans le dossier de l’enfant ». Les familles sur lesquelles portera l’analyse sont celles que la requérante a eu « l’occasion de rencontrer à toutes les phases de l’examen psychologique ».

La requérante interroge la Commission : « Devons nous prévenir et demander l’accord de la famille pour utiliser les données de l’examen psychologique, en préservant l’anonymat, dans la mesure ou notre recherche est rétrospective ? Si oui, selon quelles modalités ? ».

Posté le 30-11-2010 14:33:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

- Consentement éclairé
- Enseignement de la psychologie
- Respect de la personne
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La requérante est étudiante et, de ce fait, elle n’a pas le titre de psychologue. Le Code de Déontologie précise néanmoins dans son Article 32 : «  Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées ».
Dans ce cadre, la Commission répondra aux deux questions de la requérante :

  1. le consentement éclairé des personnes concernées
  2. les modalités de recueil du consentement éclairé
  1. Le consentement éclairé des personnes concernées

 

L’article 9 du Code de Déontologie des psychologues prévoit : « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ».  De fait, l’usage rétrospectif à des fins de recherche de données nominatives même présentées sous une forme préservant l’anonymat des enfants et des familles nécessite de recueillir le consentement éclairé des personnes concernées.

2.   Les modalités de recueil du consentement éclairé

Au cours de son stage, l’étudiante a recueilli les données qu’elle entend utiliser dans le cadre de sa recherche. Une convention doit préciser les modalités et conditions pratiques de ses interventions. L’étudiante souhaite fonder sa recherche sur l’analyse des demandes formulées au service, des consultations, des entretiens, des examens psychologiques et des synthèses. Or ces actes professionnels relèvent de la responsabilité des psychologues de l’unité. Il leur appartient donc d’apprécier si l’accès aux observations peut s’effectuer dans le respect du Titre I.1 du Code : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Par ailleurs, l’Article 31 du Code permet de préciser les conditions des actes exigés des étudiants dans le cadre de leur formation : « Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes ».

 

Il revient donc aux psychologues enseignants et praticiens qui encadrent les activités des étudiants de veiller à ce que les conventions de stage précisent les conditions d’usage des observations de terrain. Il appartient alors au (x) psychologue (s) encadrant les stages sur le terrain de mettre en œuvre les procédures nécessaires auprès des familles consultant leur service pour que les étudiants puissent travailler dans le respect du Code.

 

 

 

Fait à Paris, le 16 octobre 2004
Pour la Commission,
Le Président,
Vincent ROGARD

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Avis 04-04.doc

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