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Le requérant, Monsieur X., interroge la CNCDP sur la question du respect des règles déontologiques que pose une "attestation de bilan psychologique" qui aurait joué un rôle important dans la procédure de divorce en cours. Il joint à son courrier l’attestation de la psychologue qui déclare suivre en entretien individuel Madame X. pour "conflits conjugaux amenant à un état dépressif constaté". Dans cet écrit, la psychologue, qui n'a jamais rencontré le requérant, met en cause "l’un des proches" de sa patiente pour "l’inconfort moral apporté au quotidien" qu’elle estime "incompatible avec la maladie" pour laquelle Madame X. est soignée. Le requérant joint également une attestation d’une infirmière qui fait état de la solitude de Madame X. dans son séjour à l'hôpital, mais aussi de son courage et de sa stabilité psychologique. Cet écrit lui semble en contradiction avec l’attestation de la psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:39:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Information sur la démarche professionnelle
- Probité
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

Au vu des pièces fournies au dossier, la Commission se propose d’aborder les points suivants concernant l’attestation de la psychologue - La forme de l'attestation.
- Le contenu de l'attestation rédigée par la psychologue alors qu’elle est en situation de suivi individuel.
- Le traitement réservé aux différentes parties en présence.
1. A propos de la forme de l'attestation, la Commission remarque que l'attestation ne respecte pas les formes recommandées dans l'article 14 : "Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire".
2. A propos du contenu de l'attestation rédigée par la psychologue, celle-ci déclare suivre Madame X. en entretiens individuels. Dans son "attestation de bilan psychologique" elle évoque des relations de cause à effet entre des faits qui sont peut-être liés mais dont rien ne permet de penser qu’ils le sont de façon univoque. Cette présentation ne respecte pas le principe de qualité scientifique défini par le Titre I-5 "Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction". L’article 19 insiste sur le fait que "le psychologue est averti du caractère relatif de ses avis et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence".
Le but de cette attestation paraît être celui d’une évaluation alors que le cadre initial est celui d’un suivi individuel. Il y a, ici, confusion entre deux missions alors que l’article 4 précise que lepsychologue, s'il peut remplir différentes missions doit les distinguer et les faire distinguer.
3. A propos du traitement réservé aux parties en présence, la confusion entre les missions relevées précédemment, constitue un manquement au devoir de probité que doit observer le psychologue dans toutes ses relations professionnelles "Ce devoir [celui du psychologue] fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions , préciser ses méthodes et définir ses buts" (Titre I-4.). Son intervention se construisant dans le respect du but assigné "le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers" (Titre I- 6).
La psychologue met en cause un des proches à propos des troubles dus aux conflits conjugaux et de "l’inconfort moral au quotidien incompatible avec la maladie" de Madame X. Il y aurait manquement au Code dans la mise en cause du proche dans le cas où la psychologue ne l'aurait jamais rencontré ; en effet. "son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il (le psychologue) a pu examiner lui-même." (article 9).
Tant par sa forme que par son contenu cette attestation manque de prudence et risque de ne pas prendre en considération le but spécifique assigné à ces entretiens.

Fait à Paris, le 10 mars 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 01-01.doc

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