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La requérante fait appel à la CNCDP afin que celle-ci l’éclaire sur la conformité, en regard de la déontologie, des pratiques de deux psychologues dans le cadre d’une procédure d’adoption. Elle critique en particulier les deux rapports défavorables à l’adoption que ces deux professionnelles ont rédigée. Elle estime qu’elles ont commis « des tas de fautes au Code de déontologie » et souhaite l’avis de la CNCDP à ce sujet.

La requérante est célibataire, elle est âgée de 46 ans ; il y a quelques années, elle avait obtenu un agrément du Conseil Général pour adopter un enfant ; la validité de cet agrément, qui était de cinq ans, avait été prolongée exceptionnellement d’un an, les démarches de la requérante pour avoir un enfant n’ayant pas abouti. A l’expiration de ce délai, n’ayant toujours pas pu adopter d’enfant, elle a dû refaire une procédure d’agrément.

Lors de cette seconde demande, la requérante dit avoir été surprise de « devoir reprendre toute la procédure à zéro. Ceci m’a un peu découragé pensant qu’un renouvellement était plus simple. ». Elle a le sentiment que la psychologue a mal pris cette surprise et que cela a influencé ensuite son jugement, elle note « c’est dans un climat très tendu que l’enquête psychologique s’est déroulée ».

La psychologue lui aurait, dès le début, proposé de voir quelqu’un d’autre, ce qu’elle aurait refusé. La requérante souligne que cette psychologue, à l’époque de l’expertise, était enceinte de sept mois et elle ajoute qu’elle avait appris que cette professionnelle, qui est de couleur noire, « est elle même enfant adoptée par un couple de race blanche ».

La requérante critique la pratique de cette psychologue sur divers points. Evoquant plusieurs articles du Code de déontologie, elle pose des questions à la Commission :

• La psychologue « N’aurait elle pas dû faire valoir la clause de conscience ? (Article 7 du Code) »
• « N’y a t il pas eu non respect du but assigné ? (Article 6 du Code, principes généraux) »

Par ailleurs, elle estime :
• Que la psychologue a eu « la volonté de nuire (non respect de l’Article 11 du Code) »
• Quelle jalousait « sa situation économique et sociale »
• Qu’elle a fait preuve de racisme
• Qu’elle a failli au secret professionnel en révélant, par téléphone, à l’ami de la requérante, certains éléments du dossier (Titre 1-1 du Code).

Cette psychologue ayant donné un avis défavorable à l’adoption, le refus d’agrément argumenté lui a été notifié par le Président du Conseil Général. Suite à quoi, la requérante a obtenu le rapport psychologique de la Cellule Adoption et en a informé la psychologue. Celle-ci, « mécontente », lui aurait dit qu’elle allait écrire « à l’ASE » et elle aurait ajouté « qu’on ne pouvait {lui} rendre un rapport comme cela sans assistance psychologique.. Autrement dit, elle me détruit et veut ensuite m’aider à accuser ses coups. ».

Dans un courrier adressé aux autorités compétentes, la requérante a contesté, point par point, les arguments de la psychologue, affirmant que ses propos ont été retranscrits hors de leur contexte et avec partialité. En particulier, elle souligne qu’elle aurait dû « savoir que le respect de sa personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » et l’accuse d’avoir mal compris ce qu’elle avait dit de sa famille et d’avoir « insulté » sa mère en écrivant qu’elle avait « souffert du manque d’amour de sa part. ».

Après le refus d’agrément, la requérante a formulé un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général et a demandé une contre-expertise qui a été effectuée par une psychologue du Service concerné. Cette dernière a délivré également un avis défavorable à l’adoption. La requérante écrit à propos du rapport de contre-expertise : « ce rapport est plus un réquisitoire de procureur, une instruction à charge, qu’une analyse objective de ma personnalité. ». La requérante critique la pratique et le rapport de cette psychologue sur plusieurs points et cite les articles du Code qui, selon elle, n’auraient pas été respectés :

• Elle se serait « retranchée derrière sa fonction dans une sorte d’anonymat ? Elle n’ose même pas parler à la première personne du singulier ; elle parle à la première personne du pluriel comme si elle parlait au nom de la collectivité, sans s’engager personnellement …(Article 0 à 3 principes généraux) ». Elle n’a pas cru « bon de se nommer entièrement » (la psychologue ne met que l’initiale de son prénom, avant son nom).
• Elle l’accuse d’avoir été influencée par le premier rapport défavorable et de n’avoir pas voulu contredire sa consœur (Article 21)

La requérante, comme elle l’a fait suite à la première expertise défavorable, a envoyé alors aux autorités un courrier dans lequel elle critique, point par point, les arguments des psychologues et évoque les article du Code qui n’ont pas été respectés, en particulier en ce qui concerne le devoir de probité (Article 4).

La requérante estime non fondés ces deux refus qui font suite à un premier avis favorable délivré six ans plus tôt. Elle a multiplié les démarches pour contester cette décision : elle a fourni de nombreuses attestations d’amis, d’élus, de professionnels et elle a obtenu des certificats médicaux et psychologiques plaidant en sa faveur ; ainsi elle a rencontré deux psychiatres de secteurs hospitaliers et une psychologue clinicienne, exerçant en CMP qui ont écrit qu’ils seraient favorables à ce qu’elle puisse adopter un enfant.

La requérante a le sentiment que durant la seconde procédure d’agrément, elle a rencontré un véritable « mur d’incompréhension ». Elle dit ne s’être « pas du tout retrouvée » dans les rapports écrits par les deux psychologues et elle se plaint du fait que la Commission d’adoption l’ait « très mal reçue ».

Eléments du dossier transmis à la Commission

Le dossier que la requérante a remis à la Commission afin qu’elle rende un avis éclairé, comprend 124 pages et une grande partie des éléments du dossier relatifs à sa demande d’adoption, toutefois certains documents manquent et d’autres sont incomplets.

1) Le dossier comprend :
• Les courriers électroniques adressés au Syndicat National des Psychologues (SNP), à la Commission Inter organisationnelle représentative des organisations de psychologues (CIR) et à la Fédération Française de la Psychologie et des Psychologues (FFPP), en guise de saisine de la CNCDP.
• Les textes des trois rapports des psychologues du Conseil Général : Le premier favorable et les deux autres défavorables.(Il manque une page du rapport défavorable de la première psychologue)
• Le rapport de l’assistante sociale réalisé lors de la première procédure d’adoption.
• Les deux courriers envoyés à l’administration contestant, point par point, les rapports défavorables des deux psychologues incriminées ainsi que ceux de l’assistante sociale intervenue lors du deuxième agrément.(Il manque une page de la lettre de contestation de la requérante concernant le premier rapport défavorable.)
• Les certificats favorables des deux psychiatres hospitaliers et celui d’une psychologue clinicienne intervenant dans un Centre Médico Psychologique (CMP).
• Des copies de courrier électronique, des fax, des recommandés, des copies de lettres envoyés à l’administration dans le cadre de cette procédure et ceux reçus par la requérante.
• Des copies de lettres, de fax et de mails adressées à des organismes associatifs oeuvrant dans le contexte de l’adoption internationale : La Colombie, Madagascar, la Roumanie, le Brésil et Saint Domingue ; ainsi que les réponses faites à la requérante.
• Attestations et lettres (13au total) avec photocopies des cartes d’identité d’amis, d’élus locaux et de professionnels apportant un soutien à la requérante dans le cadre de ses démarches.
• Une documentation générale concernant l’adoption d’enfants étrangers : extraits de « Fostering perspectives : Transracial adoption ; compte-rendu d’un Conseil de l’Europe concernant l’adoption internationale ; renseignements sur l’adoption internationale : l’adoption mode d’emploi, l’adoption transculturelle...
• Le Code de Déontologie des Psychologues dans lequel la requérante a souligné tous les passages faisant référence à ce qu’elle estime être des manquements au Code de Déontologie des Psychologues par les deux psychologues mises en cause.

Pièces non transmises :
• Les rapports des deux assistantes sociales rencontrées lors de la seconde demande d’adoption.
• La dernière notification du refus d’agrément par le Président du Conseil Général.

Posté le 11-02-2011 15:05:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Autonomie professionnelle
- Responsabilité professionnelle
- Discernement
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
- Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur le bien fondé des avis défavorables émis par les deux psychologues mises en cause. Elle ne répondra pas non plus, point par point, à tout ce que la requérante invoque comme étant selon elle, des manquements au Code de Déontologie des Psychologues.

En préambule, la Commission rappelle que dans le Code de déontologie, il est écrit : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Dans cette situation d’expertise, il s’agit pour le psychologue à la fois de respecter la dimension psychique de la candidate à l’adoption et celle de l’enfant à venir. C’est avec cette double nécessité, que le psychologue formule ses interprétations et ses avis et en assume l’entière responsabilité, en effet le Titre 1-3 dit : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Toutefois, si comme le précise l’Article 12 « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions », ce même Article précise « Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »

Par ailleurs, les principes généraux de ce Code sont introduits ainsi : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants. ».

Compte tenu de la complexité de la situation, l’objectif de la Commission sera d’éclairer la requérante sur la conformité des pratiques de ces deux psychologues en regard de la déontologie concernant :

1. La forme des rapports des deux psychologues
2. Le contenu des deux rapports ayant abouti à un avis défavorable d’adoption et la consultation du rapport par la requérante
3. La confidentialité des données vis-à-vis de tiers extérieurs à la procédure.
4. L’acceptation de la mission par la première psychologue.

1. La forme des rapports des deux psychologues

Sur le plan formel, la Commission note que les deux rapports répondent aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.). portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier. ». Concernant le « nous » employé par la psychologue qui a procédé à la contre-expertise il s’agit d’une formulation assez courante qui ne signifie pas nécessairement qu’elle ne s’est pas engagée personnellement dans son écrit.

2. Le contenu des deux rapports ayant abouti à un avis défavorable d’adoption et la consultation du rapport par la requérante

Les deux rapports sont argumentés et, comme tous rapports d’adoption, ils abordent des domaines intimes et problématiques de la candidate à l’adoption. Il était difficile pour ces psychologues de donner un avis défavorable contredisant celui qui avait été donné six années auparavant, c’est ce qu’explique la première psychologue en faisant part de son embarras à donner un avis défavorable. Dans cette situation, le Code recommande de redoubler de prudence dans l’explicitation des fondements des jugements et dans les formulations.

A ce sujet, la Commission ne relève pas de manquements caractérisés à la déontologie des psychologues qui ont assumé consciencieusement la tâche difficile qui leur incombait ; en particulier les deux psychologues ont respecté l’Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. ». Toutefois, certaines formulations ont pu manquer de prudence et ont pu, à juste titre blesser la requérante, faute d’avoir été suffisamment explicitées. C’est, ce que la première psychologue avait probablement pressenti en disant à la requérante qu’elle aurait souhaité qu’elle puisse lire ce rapport avec une psychologue, laquelle aurait été à même de lui expliquer le sens des termes utilisés et le fondement de la conclusion. Faisant cette proposition à la requérante, cette professionnelle s’est conformée à l’Article 12 qui stipule : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.».

En tout état de cause le rapport psychologique ne devrait être remis à l’intéressé que par le psychologue et ne devrait jamais être transmis sans son accord explicite (Article 14 du Code) ; en cela la première psychologue a eu une réaction totalement appropriée. `

3. La confidentialité des données vis-à-vis de tiers extérieurs à la procédure

Si, comme le dit la requérante, la première psychologue consultée a communiqué, par téléphone, des éléments du dossier à l’ami de la requérante, alors, elle a contrevenu au Titre 1-1 du Code de Déontologie qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

4 . L’acceptation de la mission par la première psychologue.

Concernant le fait que la première psychologue qui avait émis un avis défavorable était dans une situation qui a pu nuire à son objectivité puisqu’elle même était noire et avait été adoptée par des parents de couleur blanche alors que la requérante se refusait à cette perspective (femme blanche adoptant un enfant noir), la Commission rappelle qu’il n’y a pas de règles automatiques en la matière et cite l’Article 7 du titre II : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il était donc de la seule responsabilité de cette psychologue d’évaluer si sa situation personnelle était compatible avec cette expertise.

 

Conclusion

La Commission se doit d’insister sur la difficulté pour les psychologues d’établir des rapports suffisamment explicites pour éclairer la Commission d’adoption et fonder leur avis, tout en tenant compte du fait que l’intéressé aura accès à l’intégralité du rapport. Dans cette tâche difficile, les deux psychologues concernés ont parfois manqué de prudence dans les formulations ou la manière de citer la requérante. Mais il n’y a pas eu de manquements caractérisés au Code, sauf pour ce qui concerne la préservation du secret professionnel si les dires de la requérante sont exacts ; en définitive l’essentiel du problème réside dans la rédaction des rapports qui ont une double destination et dans leur mode de restitution à l’intéressé.

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

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Avis 03-32.doc

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