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Le demandeur qui exerce dans le cadre d’un Centre Hospitalier Universitaire demande à la CNCDP une "position documentée" sur les questions relatives à la propriété de productions réalisées par des patients dans divers lieux de prise en charge. Il s’interroge également sur les règles en matière de conservation, de productions ou de publication, dans des articles ou dans des livres.

La CNCDP retient quatre questions

- A qui appartiennent les productions réalisées par des patients au sein d’une institution de soins ?
- Y a-t-il une différence de traitement à avoir selon que ces productions ont été réalisées en hôpital, en IMP, en CAT ou en foyer occupationnel ?
- Quelles sont les règles en matière de conservation des productions évoquées plus haut ou de publication dans des livres ou des articles ?
- Tous les praticiens sont-ils soumis aux mêmes règles en ce domaine ?

Posté le 17-12-2010 15:31:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Réalisations des patients / usagers
Précisions :

Questions déontologiques associées :

- Respect de la personne
- Respect de la loi commune
- Consentement éclairé
- Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Il est bon de rappeler, en toile de fond de cet avis, que, selon la loi, tout citoyen est soumis à la règle de la propriété intellectuelle et artistique et qu’en conséquence, les productions appartiennent toujours à leurs auteurs, sauf convention contraire passée avec l’auteur ou son représentant légal.
1. A qui appartiennent les productions en milieu de soin ?
Si la loi commune répond a cette première question, il est toutefois bon de rappeler que : Article 1 "Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique" constitue le premier axe éthique du psychologue.
Article 9 "Avant toute intervention (celui-ci doit) s’assurer du consentement de ceux qui le consultent ou participent (...) à une recherche (...)."
Article 10 : et qu’il doit s’assurer également du "consentement éclairé des mineurs ou des majeurs protégés par la loi."
Il est possible au psychologue d’envisager d’emblée avec le patient le devenir de toute réalisation, en préservant le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique, c’est-à-dire, si nécessaire, en s’assurant de l’anonymat des productions.
En tout état de cause, nous pouvons considérer que les productions sont en dépôt auprès du praticien, qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou d’adultes, et que le psychologue se doit de
Titre I pt 1 "Préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (...) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui même".
2. Y a-t-il une différence de traitement à faire selon qu’il s’agisse de lieux de soin ou pas ?
Dans le cas où un psychologue intervient dans les lieux qui ne sont pas des lieux de soin, les mêmes questions que précédemment se posent alors au psychologue. Quelle que soit la structure où il intervient, il se doit de préserver la vie psychique des personnes et de (Préambule) "protéger le public(...) contre les mésusages de la psychologie..."
3. Quelles sont les règles en matière de conservation des productions ou en matière de publication ?
L’obligation faite au psychologue de préserver la vie privée des personnes garantit déontologiquement que les productions déposées expressément auprès de lui ne pourront pas faire l’objet d’une exploitation ou d’une publicité sans le consentement de l’auteur et sans que soit respecté son anonymat conformément à l’article 20.
Article 20 "Le psychologue (...) recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives".
4. Tous les praticiens sont-ils soumis aux mêmes règles en ce domaine ?
Rappelons d’abord que le psychologue, comme ses différents partenaires sur le terrain, se doit de connaître "les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 Janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés".(article 20).
Par ailleurs, les membres d’autres professions (médecins, psychomotriciens, éducateurs) ne sont pas soumis au Code de Déontologie des psychologues auquel nous nous référons. Il leur appartient de se référer à la loi commune et à leur déontologie.

Conclusion

Si les productions n’appartiennent en dernier ressort qu’aux seuls auteurs, il est du devoir du psychologue, quelles que soient les structures où il intervient, de sauvegarder l’anonymat en cas d’exploitation des productions, avec l’accord de l’auteur, et de veiller dans tous les cas au respect dû à l’intimité des personnes.

Fait à Paris le 2 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 97-22.doc

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