La Commission est saisie par la demande d’un père de deux filles âgées de 14 et 15 ans. Divorcé de leur mère depuis neuf ans, un mode de garde partagée avait été mis en place. Cependant, il y a un an, l’aînée des deux filles aurait manifesté le souhait de résider exclusivement chez sa mère avec un week-end sur deux chez son père.
Dans le même temps, ce dernier aurait souhaité « entamer une démarche d’aide auprès de tiers professionnel », médiateur et/ou psychologue, par rapport à des faits de violence de l’adolescente à l’égard de lui-même et de sa compagne. Face aux refus de sa fille aînée et de sa mère, le demandeur indique avoir « entamé une action en justice ».
Au mois de juin de la même année, il renonce à son droit d’hébergement partagé de l’aînée, puis demande à un Juge aux Affaires Familiales (JAF) la suspension temporaire de son droit de visite pour trois mois. Le JAF a refusé d’accéder à cette demande lors de l’audience du mois suivant. C’est à cette occasion que le demandeur aurait été informé par son ex-épouse de l’accord de leur fille pour finalement rencontrer un psychologue.
Le demandeur adresse alors, au cours de ce même mois, un premier courrier à la psychologue choisie par la mère, afin de lui signifier qu’il souhaiterait « vivement échanger » avec elle. N’obtenant aucune réponse, il réitère la démarche par deux fois au cours des deux mois suivants, pour un résultat qu’il dit identique. Il en informe alors le comité d’éthique de l’institut qui aurait assuré une formation de cette psychologue, ainsi que l’Agence Régionale de Santé (ARS) de sa région d’exercice.
Un dispositif de médiation avec la mère de ses deux filles se met en place durant cette période. C’est au cours du premier rendez-vous, au mois de février de l’année suivante, que le demandeur exprime son « inquiétude vis-à-vis de cette démarche thérapeutique » qu’il juge non-respectueuse de ses droits de père, mais aussi peu adaptée à la situation familiale. Il souhaite en conséquence un changement de psychologue, ce que son ex-épouse semble refuser.
Peu de temps après cette rencontre, la psychologue qui reçoit sa fille prend attache par téléphone avec lui. Il se serait agi d’un « monologue agressif et confus » de la part de la professionnelle qui, depuis lors, n’aurait plus souhaité échanger avec lui.
Il finit cependant par accepter, lors du second rendez-vous de médiation, que sa fille puisse continuer d’être reçue par cette même psychologue, bien qu’il émette « d’extrêmes réserves quant à son professionnalisme et la bienveillance nécessaire à son métier ». Dans le même temps, il réclame de pouvoir profiter d’une psychothérapie familiale, jugeant là cette approche plus appropriée par rapport à la problématique familiale.
Récemment, l’ARS l’aurait encouragé à saisir la Commission, ce qu’il fait, souhaitant voir celle-ci statuer quant au respect de la déontologie et des droits parentaux de la part de la psychologue.
Documents joints :
Copie du récépissé de recommandé joint à l’envoi du troisième courrier et portant connaissance du non-retrait du courrier par sa destinataire.
Le demandeur est père de trois enfants, dont deux, un garçon de 13 ans et une fille de 12 ans environ, sont nés d'une première union. Le troisième, une fille, vit avec le demandeur et sa nouvelle compagne. C'est dans un contexte de conflit parental qui semble uniquement axé sur son fils que ce dernier a été entendu, il y a quelques mois, par la Cour d'Appel. Le demandeur a fait appel de la décision prise par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) sur ses droits parentaux concernant ce garçon.
À la demande de la mère, « qui règle les consultations », cet adolescent est en « suivi thérapeutique » auprès d'une « psychologue-psychothérapeute » depuis presque une année. Cette dernière a rédigé un écrit, non intitulé, cinq jours après l'audition du jeune garçon par la Cour d'Appel. C'est ce document écrit que le demandeur met en cause car, il serait, selon lui, en contradiction avec ce que son fils a pu dire au cours de ladite audition.
Le demandeur qualifie l'écrit de « mensonger et diffamatoire », en particulier « les accusations de violence physique et verbale répétées » qu'il aurait commises. Pour le demandeur, ces allégations résulteraient de « discussions » entre la psychologue et la mère de son fils.
Ainsi, il estime qu'il s'agit d'une « attestation de complaisance », d'autant plus que, pour sa part, il n'a été reçu qu'une fois par la psychologue, cinq mois après le début dudit « suivi ».
Le demandeur affirme que le contenu de l’écrit va « à l'encontre de la mission thérapeutique » de la psychologue et interroge la Commission à son sujet.
Documents joints :
La demandeuse sollicite la Commission au sujet d’un rapport d’expertise rédigé par un psychologue qui concerne sa fille, son gendre ainsi que deux de leurs trois enfants. Cette expertise psychologique a été ordonnée par un Juge aux Affaires Familiales (JAF) dans un contexte de séparation conflictuelle et à la demande du gendre de la demandeuse.
Cette dernière conteste le contenu, la forme et les conclusions du rapport d’expertise psychologique. Elle ajoute que ce document constitue un préjudice pour sa fille car « il porte gravement atteinte à [son] l’intégrité psychique […], à son honorabilité et à sa personnalité et ce, pour longtemps ».
Ainsi juge-t-elle partiale la position du psychologue ayant mené les différents entretiens dans le cadre de cette expertise, tout comme relativement imprécis et discutable le rapport qu’il a ensuite rédigé.
À cet effet, la demandeuse produit une « liste non exhaustive des points du rapport contestés » qu’elle présente par page, paragraphe, citation et pièce justificative. Elle se questionne sur les compétences de ce psychologue qui pose un diagnostic « d’aliénation parentale » et sur les préconisations faites dans son rapport.
Enfin, la demandeuse fait part de ses inquiétudes, suite à la saisine du Juge des enfants par son gendre et craint une décision de placement de ses petits-enfants. Par conséquent, elle demande à la Commission s’il est possible « d’obtenir le retrait ou l’annulation de ce rapport d’expertise », qu’elle estime être « à charge ».
Documents joints :
La demandeuse est mère d'un garçon âgé de 14 ans et demi. « Diagnostiqué autiste » à 3 ans, il est scolarisé dans l’Unité Localisée d'Inclusion Scolaire (ULIS) de son collège et suivi par un Service d'Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD). Les parents sont séparés depuis presque six ans.
Une procédure judiciaire a été instruite à la demande du père afin de modifier ses droits de visite et d'hébergement. C'est dans cet objectif, que ce dernier a demandé un « bilan cognitif » auprès d'une psychologue.
Critique quant au « respect des règles de bonne conduite » pour la tenue du bilan, la demandeuse souhaite questionner la forme et le contenu de cet écrit, l'absence de consentement des deux parents et la partialité des conclusions. Ces dernières seraient péremptoires et réductrices, « bien éloignées des nécessités déontologiques », ce qui la conduit à s’interroger sur les compétences professionnelles spécifiques de cette psychologue et sur l’actualisation de celles-ci ainsi que sur le choix des outils qui, selon elle, auraient été appropriés pour son fils autiste.
Documents joints :
- Copie d'un compte rendu d’une évaluation psychologique comportant le Cahier des charges, l'Evaluation de l'efficience au Test WISC IV, les Conclusions/Préconisations et comportant le tampon d’un avocat sur la première page.
- Copie d'un document non intitulé, comprenant un « Additif au Compte Rendu (CR) » et comportant le tampon du même avocat sur la première page.
Le demandeur est père d’une jeune fille âgée de 13 ans. Une procédure judiciaire est en cours, depuis onze ans, à propos de son partage de résidence chez chacun de ses parents, ces derniers étant séparés et en conflit.
C’est dans ce contexte qu’un Juge aux Affaires Familiales (JAF) a ordonné une expertise psychologique, il y a de cela quelques mois. Ce mandat a été exécuté par une première psychologue et le contenu du rapport qu’elle a rendu, dérogerait, selon le demandeur, au code de déontologie.
Ce père entend également discuter auprès de la Commission la validité de quatre documents, qu’il nomme « attestations », rédigés par une seconde psychologue. Cette dernière reçoit sa fille depuis qu’elle a 7 ans. Il s’interroge sur divers points que la Commission résume ainsi :
Documents joints :
Copie du jugement relatif aux droits parentaux.
Le demandeur, père de deux fillettes, s’adresse à la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue. Cet écrit concerne la plus jeune des filles du demandeur. La psychologue l’aurait rencontrée à trois reprises, et ce, à la demande de la mère, dont le demandeur est séparé. Une procédure concernant les droits des deux parents est en cours auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). C’est dans ce cadre que l’écrit de la psychologue a été rédigé. Le demandeur questionne la Commission au sujet des propos avancés par la psychologue, qui seraient à charge contre lui, et contreviendraient à ce que la déontologie de la profession préconise. Il affirme « la grande partialité de l’avis de ce professionnel et donc sa grande dangerosité ». Il lui reproche également d’avoir refusé de s’entretenir avec lui par téléphone. Il sollicite enfin la Commission pour obtenir un avis susceptible d’établir le caractère préjudiciable de l’écrit de la psychologue, et d’être produit auprès du JAF.
Documents joints :
Copie du compte-rendu du jugement rendu par le JAF.
La demande émane du père d’une fillette âgée de 7 ans et concerne un écrit rédigé par une psychologue qui a rencontré l’enfant à plusieurs reprises. Le demandeur avance que ce document serait une « fausse attestation », rédigé dans le but de répondre à la demande de la mère de la fillette. Il est en effet séparé de cette dernière et une procédure judiciaire serait en cours. Il affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue, même s’il mentionne plusieurs contacts téléphoniques antérieurs à la production dudit document. Le demandeur ajoute n’avoir jamais autorisé que cette professionnelle entame un travail avec sa fille. Il sollicite « des explications » au sujet de ce « faux certificat », sans toutefois préciser plus avant ses questions.
Documents joints :
Copie d’un courrier du demandeur à destination de la psychologue au sujet de leur conversation téléphonique antérieure à la production dudit document.
Le demandeur est père d’un enfant de 15 ans.
Depuis la séparation des parents, il y a environ six ans, une domiciliation alternée avait été mise en place, période au cours de laquelle les relations se sont dégradées entre le père et le fils. Ce dernier et sa mère ont déposé plainte contre le demandeur pour « violences sur mineur », plainte classée sans suite d'après lui. Toujours selon lui, son fils refuse de le voir, ne répond plus à ses SMS et a coupé les relations avec sa grand-mère paternelle. La mère aurait d'abord demandé la garde exclusive, puis la suppression des droits de visite et d'hébergement accordés antérieurement au demandeur. Ces droits sont aujourd’hui supprimés et un droit de visite médiatisée est depuis peu instauré par jugement, ce dernier s'appuyant, selon le demandeur, sur l'écrit d'une psychologue intitulé « Notes à propos de [prénom de l'enfant ]», et rédigé peu de temps avant l'audience.
Cette même psychologue avait auparavant suivi le garçon pendant deux ans, puis, deux ans après, l'a reçu une seule fois avant d’établir ledit écrit, sans rencontrer le père. Ce dernier l'avait cependant rencontrée « 2-3 fois » à l’époque du suivi.
Le demandeur sollicite un « avis éclairé » de la Commission à propos de l’adéquation entre certains articles du Code et plusieurs citations dudit document. Il s'étonne que la psychologue ait reçu l'enfant, sans l’en avoir informé. En outre, il lui reproche de ne pas avoir respecté le secret professionnel en produisant un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire, dans lequel elle aurait « affirmé des choses excessivement graves » à son sujet, sans l’avoir rencontré et, enfin, de lui avoir « imputé la responsabilité de la détresse psychologique » de l'enfant, tout en recommandant « une rupture du lien père-fils ».
Documents joints :
Copie d’un document préparé en vue du dernier jugement en date mentionné dans le courrier du demandeur, portant la mention manuscrite « extrait des conclusions complémentaires à la requête » du même avocat, mais sans éléments distinctifs permettant son identification.
La demandeuse, mère d’un garçon de 5 ans, sollicite la Commission au sujet des pratiques de plusieurs psychologues, intervenues à des moments et lieux différents. Une enquête sociale et une expertise médico-psychologique ont été ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Une première psychologue, affectée à un commissariat, reçoit le père, suite à des évènements de violence. Une deuxième est spécialisée en neuropsychologie et suit l'enfant.
La demandeuse indique être « en conflit » avec le père, qui aurait « commis des violences » envers elle et son compagnon actuel, à leur domicile et en présence d'enfants. Suite à cet évènement, le droit de visite du père a été suspendu.
La demandeuse met tout d'abord en question le rapport d’enquête sociale. Elle y relève des éléments à son sujet qui pourraient, selon elle, lui « causer des préjudices irréparables » et précise que la psychologue qui reçoit le père et avec qui a communiqué l’enquêteur social, ne l'a jamais rencontrée.
Elle questionne également la Commission au sujet de l’attitude de la psychologue, spécialisée en neuropsychologie, -dénommée « neuropsychologue » dans cet avis-, qui suit actuellement l'enfant. Elle interroge plus particulièrement son attitude vis-à-vis du père avec qui cette dernière interagirait régulièrement par téléphone et par courriels, allant jusqu'à lui transférer des courriels de la demandeuse. L’avis de la Commission est attendu à propos de ces rapports et leurs contenus.
Documents joints :
La Commission est saisie par la demande d’une mère qui est aujourd’hui divorcée. Ses deux fils résident depuis plus d’un an, en « garde alternée » chez chacun de leurs parents suite à une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces modalités s’appuient sur les conclusions d’un rapport d’expertise psychologique auprès des membres de la famille, réalisé par une psychologue, mandatée par ce même magistrat lorsque les enfants avaient 7 et 4 ans.
La demandeuse est psychologue et souhaite obtenir un avis de la Commission quant au contenu de cette expertise qui, selon elle, « enfreint à plusieurs titres le code de déontologie ». Par ailleurs, certains de ses propos consignés dans ce rapport auraient permis à son ex-conjoint de demander « réparation d’un préjudice de diffamation ».
De même, elle recherche un éclairage sur « ce qui est attendu d’un expert », ayant appris que d’autres expertises, réalisées par la même psychologue, auraient « causé beaucoup de dégâts » chez d’autres personnes.
Document joint :
Copie du rapport d’expertise psychologique.
Le père d’un enfant âgé aujourd’hui d’environ 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet des pratiques d’une psychologue qui reçoit son fils depuis presque deux ans, à la demande de la mère.
Le couple, séparé depuis plus de trois ans, est toujours en instance de divorce. Au départ, il s’était mis d’accord pour que le père puisse accueillir son fils un week-end sur trois, au domicile des grands-parents paternels. Les hébergements se sont ensuite poursuivis dans le logement du demandeur.
C’est au moment de « finaliser une convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé » qu’un « incident » corporel chez l’enfant a pris des proportions telles, qu’une Information Préoccupante (IP) puis une plainte pour « suspicions de violences sur mineur par ascendant » ont été instruites, à l’initiative de la mère. Une « enquête au pénal » aurait ensuite été « traitée et classée sans suite ». Un référé devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) avait parallèlement conduit à ordonner un bilan psychosocial et à fixer provisoirement le droit de visite du père dans un lieu neutre. C’est après plus d’un an de procédures que le père du garçon et ses grands-parents ont pu voir leurs droits rétablis.
Depuis la séparation du couple, l’enfant manifestait différents symptômes somatiques pris alors en charge au niveau médical. C’est ensuite, dans un contexte particulièrement conflictuel, qu’un suivi psychologique a alors été initié par la mère. Le père, sans s’y être explicitement opposé, n’aurait cependant été ni contacté ni reçu par la psychologue. Des signes de souffrance psychologique se sont ensuite précisés pour l’enfant au moment des interventions judiciaires qui opposaient la famille.
La psychologue, en charge de cette intervention, a produit trois documents soumis par le demandeur à l’appréciation de la Commission. Le père estime que ces écrits manquent « d’objectivité » et le discréditent. Il souhaite « mettre un terme » au suivi de son fils chez cette praticienne et connaître les démarches qui lui permettraient d’obtenir des « sanctions » à son encontre.
Documents joints :
Trois écrits, signés par une « psychologue, psychothérapeute », portant chacun un tampon d’avocat.
Le demandeur, père d’une fillette âgée de 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue qui rencontre l’enfant de manière régulière depuis 2 ans environ. Ce suivi a été initié par la mère, dont le demandeur est divorcé depuis quelques années. Selon ce dernier, c’est à la suite d’une révision du jugement, sollicitée par l’avocat de son ex-conjointe, que la psychologue aurait rédigé cette « attestation », qu’il juge « préjudiciable » à son droit de garde. Il souligne que son contenu lui fait porter la responsabilité d’une « régression comportementale » de sa fille et se dit surpris par de tels propos. Il juge « […] partial, contradictoire et décontextualisé » cet écrit et craint que cela menace ses droits parentaux.
Le demandeur précise, par ailleurs, qu’il n’a jamais rencontré la psychologue de sa fille et qu’il n’a pas été informé de ce suivi psychologique. Selon lui, elle aurait « sciemment ignoré » ses appels téléphoniques depuis un an et demi. Il souhaite que la Commission puisse « engager une procédure » contre cette psychologue, dans le but qu’elle « réfute l’attestation qu’elle a produite ».
Document joint :
La Commission est sollicitée par le père d'un garçon qui était âgé de quatre ans au début de l’intervention d’une psychologue. Cette dernière aurait également suivi la mère et établi un « rapport » pour le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Le demandeur reproche à cette psychologue de ne pas lui avoir demandé son accord quant au suivi du garçon, alors qu’il est détenteur de l'autorité parentale. Il considère qu’elle a établi un « profil psychologique » de lui-même, le décrivant comme « un manipulateur », tout en refusant de lui accorder un rendez-vous. Seuls quelques échanges téléphoniques auraient eu lieu entre eux.
Il estime enfin qu’elle n’a pas pris au sérieux les dires de l'enfant sur la « violence de la part du conjoint de sa mère », alors que le garçon serait actuellement placé « dans une famille d'accueil depuis plusieurs mois », suite à un « signalement effectué par l'école », pour ces mêmes raisons.
Il sollicite donc l’expertise de la Commission sur ces différentes questions.
Document joint : aucun.
La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « attestation » produite par une psychologue. Le document concerne un entretien réalisé auprès des deux enfants de son compagnon, en présence de leur mère.
Le contexte s’avère être une situation particulièrement conflictuelle entre ce nouveau couple et la mère des deux garçons, âgés de 8 et 6 ans. Un passage à l’acte violent aurait même donné lieu à une courte hospitalisation des enfants et à une Interruption Temporaire de Travail (ITT) de leur mère.
La demandeuse attire l’attention de la Commission sur certains propos, contenus dans cette « attestation », qu’elle juge « diffamants » à son égard. Elle souligne que la psychologue s’appuie uniquement « sur les dires de sa cliente et en présence des enfants ». Elle s’interroge également sur l’absence de signalement judiciaire opéré par la psychologue, « si soi-disant les enfants étaient en danger » avec leur père et elle-même.
L’aîné des garçons étant reçu par une autre psychologue, à l’initiative de leur père, la demandeuse fait également état de la présence d’un « jugement » porté sur cette professionnelle par sa « consœur ». Elle indique avoir porté plainte contre l’ex-épouse de son compagnon et souhaiter « entreprendre des démarches plus poussées » contre la psychologue rédactrice de l’attestation, dont elle « dénonce » le manque de professionnalisme. Elle évoque enfin la possible instrumentalisation de celle-ci par la mère et questionne le respect du secret professionnel.
Document joint :
Copie de l’attestation rédigée par l’une des deux psychologues à la demande de la mère.
Le demandeur est l’avocat d’un homme actuellement opposé dans une procédure judiciaire à son ex-compagne, mère de leurs deux enfants. Le conflit porte sur la garde de ceux-ci. Il saisit la Commission au sujet du contenu d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue qui reçoit cette femme dans le cadre d’un suivi thérapeutique depuis plusieurs années.
L’avocat estime que la psychologue a manqué à son devoir déontologique en rédigeant un document ne semblant « pas correspondre à ses attributions ». Il lui est reproché de porter un avis au sujet de personnes qu’elle n’aurait jamais rencontrées dans le cadre de ses activités, à savoir les enfants de sa patiente et le père de ceux-ci. Plus précisément encore, ce dernier est décrit comme entretenant « une relation d’emprise », diagnostic qui, pour l’avocat, revêt le caractère d’un « exercice illégal de la médecine ».
C’est donc l’attitude professionnelle de la psychologue à l’égard de son client que l’avocat entend dénoncer au travers de la rédaction d’un écrit dont elle est l’auteur.
Document joint :
Copie d’un document intitulé « Attestation », portant un cachet faisant mention d’un numéro.
Après avoir porté plainte contre une psychologue auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de son domicile, le père de jumeaux, garçon et fille aujourd’hui âgés de 3 ans, interpelle la Commission au sujet d’un document, intitulé « compte rendu psychologique ». La psychologue a rédigé cet écrit après des entretiens avec la mère et la fille. Dans cet écrit, que le père considère comme « diffamatoire », sont relatées diverses étapes d’une histoire conjugale émaillée de violences ainsi que des éléments relatifs à une suspicion d’abus sexuel du père sur cette enfant. Le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur de date et que son « rapport » serait antidaté d’une année. Il indique également avoir fait l’objet d’une dénonciation pour des « actes pédophiles » et d’une garde à vue mais qu’il aurait été « reconnu non coupable » trois mois avant ledit écrit.
Le demandeur affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue et interroge sa déontologie tout en souhaitant que la Commission puisse lui « rappeler le cadre éthique de son travail ».
Documents joints :
Copie partielle du dépôt de plainte contre la psychologue au TGI.
Copie du « compte rendu psychologique », oblitéré d’un tampon d’un avocat.
Copie d’un avis de classement sans suite du même TGI, adressé au demandeur.
Copies d’une attestation d’examen médical et de trois ordonnances d’une pédiatre.
Copie d’un compte rendu de consultation par un pédiatre hospitalier ayant examiné la fille du demandeur.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande émane d’une avocate représentant un père actuellement en conflit avec son ex-épouse au sujet notamment de la domiciliation de leur fils âgé de 8 ans.
Leur divorce par consentement mutuel a tout d’abord conduit à fixer la résidence de l’enfant, alors âgé de 7 mois et demi, chez sa mère. Elle a ensuite été fixée, après différentes décisions judiciaires, chez son père durant deux ans, puis de nouveau chez sa mère depuis 4 ans.
C’est dans ce contexte « relativement conflictuel » que la mère a sollicité une psychologue pour évaluer la nécessité d’un « saut de classe » pour son fils scolarisé en CE1. Cette psychologue a reçu l’enfant à quatre reprises puis rédigé un « bilan psychologique ». Porté à la connaissance de l’école et de l’inspection académique, ce document ne recommande pas cette mesure.
L’avocate note que la psychologue n’a jamais sollicité le père, ni recueilli son accord. Elle soulève aussi un certain nombre d’erreurs dans le document concernant l’enfant et son histoire familiale, regrettant le « manque de sérieux » de cette professionnelle. Enfin, elle considère que cet écrit contient des « propos diffamatoires » en tenant le père responsable du mal-être de son fils, contrairement à la mère qui entretiendrait avec lui une relation « de très bonne qualité ».
La demandeuse souhaite ainsi que la Commission se prononce sur la pratique de cette psychologue et sur le contenu de son écrit au regard du code de déontologie.
Document joint :
Copie de l’écrit intitulé « bilan psychologique » rédigé par la psychologue exerçant en libéral.
La demandeuse est divorcée et mère de deux enfants. Elle est à nouveau en couple et enceinte (d’un troisième enfant). Elle sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue qui a reçu sa fille âgée de 10 ans, suite à divers symptômes, dont un refus récurrent de se rendre à l’école. Le médecin généraliste avait évoqué « une éventuelle situation de harcèlement ». Elle pense avoir la confirmation de cette hypothèse, au second rendez-vous avec la psychologue, lorsque cette dernière confie à l’enfant/la jeune fille un livre sur le sujet.
Cet épisode a été, par la suite, intégré à une requête initiée par la mère auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF) dont l’objet visait à obtenir la possibilité de changer la fillette d’établissement scolaire, démarche à laquelle le père était opposé.
La demandeuse évoque la complexité du contexte familial qui va au-delà de la question du harcèlement et relate la manière dont la psychologue a procédé pour rencontrer le père, en présence de leur fille et de leur fils âgé de 6 ans. Elle indique, dans ce cadre, avoir parallèlement amorcé pour elle-même un suivi avec cette même psychologue.
À l’appui de sa demande, elle transmet à la Commission la transcription d’échanges verbaux avec la psychologue, enregistrés lors du second rendez-vous, au cours duquel la professionnelle lui aurait fait grief de ne pas avoir obtenu son autorisation pour qu’elle photocopie et transmette au JAF un extrait du livre prêté à l’enfant. A travers les propos retranscrits, la psychologue exprime son impression d’avoir été manipulée. Elle cherche à obtenir le retrait de l’extrait transmis à l’appui de la requête. Par ailleurs, suite à un nouveau rendez-vous de sa fille, la demandeuse constate que la psychologue a pratiqué « une séance sous hypnose » avec l’enfant, sans lui avoir demandé son autorisation.
Elle souhaite obtenir l’avis de la Commission sur les diverses interventions de cette psychologue : avoir prononcé le mot de « harcèlement », avoir reçu les enfants en présence de leur père alors qu’ils avaient exprimé leur peur de parler devant lui, avoir utilisé l’hypnose sur sa fille sans accord préalable.
Aucun document joint
La demandeuse interroge la commission dans le cadre d’un rapport d’expertise ordonné par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et rédigé par un psychologue. Ce rapport la concerne ainsi que son ex-compagnon et leur enfant. Cette procédure a pour objet « l’éclairage du tribunal sur les mesures d’autorité parentale, et notamment les mesures d’organisation de la vie de l’enfant ». La demandeuse évalue l’expertise comme étant à charge contre elle. Elle estime que le psychologue « n’a usé d’aucune prudence, mesure et impartialité ». Elle se sent atteinte dans « sa dignité de femme, de mère, […] son intégrité et sa vie privée »
Handicapée, elle estime que l’expert psychologue a « évoqué sa maladie pour l’atteindre dans son intimité ». Elle cite une approche vulgarisée (définitions de source Wikipédia), et remet en cause les compétences de l’expert psychologue.
La demandeuse juge que ce n’est pas une expertise qui a été rendue mais « un verdict rigide, définitif, une condamnation et un jugement sans appel ». Par ailleurs, elle mentionne qu’il ne lui a jamais été fait part de la possibilité d’une contre-expertise.
Il a été impossible à la demandeuse de « déposer une demande de récusation » l’expert psychologue ayant déposé son dossier deux jours après leur entretien.
La demandeuse souhaite que l’expertise soit analysée par la Commission à la lumière du Code de déontologie des psychologues.
Document joint :
Copie du rapport de l’expertise psychologique des trois personnes concernées : le père, la mère et le fils précédé des points de la mission du psychologue souhaités par le JAF.
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse sollicite la Commission à propos de la validité d’un écrit – qu’elle nomme « attestation » – rédigé par une psychologue ayant suivi son ex-compagnon. Ce document est produit devant un Tribunal de Grande Instance (TGI), la demandeuse estimant qu’il aurait été utilisé « en vue d’une contestation de paternité ».
En effet, la demandeuse est opposée à son ex-compagnon concernant la paternité de son enfant, déplorant par ailleurs que cet homme prenne « appui tout particulièrement » sur ce document en vue d’induire une réponse favorable à sa cause.
Précisant que seul son ex-compagnon aurait été accompagné par la psychologue pendant quelques mois, la demandeuse qualifie l’écrit de « parfaitement mensonger et diffamatoire », lorsque la psychologue indique avoir reçu la demandeuse et son ex-compagnon. Elle estime que cette dernière fait preuve d’une « absence absolue de discernement et d’éthique » tout comme d’une « volonté de [lui] nuire directement dans une procédure judiciaire ».
La demandeuse interpelle ainsi la Commission pour savoir si la psychologue est en droit d’inscrire dans un écrit le moindre propos relatif à une personne qu’elle n’a pas rencontrée? Par ailleurs, elle souhaite savoir dans quelle mesure l’écrit en question est valide, quand il n’est aucunement fait mention de destinataire, objet ou numéro ADELI ?
Documents joints :
Copie d’un document manuscrit, oblitéré du tampon d’un cabinet d’avocats, rédigé par la psychologue qui reçoit l’ex-compagnon de la demandeuse.
Copie de messages téléphonique écrits échangés entre la demandeuse et son ex-compagnon.
Copie d’un procès-verbal notifiant à l’ex-compagnon un rappel à la loi.
Copie d’un procès-verbal d’une plainte déposée par la mère de la demandeuse au nom de cette dernière à l’encontre de l’ex-compagnon de sa fille.
Copie d’un document rédigé par la demandeuse constituant une annexe à la plainte déposée par sa mère.
Copie d’une déclaration de main courant déposée par la demandeuse.
Copie d’un procès-verbal d’audition de l’ex-compagnon de la demandeuse.