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RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est mère de trois enfants et relate une situation familiale complexe. Elle sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue qui l’a suivie pendant une année alors qu’elle la consultait pour « un état d’épuisement mental ». Au titre d’« abus de faiblesse » et d’« erreurs professionnelles dans son diagnostic et lors de son suivi », la demandeuse envisagerait de porter plainte contre cette psychologue.

Elle considère en effet que cette psychologue n’aurait diagnostiqué chez elle ni « burnout parental » ni dépression. De surcroît, elle ne lui aurait pas « déconseillé » d’avoir un troisième enfant, alors que son mari était, lui-même, opposé à une nouvelle naissance, invoquant le fait d’en avoir déjà deux, dont un en situation de handicap.

Documents joints :

  • Copie d’un courriel de la demandeuse à la psychologue, accompagné de divers bilans (psychologique, orthophonique, ergothérapeutique) du premier enfant de la fratrie.

  • Copie d’un courrier adressé par la demandeuse à son époux, évoquant son désir d’un troisième enfant.

  • Copie de plusieurs photos de famille.

  • Copie de plusieurs échanges de courriels entre la demandeuse et la psychologue.

Posté le 20-12-2020 16:46:26

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Conseil, coaching

Questions déontologiques associées :

- Respect de la personne
- Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue dans un cadre thérapeutique : principes généraux.

Modalités d’intervention du psychologue dans un cadre thérapeutique : principes généraux.

Dès son Préambule, le code de déontologie affirme de manière non-équivoque l’impérieuse nécessité de réunir professionnels et personnes accompagnées autour de règles communes comme repères de l’exercice de la profession.

Préambule

« Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice […]. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie ».

Ces principes généraux que le psychologue doit pouvoir tenir pour fondamentaux définissent, entre autres valeurs, ce que sont sa compétence, sa responsabilité et son autonomie ainsi que sa rigueur. Dans la situation présente, et à la lecture des éléments qui lui ont été soumis, la Commission estime que ces principes généraux n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a suivi la demandeuse. Ainsi, les échanges de courriels, certes postérieurs à la prise en charge, laissent penser que la psychologue n’a pas commis d’« erreurs » et qu’elle a bien respecté la liberté de jugement et de décision de sa patiente ainsi que le propose le Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

En règle générale et comme indiqué dans le Principe 3 du code de déontologie, le psychologue décide du choix des méthodes qu’il utilise et des avis qu’il formule.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. … ». Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. »

Ainsi, dans le cas présent et en prenant appui sur l’article 6 du Code, il appartenait à la psychologue de décider d’établir un diagnostic et/ou d’orienter ou non sa patiente vers un autre professionnel si elle le jugeait pertinent, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. Elle a de ce fait appliqué le Principe 2 en considérant que le suivi entrait dans son champ de compétences, compte tenu de sa formation et de son expérience.

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ».

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Cependant, tenant compte des longs courriels échangés entre la psychologue et sa patiente après le suivi et communiqués à la commission, il semblerait que la demandeuse n’ait été satisfaite ni du suivi ni des « conseils » prodigués. Il aurait certainement été plus profitable que ces échanges aient pu se tenir en face-à-face, comme le conseille vivement l’article 27.

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée… »

En outre, la Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait présenté ses conclusions à sa patiente de façon claire et compréhensible, comme l’y invite l’article 16.

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».

La psychologue utilise en effet des arguments que sa patiente n’est pas en mesure d’entendre dans l’immédiateté de la rencontre. Cette dernière estime alors que « les conseils » de la psychologue tels qu’elle les a entendus, ont été « mauvais ». A posteriori, elle donne elle-même à la psychologue les réponses que celle-ci aurait dû opposer à son désir d’enfant.

L’examen des éléments versés à cette demande d’avis, à la lumière de ce qui fonde l’exercice de la profession, c’est-à-dire sa déontologie, amène la Commission à estimer que les principes généraux du Code n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a accepté la prise en charge de la demandeuse. Cependant, la Commission rappelle que le psychologue se doit d'être explicite et prudent dans ses interventions et ses écrits.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

 

 

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