La requérante accuse une psychologue de « violer le secret professionnel », de ne pas l’avoir prévenue des tests utilisés, de « refuser de [lui] donner les résultats ». Elle constate ces manquements à la lecture du code de déontologie des psychologues. Elle demande à la commission de les confirmer.
 Elle avait conduit son fils consulter cette psychologue car il avait des « tendances suicidaires ». C’est lors de la deuxième séance, alors qu’elle « demande son avis » à la psychologue, que cette dernière lui déclare utiliser des tests.
 Après la troisième séance, la psychologue a proposé un rendez-vous «  à [son] mari, [son]fils et à [elle] même pour faire le point. »Elle a donné alors « à chacun copie de son compte-rendu » qu’elle a « commenté ». Tout en déclarant que « l’intelligence de l’enfant est très nettement supérieur à la moyenne » », elle a refusé de donner le quotient intellectuel QI mais a précisé que « si une quelconque institution lui demandait, elle le donnerait directement ». Il s’en est suivi une prise en charge au rythme d’une heure par semaine.
 Quelques mois plus tard, la requérante lui a « demandé de tester » sa fille, plus jeune. A la suite de l’examen, la psychologue s’engage à rédiger un compte-rendu confirmant « verbalement que [sa] fille [est] intellectuellement précoce » et renouvelle son refus de communiquer le QI. C’est alors qu’elle a interrompu son travail pour un congé de maternité. Elle a « aiguillé » la famille vers un « collègue psychiatre », le garçon ayant demandé « un  traitement médicamenteux » pour surmonter son stress. Elle a donné assurance de « communiquer le dossier » au psychiatre et de « lui parler directement pour expliquer la situation. »
 La requérante s’est adressée à cette personne qui lui a déclaré n’avoir « jamais vu le dossier ni entendu parler d’[elle] » et qui « si[est]appliqué à contredire » ce que la famille « essayait de lui expliquer ». La requérante déclare alors avoir recherché « un avis éclairé » auprès d’autres « confrères »sans succès. Puis elle s’est adressée à une association de parents d’enfants précoces : elle y a adhéré  et indiqué que « cela ne devrait pas poser de problème » d’obtenir «  des preuves de précocité » auprès de la psychologue. « Sur la base d’un simple mot , de quelques lignes qu’[elle] aurait pu écrire [elle-même], l’association a obtenu de la psychologue « par retour de courrier » les résultats des tests de son fils que « bien sûr elle [lui] a fait suivre ».
 « Très en colère » de cette différence de considération entre une mère et une association, elle a adressé « un courrier recommandé » à la psychologue, lui demandant « le compte-rendu concernant [sa] fille ainsi que le QI. » . A ce jour [elle] n’a pas de réponse.
Pièce jointe : aucune
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 Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Information sur la démarche professionnelle 
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La Commission  rappelle que son avis n’est valide qu’en regard des informations transmises par  la requérante. Il ne saurait donc être utilisé indépendamment du résumé  ci-dessus L’information, préalable à l’intervention de la psychologue
 La psychologue a  reçu la demande de la requérante. Cette demande engage des choix professionnels  et méthodologiques qui sont de la responsabilité de la psychologue. Elle a  semble-t-il décidé de mettre en œuvre un bilan. Elle donne aussi des  indications sur l’avancement de ce bilan. Or d’après la requérante, elle  n’informe la famille de la technique utilisée, des tests, qu’à sa demande, en  cours d’examen. Le code de déontologie précise qu’<<avant toute  intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui les  consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il  les informe des modalités des objectifs et des limites de son  intervention>>  article 9.  D’autre part, le code de déontologie indique clairement que<< dans le  cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de  l’application des méthodes et des techniques qu’il conçoit et met en œuvre. Il  répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions  et avis professionnels>>. Titre I.3. 
 La transmission des résultats à la famille et la question du QI. Concernant  le fils de la requérante Le secret professionnel
 <<La  psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du  secret professionnel>> Titre I.1 Paris, le 15 janvier 2005  | 
| Avis 04-18.doc |