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Le requérant, chômeur de longue durée, a été orienté par son agence ANPE vers une association d’aide à l’insertion professionnelle. Il y a rencontré régulièrement lors d’entretiens individuels une psychologue, responsable de l’association, qui devait l’aider, "à trouver et élaborer un projet professionnel". Au cours d’un des entretiens, la psychologue lui annonce qu’elle est "psychanalyste" puis lors de l’entretien suivant, le requérant se voit proposer des séances de psychanalyse dont il accepte le principe. Ces séances, réglées en espèces, se déroulent dans les locaux d’une autre association. Elles n’ont pas donné lieu, précise le demandeur, à l’établissement de reçus. La psychologue l’invite ensuite à se porter candidat à un stage de recherche d’emploi qu’organise l’association d’aide à l’insertion professionnelle. Cette candidature est refusée et dès lors le requérant cesse ses séances. Il ne parvient pas ensuite à obtenir de la psychologue une attestation confirmant la tenue de ses séances et un reçu attestant des versements effectués. Sur le conseil d’un syndicat de psychologues, une médiation a été proposée à la psychologue qui l’a refusée.
Le requérant interroge la Commission afin de savoir si, d’après les faits qu’il rapporte dans sa lettre, le comportement de la psychologue est "normal dans le cadre de ce qu’elle me faisait penser être une psychanalyse". Le requérant doute, en outre, de la pertinence du traitement psychothérapeutique qu’il a suivi et reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé qu’il existait des possibilités de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique pris en charge.
La demande du requérant a été transmise à la CNCDP par un syndicat de psychologues qu’il a préalablement interrogé afin de connaître les modalités de sanction d’un psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:43:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Responsabilité professionnelle
- Mission (Distinction des missions)
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Consentement éclairé
- Respect de la loi commune
- Information sur la démarche professionnelle

La Commission retient trois questions - le traitement psychothérapeutique proposé au requérant était-il pertinent ?
- la psychologue a-t-elle abusé de sa position en proposant à une personne rencontrée dans le cadre d’une association d’insertion de suivre avec elle des séances de psychanalyse se déroulant dans le cadre d’une autre association ?
- la psychologue était-elle en droit de refuser de fournir au requérant des reçus justifiant des versements qu’il avait effectués ?
1. Concernant la question sur la pertinence du traitement psychothérapeutique proposé au requérant, la Commission rappelle que cette question n’est pas de son ressort mais qu’en tout état de cause "le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels" (Titre I-7 du code).
2. En réponse à la deuxième question, la Commission rappelle tout d’abord que "le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels" (article 4 du Code). Mais la Commission considère que dans les cas où ses fonctions et missions concernent un même usager de la psychologie, il incombe d’autant plus au psychologue de les distinguer et les faire distinguer. Dans cette perspective, la Commission estime que la psychologue n’a peut-être pas établi avec suffisamment de netteté la distinction entre ses deux interventions conduites dans deux cadres différents avec le requérant. Par ailleurs, en proposant à un usager suivi dans le cadre d’une association d’insertion des séances de psychothérapie à réaliser dans un autre cadre, la commission considère que la psychologue est fortement suspecte d’avoir contrevenu au Code qui rappelle que : "(...) Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui" (article 11).
La Commission rappelle en outre que "le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées" (article 9 du Code de déontologie). Il est donc de la responsabilité du psychologue de s’assurer que la personne manifeste ce consentement libre et éclairé et soit notamment bien informée des moyens et objectifs du traitement thérapeutique qui lui est éventuellement proposé. En l’occurrence, il semblerait, d’après les faits rapportés, que la psychologue ait manqué de prudence lors de la proposition de séances de psychanalyse.
3. Concernant la troisième question, la Commission rappelle que "le titre (de psychologue) ne le dispense pas des obligations de la loi commune" (article 13). Ainsi, dans l’exercice d’un travail institutionnel ou dans celui d’un exercice libéral, le psychologue ne peut que se conformer aux obligations habituelles relatives au paiement de ses actes.

Fait à Paris, le 19 mai 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 01-04.doc

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