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Conseillée par des psychologues d’une association de défense de l’Enfance maltraitée, la requérante saisit la Commission « afin de recueillir [son] avis quant à la régularité sur la forme des conditions d’intervention d’une psychologue sur mon enfant mineure, actuellement âgée de 11ans ».

Dans un courrier, elle décrit :

- Le « contexte général de l’intervention de la psychologue » : le père naturel de sa fille « a pris l’initiative unilatérale et sans m’en informer de faire effectuer des tests de QI et une psychothérapie sur ma fille alors âgée de 8 ans ». Cette mission est confiée à une psychologue et son intervention est présentée à l’enfant « comme le moyen de montrer qu’elle était une enfant surdouée. » (Cette dernière porte le patronyme de sa mère, est sous sa garde depuis sa naissance, va chez son père naturel dans une autre région, « dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances ». La psychologue qui a reçu l’enfant « s’est avérée être la psychothérapeute du père ».

- Le « déroulement de l’intervention de la psychologue » durant lequel elle « n’a cherché à aucun moment dans l’intérêt de l’enfant à entrer en contact avec [elle] » pour un accord parental ou pour se renseigner sur un suivi psychologique de l’enfant « pouvant interférer avec sa propre intervention » et « à mes différentes demandes d’information, [elle] a opposé durant plusieurs mois un silence total ». La requérante ajoute que c’est une sommation par voie d’huissier de justice qui a obligé « cette psychologue à répondre partiellement aux interrogations formulées ». Sa réponse précise que sa mission initiale portait « sur des difficultés scolaires et une psychothérapie à la demande du père pour des abus sexuels subis par l’enfant 4 ans auparavant. Elle y réfute toute possibilité d’une psychothérapie en raison de l’éloignement géographique de l’enfant ». Elle propose un « soutien psychologique ponctuel » et dit avoir fait passer un test de niveau et un test projectif.

- Les « documents établis par la psychologue à destination d’un tiers » : à la demande du père, ces « trois documents dressent un diagnostic psychologique » de l’enfant. Le premier est « intitulé ATTESTATION et ne mentionne aucun destinataire auquel il serait adressé…le diagnostic psychologique fait se réfère largement aux propos du père ». Les autres documents « sous forme de simples courriers, attribuent des propos à mon enfant qu’elle [la psychologue] aurait recueillis au cours de ses séances de psychothérapie, y intégrant toujours des déclarations et affirmations du père » de l’enfant.

La requérante insiste sur « l’incohérence des dates des constats effectués… les affirmations erronées …l’invention d’événements …la falsification des dates de consultation… les tests prétendus effectués officiellement contestés par » la fillette.

Dans la dernière page de son courrier, sous le titre « Avis sollicité de votre Commission », elle propose la trame de ce que pourrait être l’avis de la Commission et pose les questions suivantes, « sous réserve bien sûr que ce qui précède est conforme à la réalité des faits, pouvant faire l’objet de justificatifs le cas échéant » :

- « Le Code Déontologie des Psychologues a-t-il été respecté par ces pratiques ou y a-t-il violations multiples et renouvelées ? »
- « Quel est le niveau de fiabilité d’un diagnostic psychologique effectué dans de telles conditions ? »

Ces questions sont écrites en gras par la requérante elle-même.

Les documents mentionnés n’accompagnent pas la lettre de la requérante.

Posté le 11-02-2011 15:20:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
- Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)

La Commission se prononce au regard du Code sur les points suivants.

1. Le respect des deux parents.
2. Document émanant du psychologue.
3. Le secret professionnel.

1. Le respect des deux parents

Aux dires de la requérante, l'un des détenteurs de la dite autorité parentale n’a pas eu communication des résultats de l’examen de l'enfant, et dans cette éventualité, il y a manquement au Code de Déontologie des Psychologues. L’Article 10 précise en effet que « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle ».

2. Document émanant du psychologue

Toujours d'après la requérante, les documents fournis ne mentionnent pas de destinataire, se présentent comme de simples courriers, ils s’apparenteraient plus à des comptes-rendus d'entretien privilégiant davantage les propos du père. Autant d’éléments qui, s’ils se révélaient exacts, constitueraient un manquement à l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan certificat, courrier, rapport, etc. ) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » 3. Le secret professionnel

L'absence de destinataires désignés concernant les documents parvenus à la requérante, l'impossibilité de savoir pour la Commission si elle est en présence de leur somme exhaustive ou si d'autres documents ont pu être produits, le lien thérapeutique entre le père de l’enfant et la psychologue laissent planer le doute sur la tenue stricte de la « confidentialité du courrier » de la psychologue. (Article 14).

Fait à Paris, le 12 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

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Avis 03-39.doc

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