Le directeur d’un établissement de santé demande l’avis de la CNCDP à propos d’un problème qu’il rencontre avec la psychologue, qui y occupe un emploi à mi-temps. Une première année, elle s’est absentée deux fois pour assister à des journées de supervision, absences autorisées et considérées comme du temps de travail. L’année suivante, la psychologue désirant s’absenter une dizaine de fois, le directeur l’a informée que « l’entreprise ne pourrait prendre en charge ce nombre de journées de supervision, ces absences constituant un déficit important de temps pour la prise en charge des patients, compte tenu déjà d’un emploi à mi-temps (soit un mois d’absence par an) ». « Cette psychologue a décidé de se rendre à ces journées de supervision…refusant d’en demander l’autorisation considérant que c’est du temps de formation… ». Le directeur précise que ces journées ne sont pas inscrites au plan de formation de l’entreprise et que la psychologue n’a pas demandé un congé individuel de formation.
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La commission traitera les points suivants :
2) La relation de travail entre le psychologue et son employeur Titre I-3 (Responsabilité) : Conclusion La demande d’un temps de supervision faite par un psychologue à son employeur correspond à une exigence professionnelle et déontologique nécessaire et importante pour la qualité de son travail. Les modalités de mise en œuvre de cette supervision doivent faire l’objet d’une négociation avec son employeur. Avis rendu le 24 mars 2007
Articles du code cités dans l'avis : Titre I-2, I-3, article 15. |
Avis 06-21.doc |