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La demandeuse, mère de deux garçons pré-adolescents, séparée de leur père, souhaite « porter plainte » à l'encontre d'une psychologue « pour cause de manquement évident aux principes et articles déontologiques ». La psychologue a adressé à l’avocat du père un «écrit » à produire devant le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci obtienne la garde exclusive des enfants. Ce qui remet en cause la garde alternée mise en place depuis quelques années.

L’écrit intervient dans le contexte d’une « thérapie familiale ». reprise récemment par cette psychologue, en relais d’un collègue, à l’initiative du père et de sa nouvelle compagne. Cette thérapie est motivée par des « problèmes » existant entre les deux enfants du père et ceux de cette compagne, résidant au domicile à temps plein.

La demandeuse précise que la nouvelle compagne du pèrea déjàété suivie antérieurement par la psychologue auteure de l'écrit. Apprenant cette démarche et avant de connaitre l’écrit, la demandeuse a sollicité un entretien avec ses deux enfants auprès de cette psychologue, afin qu'elle « puisse avoir une vision neutre et un meilleur discernement sur l’état de mal-être » de ceux-ci, mais sans succès.

Compte tenu du fait que « l’assignation en référé devant le juge aux affaires familiales est accablante et s’appuie principalement sur le rapport » de la psychologue, lequel évoque notamment des violences au foyer de la mère sur ses enfants, la demandeuse se dit « très choquée » que celle-ci ait pu « changer, orienter et sortir de leur contexte » les propos des enfants, « entendus [en outre] en présence du père et de la belle-mère ».

Dans le but d’étayer sa plainte, elle demande des « réponses précises » concernant un certain nombre « d’éléments », en se référant directement au code de déontologie des psychologues :

- les problèmes de « discernement » et de « traitement équitable des parties » liés à cet écrit, rédigé dans le contexte judiciaire et adressé nominalement « à l’avocate de la partie adverse »,

- l'absence de demande d’accord de la mère pour la prise en charge alors que l’autorité parentale est partagée,

- la confusion des missions et le « respect du but assigné »,

- le « lien professionnel »antérieur de la psychologue avec la compagne du père,

- la « confidentialité du contenu des entretiens » et le respect de la dimension psychique des enfants mineurs,

- la relativité des évaluations et la vérification des faits par la psychologue, en cas de révélations de violences, subies au domicile de la mère, par les enfants. Le cas échéant, à qui aurait-elle dû destiner son rapport ?

Document joint :

  • Copie de l'« écrit » de la psychologue adressé à l'avocat du père.

Posté le 19-12-2015 10:48:14

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Confidentialité
- Discernement
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Mission (Distinction des missions)
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Respect de la loi commune
- Responsabilité professionnelle

La Commission souhaite rappeler,pour expliciter l'avertissement ci-dessus,que si le code de déontologie des psychologues a une valeur d’usage, il n’a pas de force réglementaire ou légale. Il ne peut donc y avoir de « plainte » judiciaire se fondant exclusivement sur des manquements à ce Code. Cependant, comme le précisent certains de ses principes et articles qui seront évoqués dans l’avis, le titre de psychologue ne « dispense pas des obligations de la loi commune » : le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés  » par celle-ci. C’est donc dans ce seul cadre qu’une action judiciaire peut être, le cas échéant, menée.

Considérant les éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants :

- Nature de l’écrit et respect du but assigné,

- Le psychologue et les situations de séparation parentale,

- Confidentialité et respect de la dimension psychique,

- Traitement équitable des parties.

Nature de l’écrit et respect du but assigné

L’écrit produit par la psychologue est effectué dans le cadre d’un début de reprise de « thérapie familiale ». La demandeuse n’en a pris connaissance que par la voie « de l’assignation en référé devant le JAF ». Cet écrit rapporte essentiellement les propos tenus par les deux garçons en présence du père et de sa compagne, et en l'absence de leur mère. Ces éléments posent un certain nombre de questions par rapport au code de déontologie des psychologues.

Bien qu’il soit intitulé « écrit sur la famille de monsieur… », sans autre précision sur son objet, il conclut sur des préconisations quant aux mesures de garde, en faveur du père, fondées sur les propos rapportés mais aussi sur l’évaluation de la psychologue. De plus, il est explicitement motivé par la volonté de rapporter ces propos directement au juge. Or, s’il est adressé nominalement à l’avocat du père,c’est que la demande de produire cet écrit n’émane pas du juge, ce qui infirme le caractère d’expertise qui pourrait s’en dégager. L’article 20 du code de déontologie énonce clairement la nécessité de caractériser l’objet de tout écrit produit dans le cadre professionnel :

Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature […].

En outre, si l’écrit peut conclure à un « avis » à la suite de propos rapportés, cet « écrit » ne peut avoir le caractère d’une « évaluation » professionnellement et méthodologiquement fondée, comme indiqué dans l’article 13 du code de déontologie :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.

Cette ambiguïté concernant la nature de l'écrit interroge quant à la fonction remplie par la psychologue.Selon le contexte évoqué, elle exerce une fonction de psychothérapeute :c’est le but et la fonction qui lui sont assignés initialement. C’est l’une des pratiques possibles du psychologue comme le rappelle le troisième article du Code :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. 

Cependant le Principe 3, en cohérence avec le fait que le psychologue adapte ses méthodes à ses objectifs, appelle celui-ci à sa responsabilité de ne pas confondre les objectifs de ses missions et les fonctions qui sont les siennes.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. 

Le fait de transmettre des propos entendus, lors des entretiens de thérapie familiale autour de la famille recomposée, à un tiers extérieur remet en question le cadreinitialement posé. Ces entretiens ont finalement abouti à un compte rendu de la situation familiale, avec des recommandations concernant le droit de visite et d'hébergement, lequel a été transmit à la justice. Les propos tenus lors des entretiens de thérapie familiale n’ont pas pour vocation à être diffusés à des tiers.

En d'autres termes, le cadre posé par le psychologue pour une thérapie familiale n'est pas le même que pour des entretiens visant à la production d'un écrit, avec préconisations concernant le droit de visite et d'hébergement, qui auront forcément un impact sur l'avenir des enfants, de la famille. Il en est de même pour les méthodes utilisées, qui diffèrent selon l'objectif de la mission. Dans cette situation, le psychologue semble avoir utilisé une méthode d'entretiens psychothérapeutiques alors qu'il aurait dû utiliser une méthode d'entretiens à visée d'évaluation, en informant l'ensemble des protagonistes concernés par cette évaluation de la situation.

Il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter lacohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. 

Comment les enfants peuvent-ils s'exprimer librement, ce qui est recherché dans une psychothérapie, si leurs propos sont susceptibles d'être « rapportés » et avoir une incidence concrète dans le conflit juridique qui se joue entre leurs parents ?

2. Le psychologue et les situations de séparation parentale

Concernant la question de l'accord parental et en se référant aux notions d'actes usuels et non usuels, la Commission s'est déjà prononcée sur la distinction entre consultation ponctuelle auprès d'un psychologue, celle-ci pouvant être assimilée à un acte usuel, et suivi thérapeutique qui ne peut être considéré de la même façon. Le psychologue qui effectue un suivi thérapeutique avec des enfants doit s'assurer de l'accord de l'un et l'autre des parents concernant ce suivi. Le code de déontologie est précis à ce sujet :

Article 11 : L'évaluation, l'observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux.

Si le suivi est effectué au motif d'un travail thérapeutique auprès de la famille recomposée dans l'un des deux foyers, outre le respect des personnes qu'il reçoit, le psychologue doit respecter la vie privéedu parent qui n'est pas impliqué dans ce travail thérapeutique. C'est-à-dire qu'il ne doit pas transmettre à un tiers - ici l'avocat du père - des informations concernant cette personne, recueillies dans le cadre de son exerciceprofessionnel. D’une manière générale,celles-ci relèvent de la confidentialité, à l'exception d'informations qui pourraient relever de la protection des personnes.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].

Article 7 : les obligations concernant le respect professionnel s'imposent quel que soit le cadre d'exercice.

Si le psychologue recueille des informations qu'il estime préoccupantes, concernant la situation des enfants dans l'un ou l'autre des foyers, il n’a pas pour mission de vérifier les faits,mais à évaluer avec discernement s'il est nécessaire de transmettre ces informations aux autorités compétentes. Pour cela, il se réfère au Principe 1 (déjà cité) et à l'article 19 du Code, qui traitent de la protection des personnes :

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteintes à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

3. Respect de la dimension psychique et confidentialité.

Le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. L'expérience de cette relation doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l'enfant, mais aussi la manière dont sont considérés chacun des parents par le psychologue.

Préambule :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.

Principe 1 et article 7 (déjà cités)

La non-observance de ces principes fait courir au psychologue le risque d'être pris dans des conflits parentaux et de ne pas en protéger les enfants qu'il reçoit.

L'article 9 du code de déontologie est un point d'appui pour le psychologue, dans le contexte de situations familiales complexes. En effet, c'est au préalable que celui-ci doit expliciter les limites de ses interventions aux personnes qu'il reçoit,dont leurs objectifs et leur finalité.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l'obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

4. Traitement équitable des parties

Bien que cet écrit ait été rédigé dans le cadre d'une thérapie familiale, centrée sur la famille recomposée, ilest principalement axé sur la problématique des deux fils avec leur mère et son compagnon, tous deuxabsents de ces séances.

La mère, demandeuse de l’avis, s’est vue refuser toute rencontre avec la psychologue. Au regard du Principe 4 du code de déontologie, il était souhaitable et certainement possible de la recevoir pour lui expliquer la spécificité du cadre de la thérapie en cours :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 

La mère est directement concernée par l'écrit de la psychologue, puisqu'il y est question de ses relations avec ses enfants, elle doit par conséquent être informée par la psychologue du devenir de ce document tel que cela est précisé dans les articles 16 et 17 du code de déontologie :

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. 

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci. 

De plus, l'avis de la psychologue se présentant comme une évaluation de lasituation, il convient de respecter l’article 14 du Code :

Article 14 :Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. 

Enfin, il n’est pas sans fondement à bien considérer l’écrit d’insister sur les recommandations qui concluent le second Principe du Code :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Concernant le fait soulevé par la demandeuse de l’existence d’une prise en charge psychologiquede la nouvelle compagne du père antérieure aux séances de « thérapie familiale », qui aurait dû conduire la psychologue à « récuser la demande » de thérapie familiale, la Commission tient à expliciter les indications de l’article 18 du Code :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l'obligation de se récuser. 

Cet article énonce clairement la notion de lien « personnel » alors que dans la situation évoquée, il s’agit d’un lien « professionnel ». Il n’y a donc pas « conflit d’intérêt » puisque la menée conjointe d’une thérapie avec la même personne sous deux formes différentes (individuelle et familiale) relève d’un choix méthodologique qui n’engage pas des « intérêts » contradictoires. Ce choix engage la responsabilité du psychologueen cas d’avis formulé suite à ce double suivi, comme l’énonce une partie du Principe 3 déjà évoqué :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Il semble néanmoins utile de s’interroger sur la compatibilité des « buts assignés », au sens du Principe 6 du Code déjà évoqué.En effet, le suivi individuel et la « thérapie familiale » sont deux dispositifs méthodologiques qui répondent à deux motifs ou buts différents. Leur poursuite simultanée par le même psychologue appelle à un renforcement de la prudence, de la mesure et du discernement  recommandés par le Code.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

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