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Un père en cours de procédure de divorce et demandant la résidence alternée de son fils sollicite l’avis de la CNCDP. L'épouse du demandeur a versé au dossier une attestation produite par une psychologue qui l'avait suivie initialement en service hospitalier, et avec laquelle elle a entamé une « psychothérapie » dans le cadre d’une pratique en libéral. C'est sur cet écrit que porte la requête du demandeur.

S'appuyant sur des principes et articles du Code de Déontologie des psychologues, il questionne le fait que des affirmations le concernant soient émises alors même qu’aucune rencontre (individuelle ou de couple) n’a eu lieu entre cette psychologue et lui-même, et que les propos qui lui sont attribués relèvent du seul témoignage de son épouse. A plusieurs reprises, il remet en cause le manque de prudence et de modération des écrits. Par ailleurs, il conteste la véracité des éléments cités (dates et lieux).

Il reproche à la psychologue de ne pas l'avoir informé de ce qu'il nomme « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation, et s'interroge sur la possibilité pour un psychologue de produire une évaluation lorsqu’il est engagé dans un processus de soutien thérapeutique avec un patient.

Enfin, le demandeur questionne le respect de la vie privée et du secret professionnel, qui n'aurait, selon lui, pas été préservé.

Documents joints :

- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.

Posté le 29-10-2014 21:07:35

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Respect du but assigné
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Transmission de données psychologiques

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • La production d'une attestation dans le cadre d'une psychothérapie

  • La finalité d'une attestation et le secret professionnel

    1. 1. La production d'une attestation dans le cadre d'une psychothérapie

Le psychologue qui réalise une « thérapie de soutien », selon les termes de l'attestation, met en œuvre des dispositifs méthodologiques correspondant à ce type d'intervention. Tout usager peut néanmoins demander à un psychologue une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une prise en charge psychologique. Une attestation d’un suivi psychothérapeutique est cependant à distinguer d’un compte rendu d’évaluation psychologique.

Ces éléments sont développés dans le principe 6, traitant du respect du but assigné :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

En outre, dans un contexte de procédure judiciaire concernant la garde d’un enfant, le professionnel doit prendre les précautions qui s’imposent vis-à-vis des utilisations qui pourraient être faites de son écrit. En effet, bien que cette attestation soit rédigée à la demande de la patiente, et remise en mains propres, le psychologue sait que son écrit peut être utilisé et remis à un tiers. Ici, ce document a été transmis au Juge des Affaires Familiales. Le psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu'il rédige une attestation. Son analyse de la situation et ses conclusions ne doivent alors comporter des éléments psychologiques que si cela s'avère nécessaire.

Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. 

Par ailleurs, le Code de déontologie des psychologues introduit une différence entre un « avis » sur une situation et « une évaluation d’une personne » :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

D'une manière générale, il convient donc que le psychologue indique le plus clairement possible sur quels éléments il s’appuie pour avancer ses conclusions : s’agit-il de faits dont il a été le témoin, ou de propos qui lui ont été rapportés par des tiers ? Dans l’attestation mise en cause par le demandeur, la psychologue émet un avis sur la relation conjugale de sa patiente et son conjoint, qu’elle étaye par la reprise des propos que ce dernier aurait tenus à son épouse. Il est alors nécessaire que la psychologue fasse preuve de prudence et de recul, puisqu'elle s'appuie, pour formuler son avis, uniquement sur les propos rapportés par la patiente, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre spécifique, le patient exprime sa subjectivité, sans forcément être dans un souci d'authenticité par rapport aux faits réels et objectifs.

Le demandeur reproche à la psychologue de ne pas l'avoir informé du fait qu'elle effectuait son « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation. Le Code de Déontologie énonce ces deux obligations, mais à la lecture de l'attestation, il apparaît que le demandeur n'a pas fait l'objet d'une évaluation par la psychologue; cette dernière a rédigé une attestation, dans laquelle elle a donné un avis sur la situation de sa patiente, dans son contexte global de vie.Il n’y avait donc pas lieu d’en informer le demandeur.

Le psychologue qui rédige une attestation et qui souhaite donner des éléments de compréhension de la personne, doit nécessairement tenir compte l’environnement des personnes, notamment familial.

Article 2 : (…) Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte.

    1. 2. La finalité d'une attestation et le secret professionnel

Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu de son écrit.

Il doit aussi veiller à rester impartial dans ses attestations.

En effet, même si l'attestation dont il est question est produite alors que la personne est suivie en psychothérapie de soutien, et est remise en mains propres à l'intéressée, elle apporte des éléments qui concernent également l'époux de la patiente (c'est-à-dire le demandeur) ainsi que leur enfant, que la psychologue n'a pas rencontrés, en proposant une lecture des relations qu'entretient la patiente avec chacun d'entre eux.

A ce sujet, l’article 25 et le Principe 2 du Code invitent à la prudence :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Enfin, lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d'éléments relatifs à l'intimité psychique, à la vie privée de son patient. Dans le cadre de la rédaction d'une attestation, le respect de la confidentialité et du secret professionnel garantit à la personne qui a consulté un psychologue que ces éléments ne seront pas révélés.

Article 7: Les obligations concernant le respect du secret professionnel s'imposent quel que soit le cadre d'exercice.

Dans la situation exposée par le demandeur, ce n'est pas tant le problème du secret professionnel qui est soulevé que les propos tenus à son encontre alors même qu'il n'a pas été rencontré.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

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