Fil de navigation

Une psychologue exerçant « au sein d’une équipe », dans un établissement médico-social pour adultes, sollicite la CNCDP car « régulièrement est mis à mal le fait qu’[elle soit] soumise au secret professionnel ».

En effet, des membres de l’équipe déclarent « qu’il leur avait été clairement dit que le psychologue n’était pas soumis au secret professionnel » les textes législatifs ne mentionnant pas les psychologues dans la liste des professionnels ayant l’obligation de secret. D’un autre côté, le code de déontologie, dont la psychologue cite le Titre I-1, spécifie bien cette obligation.

De plus, son « employeur lui signifiant qu’[elle est] soumise à la loi, cette psychologue demande à la commission de l’éclairer » sur les deux questions suivantes :

  • « Le psychologue est-il soumis au secret professionnel ? »
  • « Qui, de la loi ou de la déontologie, doit être suivi ? »
Posté le 30-11-2010 18:59:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

- Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
- Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
- Respect de la loi commune
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Discernement

La commission développera deux questions :

  • Le psychologue est il soumis au secret professionnel ?
  • Respect de la loi ou  des règles déontologiques : quel choix pour le psychologue ?

Le psychologue est il soumis au secret professionnel ?

 

Le Code de déontologie des Psychologues est formel sur ce point :
Article 8 – « Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels. »

Par ailleurs, la Commission rappelle que le secret professionnel est un élément d’ordre public, défini par la loi pénale, obligeant à son respect sous peine de sanction. Il vise à protéger les personnes et garantir la confiance des professionnels.

La violation du secret constitue une infraction pénale (article 226-13 du Code pénal ) : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. » On le voit bien, cet article ne dresse pas une liste limitative des personnes qui sont tenues au respect du  secret et les psychologues, ne serait-ce que par leurs fonctions, sont nécessairement concernés par cet article (voir annexe au présent avis).

Respect de la loi ou des exigences déontologiques : quel choix pour le psychologue ?

 

Le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi, comme il est rappelé à l’article 13 :
Article 13.  « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. »
Dans le cas présent la loi et le Code de déontologie imposent la même règle aux psychologues : le respect du secret professionnel. La loi s’impose d’ailleurs toujours au psychologue au delà de la seule question du secret professionnel, comme le précise cet article.

Cependant si le psychologue ne peut-être en deçà de la loi, ses positions éthiques peuvent le conduire au-delà de la loi et lui permettre d’offrir, aux personnes qu’il reçoit, des garanties supérieures à celles qu’elle prévoit.
Notre mission de reconnaître et de promouvoir la dimension psychique (article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique »)  doit nécessairement aller au-delà de la loi, puisque celle-ci ne protège pas cette même dimension psychique.

Le cadre de cet « au-delà » auquel nous pouvons nous référer est le code de déontologie.
L’accès à l’intime nous oblige à la prudence et à la circonspection quant à l’utilisation des informations que nous recueillons et, dans tout les cas, à définir le cadre de nos restitutions.

Le psychologue doit mettre en œuvre sa capacité de discernement afin d’assurer le bien être maximal de l’usager. Ainsi est-il inscrit dans le préambule des Principes Généraux du Code au Titre 1 :
Préambule du Titre 1 La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes [du Code]. 
Le travail en équipe entre professionnels doit conduire le psychologue à une réflexion éthique sur les informations qu’il est nécessaire de  partager avec ceux-ci, notamment en relation avec le caractère confidentiel de ces dites informations, et dans le respect des droits des usagers.

 Ainsi, il faut distinguer le point de vue du psychologue sur l’usager et les propos que celui-ci a tenu. Sauf cas particulier, ces propos sont soumis au secret professionnel.

 

Avis rendu le 6 mai 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis : Titre I-1, articles 3, 8 et 13

 

ANNEXE

 

Il y aura violation du secret professionnel si les éléments suivants, fixés par la jurisprudence, sont réunis :

  • l’information divulguée de façon répréhensible doit être : « un secret confié » (ancien art. 378), une « information à caractère secret » selon l’art. 226-13 nouveau. Un secret, c’est donc un savoir protégé.

 

  • Le secret doit être professionnel ce qui signifie que l’agent doit être, de par son état ou sa profession, dépositaire de secret d’autrui qui lui ont été confiés en raison de sa qualité.

 

  • La révélation : Il doit y avoir eu révélation effective du secret dans un cas non prévu par la loi. La forme même de la révélation importe peu : orale, écrite, publique ou réalisée à l’égard d’une seule personne. Pour être punissable, elle doit être volontaire, peu importe la motivation de son auteur et le préjudice ressenti par la victime.

Télécharger l'avis

Avis 07-13.doc

Recherche