Un père, en situation de séparation  avec garde alternée de ses deux enfants, demande l’avis de la CNCDP sur  « le comportement » d’un psychologue.
  Suite à des difficultés signalées par  l’école pour le plus jeune des enfants, la mère   avait sollicité un rendez-vous avec l’enfant auprès de ce psychologue.  Le père s’y est rendu également et lui a adressé ensuite un courrier pour faire  part de son « ressenti sur cette première séance ». Un second  rendez-vous a eu lieu pour l’enfant seul, payé par le père, qui a ensuite  sollicité un rendez-vous avec le psychologue pour avoir ses conclusions.  Celui-ci les donne oralement, en indiquant notamment qu’il n’y a pas nécessité  d’un suivi psychologique régulier pour l’instant et en proposant de faire le  point dans quelques mois. Il refuse de donner ses conclusions par écrit.
  A l'audience quelques mois après, en  réponse à la partie adverse qui soutient que l’enfant doit faire l’objet d’un  suivi psychologique, le père fait état des conclusions contraires que le  psychologue lui auraient données oralement. Suite à cela, le psychologue fait  parvenir au tribunal une attestation dont le préambule précise qu’il n’a remis  aucun rapport au père ou à ses avocats « qui, en plus de me citer sans mon  accord, me prêtent des propos très vagues que je me vois donc dans l’obligation  de réajuster ». Cette attestation conclut que sans "une remise en  question paternelle", le suivi psychologique de l’enfant ne pourra être  évité.
Le demandeur pose une série de  questions :
  - « Comment le psychologue  a-t-il pu en une séance dans un contexte biaisé (présence de la mère empêchant  la libre expression du père) tirer des conclusions aussi péremptoires  quant aux relations « néfastes qu’entretient le père avec le  fils ? ». Pourquoi fait-il état d’une séance rassemblant le père et  le fils qui n’a pas eu lieu ?
  - Pourquoi le psychologue n’a pas  cherché à prendre contact (comme le demandeur le lui suggérait) avec une tierce  personne (l’institutrice de l’enfant) pour avoir un avis plus objectif ?
  - Comment expliquer la différence de  discours entre les conclusions verbales données directement au père (et le  refus de transmettre un rapport écrit aux deux parents) et le contenu de  l’attestation écrite transmise au tribunal,   « certainement à la demande de la partie adverse », et qui met  en cause la responsabilité unique du père dans les troubles de l’enfant ?
  - Pourquoi le psychologue ne  mentionne-t-il pas qu’il suit la mère de l’enfant pour des problèmes psychologiques,  et ne fait aucune hypothèse quant aux répercussions que l’état de la mère  pourrait avoir éventuellement sur l’enfant ?
  Il conclut : « il m’est  difficile de comprendre les motivations de ce psychologue qui par son discours  semble prendre parti pour la partie adverse ». Il demande à la commission  de l’éclairer quant au comportement aussi « singulier de ce  psychologue » .
Documents joints :
| Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autonomie professionnelle 
 | La CNCDP ne peut se prononcer sur la pratique d’un psychologue. Elle peut par contre rappeler les principes du Code de Déontologie qui guident cette pratique. A partir des questions du demandeur, elle traitera des points suivants : 
 Autonomie et responsabilité du psychologueLe psychologue est libre et responsable de la manière de traiter  les situations qui lui sont présentées, du choix de ses méthodes et de ses  conclusions. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas suivi la suggestion du  demandeur de prendre contact avec l’institutrice de l’enfant. Relativité des évaluations Article 9. (…) Les avis du psychologue  peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais  son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a  pu examiner lui-même. Cet article indique : 
 Cette relativité est également affirmée dans l’article 19 :  Transmission des conclusions du psychologueArticle 12 : (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataire. (…) Le Code ne précise pas que les comptes rendus d’un psychologue doivent  être obligatoirement écrits. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas  dérogation au Code de Déontologie lorsqu’un psychologue donne oralement ses  conclusions à un parent suite à des consultations pour son enfant. 
 Or, le Code précise la nécessité de discernement de la part du psychologue quant à l’utilisation possible de ses écrits, et l’importance d’en préciser à la fois l’expéditeur et le destinataire : Titre I-6 : (…) Tout  en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue  doit (…) prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en  être faites par des tiers. Distinction des missions et traitement équitable des parties
 L’article 4 du Code stipule que : « Le psychologue peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ». Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions différentes : 
   Par ailleurs, bien que l’attestation que le psychologue adresse  au tribunal, ne se situe pas dans une situation d’expertise, le document est  néanmoins rédigé dans le but d'être produit en justice. Article 9. (…) Dans  les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable  avec chacune des parties (…). Avis rendu le 7 mars 2009 
 Articles du code cités dans l'avis : 4, 9, 12, 14, 19, Titre I-3, Titre I-6 | 
| Avis 09-02.doc |