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2021 - Les actes - Transcrire et transmettre : La responsabilité des psychologues dans leurs écrits

Les actes de la journée d'étude "Transcrire et transmettre : La responsabilité des psychologues dans leurs écrits"

sont dorénavant disponibles sur la boutique de la FFPP..actes cncdp 2021

Format disponible actuellement :

  • version numérique (format PDF téléchargeable) au tarif de 8 euros ;
  • version papier au tarif de 10 euros pour les adhérents sinon 15 euros ;

Au sommaire :

  • Hélène RIAZUELO, Bahia GUELLAI, Gladys MONDIERE et Benoît SCHNEIDER : Ouverture

  • Michèle GUIDETTI : Présentation de la Journée

  • Philippe ARTIÈRE : Ce qu’écrire fait

  • Michèle GUIDETTI : Les demandes d’avis à la CNCDP qui questionnent les écrits des psychologues : retour d’expérience

  • Florent BERDEAUX, Antony CHAUFTON, Pauline LE GUINIO, Evelyne MEZANGE et Christina RINALDIS: Du côté de la demande d’écrits

  • Jean-Luc VIAUX : Penser complexe, écrire simple, style et risques des écrits du psychologue

  • Dolène CLERVILLE, Christine CUERVO, Bahia GUELLAI et Nathalie EHRLE: Production d’écrits et responsabilité du psychologue

  • Marie-Christine BRUNET, Dolène CLERVILLE, Keren MOCH et Hélène RIAZUELO : Diffusion, traçabilité des écrits et responsabilité du psychologue.
  • Antony CHAUFTON, Dolène CLERVILLE, Christine CUERVO, Bahia GUELLAI, Michèle GUIDETTI, Monique JHOWRY et Christine MANUEL: Production d’écrits et responsabilité du psychologue

  • CERéDéPsy : Code de déontolologie des psychologues (2021).

 

 

Les actes des journées d'étude précédentes (2010, 2012, 2014, 2016 et 2019) sont toujours disponibles sur la boutique.

Appel à candidature

La Commission nationale consultative de déontologie des psychologues lance un nouvel appel à candidature

La Commission nationale consultative de déontologie des psychologues (CNCDP), commission indépendante assurant un rôle majeur pour la profession et sa défense, lance un appel à candidature. Composée de 8 à 12 membres, elle recherche actuellement de nouveaux membres. Les candidatures de psychologues assurant des expertises auprès des tribunaux seraient particulièrement appréciées.

 

Qu’est-ce que la CNCDP ?

La CNCDP est une commission consultative créée en 1997 qui fournit des avis motivés sur des problèmes liés à la déontologie des psychologues. Elle se prononce sur les situations qui lui sont présentées et n'a pas pour fonction d'établir la matérialité des faits. La CNCDP explicite les principes et notions exposés dans le Code de déontologie, actualisé en 2012, et en assure le suivi dans la perspective d'une éventuelle révision.

 

Réflexion collégiale

Chaque avis est confié à deux rapporteurs qui travaillent en binôme. Ceux-ci étudient la demande, rédigent un projet d'avis qu’ils présentent à la réunion plénière de la CNCDP. Celle-ci en débat, propose des modifications de fond ou de forme à intégrer dans la version finale qui doit recueillir l'unanimité du groupe.

 

Observations des évolutions de la psychologie

La Commission est attentive aux évolutions de la discipline Psychologie, aux avancées de la recherche et à tous les nouveaux champs d'exercice (travail à domicile, dans la rue, par internet, etc.).

 

Qui peut être candidat ?

Tout psychologue ou enseignant-chercheur en psychologie (CNU 16) peut se présenter. Toute réflexion sur la déontologie ou engagement militant dans les activités de la profession seront fortement appréciés.

 

Il est nécessaire de pouvoir se rendre disponible pour cette activité bénévole, qui requiert du temps et du travail, que la personne mettra ainsi au service du collectif. Vous retrouverez une fiche de poste précise expliquant le travail sur le site ici.

 

Enfin, il est demandé aux candidats de posséder une expérience d'au moins 5 ans dans un des secteurs d'activité de la profession ou de la discipline, soit en tant que psychologue, soit en tant qu’enseignant-chercheur.

 

Comment candidater ?

Rédiger un Curriculum Vitae détaillé et une lettre de motivation, la demande doit mentionner le numéro ADELI du candidat (sauf pour les enseignants-chercheurs).

 

Candidatures à adresser jusqu'au 15 janvier 2024 à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. et Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. en mentionnant "candidature CNCDP" dans l'objet.

CNCDP - Conditions de fonctionnement

Après plusieurs mois de maintien de son activité selon des modalités dégradées, la CNCDP alerte sur ses conditions actuelles de fonctionnement.

Pour faire face à l’afflux des demandes, depuis juin 2020, deux de ses membres ont dû poursuivre leur mandat au-delà des quatre ans prévus initialement. Deux autres sièges sont vacants. À partir de janvier 2021, le quorum de huit membres, défini par son protocole constitutif, ne sera plus réuni, rendant, de fait, difficile l’étude et la production des avis dans un délai raisonnable.

Pour autant, la CNCDP réitère son intérêt concernant les enjeux de la référence à une déontologie commune à la profession, avec le souci renouvelé de contribuer au travail actuel de réactualisation du Code de 2012.

Les membres réunis ce jour réaffirment donc leur volonté de continuer à partager et approfondir cette réflexion en se recentrant sur l’essentiel de leurs missions. Les avis en cours seront finalisés d’ici la Commission prévue en février prochain. Au-delà, la CNCDP décide de suspendre son engagement dans le traitement de toute nouvelle demande, ceci dans l’attente d’un rétablissement de conditions satisfaisantes de travail, en premier lieu l’arrivée a minima de deux nouveaux membres.

Ils appellent enfin l’ensemble des organisations de psychologues réunies dans le CeRéDéPsy à contribuer au maintien de cette instance en diffusant à leurs membres l’appel à candidature suivant.

Code de déontologie 2021

Ce document est disponible en téléchargement sur le site de la CNCDP à cette adresse.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES (FRANCE).

Version consolidée au 9 septembre 2021

Le présent Code est la version actualisée du Code 1996 (actualisé en mars 2012). Il a été signé le 5 juin 2021 par 21 organisations, réunies dans le CERéDéPsy (Construire ensemble la réglementation de la déontologie des psychologues) : AEPU, AFPEN, AFPTO, ANPEC, ANPsyCT, APsyEN, Collectif des psychologues UFMICT-CGT Santé Action Sociale, Collectif des PsyEN du SE UNSA, Collectif des PSYEN du SNES-FSU, Collectif des psychologues du SNUIPP FSU, CNCDP, CPCN, FENEPSY, FFPP, OFPN, PELT, PSYCLIHOS, Reliance et travail, SFP, SNP, SPPN.

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable.

Sa reconnaissance fonde l'action de la·du psychologue.

PRÉAMBULE


L'usage professionnel du titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s'inscrire sur les listes ADELI.

Le présent code de déontologie s’applique aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient le mode et le cadre d’exercice, y compris celui de la recherche et de l’enseignement.

Il engage aussi l’ensemble des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs en psychologie de la 16ème section du Conseil National des Universités, qui contribuent à la formation initiale et professionnelle des psychologues.

Il engage également les étudiant·e·s en psychologie, notamment dans le cadre des stages en formation initiale ou professionnelle.

Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie.

Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à s'y référer et à le faire connaître. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.

PRINCIPES GÉNÉRAUX


La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect du présent code de déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’application et le respect des grands principes suivants :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s'attache à respecter l'autonomie de la personne et en particulier son droit à l'information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix.

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Principe 3 : Intégrité et probité

En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers.

Principe 4 : Compétence

La·le psychologue tient sa compétence :

- de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

- de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

- de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu'elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité.

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l'application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu'elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif.

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement.

Les modes d'intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques.

TITRE I - EXERCICE PROFESSIONNEL


CHAPITRE I

DÉFINITION DE LA PROFESSION

Article 1 : La·le psychologue fait état de son titre de psychologue dès lors qu’elle·il exerce du fait de sa profession à titre libéral, en tant qu’agent·e du secteur public, salarié·e du secteur privé, associatif ou à titre bénévole.

Article 2 : La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Article 3 : Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation.

  CHAPITRE II

CONDITIONS D'EXERCICE

Article 4 : Qu'elle·il exerce seul·e ou en équipe pluriprofessionnelle, la·le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Elle·il respecte celle des autres.

Article 5 : En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu'elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.

Article 6 : L’exercice professionnel de la·du psychologue nécessite une installation appropriée dans des locaux adéquats et qui garantissent la confidentialité. La·le psychologue dispose de moyens suffisants et adaptés à ses actes professionnels et aux publics auprès desquels elle·il intervient. Elle·il protège contre toute indiscrétion l’ensemble des données concernant sesinterventions, quels qu’en soient le contenu et le support.

Article 7 : La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend.

Article 8 : Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l'examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges.

Article 9 : La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne.

Article 10 : Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière.

Article 11 : Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l'autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l'autorité parentale.

Article 12 : La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse.

Article 13 : L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation.

Article 14 : La·le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle des personnes qu’elle·il rencontre.

Article 15 : La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L'assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis.

Article 16 : La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser.

Article 17 : Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d'un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s.

Article 18 : Les documents émanant d'un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l'objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Article 19 : Dans le cas où la·le psychologue prévoit d'interrompre son activité ou y est contraint·e pour quelque motif que ce soit, elle·il s’efforce d’assurer la continuité de son action. Les documents afférents à son activité peuvent être transmis ou détruits, en respectant les procédures offrant toutes garanties de préservation de la confidentialité.

CHAPITRE III

MODALITÉS TECHNIQUES D’EXERCICE

Article 20 : La pratique de la·du psychologue est indissociable d'une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci.

Article 21 : Un des outils principaux de la·du psychologue est l’entretien. Quand, à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, la·le psychologue a recours aux tests, ceux-ci doivent avoir été scientifiquement validés. Dans l’administration, la correction et l’analyse des résultats de tests, la·le psychologue respecte les principes scientifiques et professionnels acquis pendant sa formation spécifique et en référence aux recommandations de la commission internationale des tests.

Article 22 : La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Article 23 : La·le psychologue recueille, traite, classe et archive ses notes personnelles et les données afférentes à son activité de manière à préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat.

Article 24 : La·le psychologue privilégie la rencontre effective à toute forme de communication à distance. Cependant, lorsqu'elle·il a recours à cette dernière, elle·il doit rester personnellement identifiable et veiller à sécuriser les échanges. Elle·il utilise les outils et les techniques de téléconsultation en tenant compte des spécificités et des limites de la cyberpsychologie. Elle·il reste attentif à l’évolution des réglementations en vigueur et aux recommandations des organisations internationales de psychologie.

Article 25 : La·le psychologue qui exerce en libéral détermine librement ses honoraires avec tact et mesure. Elle·il en informe préalablement les personnes qu’elle·il reçoit et/ou les organisations dans lesquelles elle·il intervient. Elle·il s’assure de leur accord.

CHAPITRE IV

RELATIONS DU PSYCHOLOGUE AVEC SES PAIRS

Article 26 : La·le psychologue veille au respect de sa profession. Elle·il soutient ses pairs dans leur exercice professionnel, en référence au présent Code dont elle·il veille à l’application et à la défense. Elle·il s’efforce de répondre à leur demande de conseil et d’aide en contribuant notamment à la résolution de problèmes déontologiques.

Article 27 : La·le psychologue respecte la pluralité des références théoriques et les pratiques de ses pairs, pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Cela n'exclut pas l’éventualité d’une critique argumentée.

Article 28 : Lorsque plusieurs psychologues ont connaissance d’intervenir conjointement dans le cadre d’une même situation ou dans un même lieu professionnel, elles·ils se concertent pour préciser la nature et l’articulation de leurs interventions.

Article 29 : La·le psychologue agit en toute loyauté vis-à-vis de ses pairs. Elle·il s’interdit tout détournement ou tentative de détournement de clientèle ou de patientèle.

CHAPITRE V

DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

Article 30 : La·le psychologue a une responsabilité dans ce qu’elle·il diffuse de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Elle·il se montre vigilant·e quant au respect du présent Code dans les conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.

Article 31 : La·le psychologue fait preuve de rigueur et circonspection dans sa présentation au public, des méthodes, techniques et outils psychologiques qui lui sont propres. Elle·il veille à rappeler, le cas échéant, que leur utilisation, instrumentalisation ou détournement par des nonpsychologues est illégitime, et peut être source de danger pour le public.

Article 32 : La·le psychologue diffuse au public une information sur son activité professionnelle avec mesure et en référence à son titre, y compris lorsqu’elle·il a recours à la publicité pour son exercice libéral.

TITRE II - FORMATION DU PSYCHOLOGUE


Article 33 : L'enseignement de la psychologie et la formation de la·du psychologue respectent les principes déontologiques du présent Code. En sont exclus tout endoctrinement ou sectarisme.

Article 34 : L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiant·e·s à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles, de leurs fondements épistémologiques, scientifiques et des valeurs éthiques.

Article 35 : La formation initiale de la·du psychologue intègre les différents champs d'étude de la psychologie, et la pluralité des cadres théoriques, méthodologiques et pratiques, dans une volonté d’ouverture, de mise en perspective et de confrontation critique.

Article 36 : Les institutions de formation présentent et explicitent tout au long de leur cursus le contenu du présent code aux étudiant·e·s en psychologie. Elles impulsent la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, exercice professionnel, recherche. Elles fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en lien avec la profession.

Article 37 : La·le psychologue peut intervenir dans des formations qui font l’objet d’une explicitation compréhensible et d’une argumentation critique de leurs fondements théoriques et de leur construction.

Article 38 : Il est enseigné aux étudiant·e·s que les modes d’intervention concernant l'évaluation relative aux personnes et aux groupes requièrent une réflexion épistémologique, la plus grande prudence et la plus grande rigueur scientifique et éthique. Les présentations de cas veillent au respect de la dignité et de l'intégrité des personnes concernées.

Article 39 : La·le praticien·ne, la·le forma·trice·teur ou l’enseignant·e-chercheur·e veillent à ce que les exigences concernant les mémoires de recherche, stages, recrutement de participant·e·s à une recherche, présentation de cas, jurys d'examens ou de concours soient conformes au présent Code.

Article 40 : La·le psychologue contribue à la formation des futur·e·s psychologues notamment en les accueillant en stage. Les dispositifs encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle, dont les chartes et conventions ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.

Article 41 : La·le praticien·ne, la·le forma·trice·teur ou l’enseignant·e-chercheur·e qui encadrent ou supervisent les pratiques professionnelles et les stages veillent à ce que soit respecté l’ensemble des dispositions du présent Code, et plus particulièrement celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel et le consentement éclairé des personnes.

Article 42 : La·le praticien·ne, la·le forma·trice·teur ou l’enseignant·e-chercheuse·eur ne tiennent pas les étudiant·e·s ou stagiaires pour des patient·e·s ou des client·e·s et ont pour unique mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.

Article 43 : La·le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d'une personne bénéficiant de ses services au titre de sa fonction. Elle·il n'exige pas des étudiant·e·s leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel elles·ils sont engagé·e·s.

Article 44 : L’évaluation relative aux travaux des étudiant·e·s tient compte des règles de validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation des candidat·e·s. Elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.

Article 45 : Par extension, la·le psychologue qui participe à la formation de professionnel·le·s ou futur·e·s professionnel·le·s autres que psychologues observe les mêmes règles déontologiques que celles énoncées dans le présent titre.

TITRE III - LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE


Article 46 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer à l’amélioration de la condition humaine, à la reconnaissance et au respect de la dimension psychique. Elle respecte la réglementation en vigueur en matière d’éthique de la recherche et de protection des personnes et des données. La·le chercheuse·eur respecte la liberté, et l’autonomie des participant·e·s et recueille leur consentement éclairé, explicite et écrit.

Article 47 : La recherche en psychologie s’appuie sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique, notamment dans le champ des sciences humaines qui reste la référence prépondérante. La·le chercheuse·eur choisit une méthodologie permettant de construire des connaissances valides. Cette méthodologie doit se référer à la charte nationale de déontologie de la recherche.

Article 48 : La·le chercheuse·eur évalue préalablement les risques et les inconvénients prévisibles pour les participant·es. Celles·ceux-ci ont droit à une information intelligible portant sur les objectifs, la procédure de la recherche et sur tous les aspects pouvant influencer leur consentement. Elle·ils doivent également savoir qu’elles·ils gardent à tout moment leur liberté de participer ou non, sans que cela puisse avoir sur eux quelque conséquence que ce soit.

Article 49 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique, la·le participant·e ne peut être entièrement informé·e des objectifs de la recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète rendrait la recherche impossible. Les informations masquées ou erronées ne portent jamais sur des aspects susceptibles d’influencer l’acceptation de la·du participant·e. Au terme de la recherche, une information complète est fournie à ce·tte dernièr·e, qui peut alors décider de retirer son consentement et exiger que les données la·le concernant soient détruites.

Article 50 : Lorsqu’une personne n’est pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé, la·le chercheuse·eur l'inclut dans son étude à la condition d’obtenir l'autorisation écrite d'une personne légalement fondée à la donner. Elle·il recherche néanmoins l’adhésion de la·du participant·e en lui fournissant des explications appropriées.

Article 51 : La·le chercheuse·eur s'engage à assurer la confidentialité des données recueillies, qui restent exclusivement en rapport avec l'objectif poursuivi.

Article 52 : La·le participant·e à une recherche est informé·e de son droit d’accès aux résultats de celle-ci dans le respect des réglementations en vigueur.

Article 53 : La·le chercheuse·eur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises en restant prudent·e dans ses conclusions. Elle·il veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas modifiés ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques et déontologiques. Elle·il reste vigilant·e quant au risque de détournement des résultats de ses recherches.

Article 54 : La·le chercheuse·eur analyse les effets de ses interventions sur les participant·e·s à la recherche. Elle·il s’enquiert de la façon dont elles·ils ont vécu leur participation. Elle·il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.

Article 55 : La nature et les modalités de la collaboration au sein d’une équipe de recherche, incluant éventuellement les étudiant·e·s, doivent être explicitées en amont et tout au long de la recherche. Les publications qui en sont issues doivent faire apparaître la contribution de chacun·e au travail collectif.

Article 56 : Lorsqu’elle·il agit en tant qu'expert·e dans le cadre de rapports pour publication scientifique, d’autorisation à soutenir une thèse ou mémoire, d’évaluation à la demande d’organismes de recherche, la·le chercheuse·eur est tenu·e de respecter la confidentialité des projets et idées dont elle·il a pris connaissance dans cette fonction. Elle·il ne peut en aucun cas en tirer profit pour elle-même ou lui-même et se récuse en cas de conflit d’intérêts.

 Code déonto 2021

 

Les associations signataires renoncent à tous droits de propriété et autorisent la reproduction du Code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du présent document : 22 mars 1996 et actualisé en février 2012 et septembre 2021

 

Questions déontologiques et précisions : Ancienne nomenclature 1997-2015

Les différentes questions déontologiques traitées et leurs précisions associées :

Concerne les avis de 1997 à 2012 .

  • Abus de pouvoir
    • Abus de position (influence, prosélytisme, utilisation du travail d’un étudiant, recherche de clientèle privée, etc.),
    • Relations d’ordre privé  avec un patient,
    • Relations sexuelles avec un patient.
  • Accès libre au psychologue
  • Autonomie professionnelle (Autonomie concernant le cadre de l’intervention, le choix des techniques, méthodes, références théoriques utilisées par le psychologue. Indépendance professionnelle.
  • Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale (Consentement des parents et / ou tuteurs pour une intervention psychologique concernant un mineur ou un majeur protégé),
  • Code de déontologie
    • Statut du Code, finalité, légalisation, limites,
    • Référence au Code dans  l’exercice professionnel, le contrat de travail
  • Compétence professionnelle
    • Analyse de l’implication personnelle,
    • Elaboration des données , mise en perspective théorique,
    • Formation (formation initiale, continue, spécialisation,
    • Qualité scientifique des actes psychologiques
  • Confidentialité (La confidentialité est ce que le psychologue garantit à la personne qui le rencontre)
    • Confidentialité de l’absence / présence d’un usager / patient,
    • Confidentialité du contenu des entretien s / des échanges,
    • Confidentialité du courrier  professionnel,
    • Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche,
    • Confidentialité des locaux
  • Confraternité entre psychologues  (Soutien, ouverture à des approches théoriques différentes, absence de  concurrence déloyale, etc.)
  • Consentement éclairé (Nécessité pour le psychologue de s’assurer de l’adhésion du client/usager/patient à l’intervention qu’il propose)
  • Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
  • Diffusion de la psychologie (Responsabilité du psychologue auprès du public et des médias )
  • Discernement (Prudence, esprit critique, réflexion éthique)
  • Ecrits psychologiques  
    • Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.)
    • Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire)
    • Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans  accord du psychologue)
    • Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.)
  • Enseignement de la psychologie (Déontologie des pratiques d’enseignement de la psychologie, enseignement de la déontologie, application de la déontologie professionnelle dans les travaux d’étudiants et les stages)
  • Évaluation
    • Droit à contre-évaluation
    • Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées
    • Evaluation de personnes  liées au psychologue (personnellement ou professionnellement)
    • Relativité des évaluations
  • Information sur la démarche professionnelle (explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients,  avant ou / et en cours d’intervention)
  • Mission
    • Distinction des missions,
    • Compatibilité des missions (acceptation de mission (une ou plusieurs) compatible avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
  • Probité (Honnêteté, intégrité)
  • Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
  • Respect de la loi commune (Quels que soient le domaine et le cadre d’exercice)
  • Respect de la personne (Dignité, liberté, protection de la vie privée …)
  • Respect du but assigné (Respect des missions, réponse à la seule question posée  )
  • Responsabilité professionnelle (Responsabilité des interventions,  des écrits, des conclusions,  et de leurs conséquences éventuelles)
  • Secret professionnel (Notion juridique qui protège le psychologue dans son obligation de garantir la confidentialité)
    • Compte rendu, écrit professionnel,
    • Contenu des entretiens / des séances de groupe,
    • Définition du secret professionnel/réglementation,
    • Diagnostic,
    • Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI),
    • Levée du secret professionnel,
    • Notes cliniques personnelles,
    • Obligation du secret  professionnel,
    • Témoignage en justice (témoignage en audience),
    • Travail d’équipe et partage d’information : discernement et vigilance dans la transmission. A l’intérieur d’une équipe d’informations susceptibles d’éclairer la compréhension d’un usager/client/patient, appréciation critique de ce qui est dévoilé…
  • Signalement (Obligation, conditions, limites)
  • Spécificité professionnelle (Reconnaissance de la spécificité de l’exercice des psychologues  et respect de celle des autres professions)
  • Titre de psychologue (Usage du titre, qualification, diplôme, réglementation du titre).
  • Traitement équitable des parties (Neutralité, prise de distance, prudence, esprit critique, en ce qui concerne chacune des parties dans un conflit).
  • Traitement psychologique de personnes liées au psychologue (Liées personnellement,  ou professionnellement)
  • Transmission de données psychologiques (Communication orale ou écrite de données psychologiques, droit des usagers, compte rendu adapté à l’interlocuteur)
    • Compte rendu à l’intéressé,
    • Compte rendu aux parents,
    • Compte rendu à des partenaires professionnels,
    • Compte rendu à un service administratif,
    • Données informatisées,
  • Usage abusif de la psychologie (Usage abusif du titre de psychologue, usage de méthodes contestables, pratiques sectaires)

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